
Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M. Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.
L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.
Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.
En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »
Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »
Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.
On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.
Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.
Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.
Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.
Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.
Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.
Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.
Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.
Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.
La chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reprohe d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »
Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.
Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.
En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.
Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Le 10 janvier 2013, dans une ordonnance de référé, le TGI de Paris vient énoncer que le droit à l’image prime sur la liberté de création artistique.
Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a indemnisé une femme dont des photos la représentant de manière intime prises par son ex amant avaient été diffusées sur 24 sites internet sans son autorisation.
L’amant était un artiste photographe. Au moment de la rupture, la femme avait obtenu la promesse de l’artiste de ne pas en faire usage. Mais l’artiste qui est reconnu dans le monde de l’art contemporain avait reproduit les photos en utilisant une technique destinée à donner à l’image un « rendu photoréaliste. »
Etant donné que les photos avaient été prises avec le consentement de la femme, l’artiste estimait qu’il détenait aussi son accord pour l’utilisation des clichés.
Mais le juge considère que « le défendeur ne saurait utilement prétendre que la liberté de création artistique abolirait le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers hors l’hypothèse d’une atteinte à la dignité ; qu’outre le fait qu’il n’appartient pas à une juridiction de tracer la frontière entre ce qui peut ressortir ou non à la création artistique, cette solution heurterait, par son caractère absolu, les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui imposent aux Etats de protéger ces droits subjectifs et d’apprécier concrètement la nécessité de faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits à la vie privée et à l’image ; qu’en l’occurrence, il apparaît, à l’évidence, que le droit pour Virginie G. de ne pas voir rendre publiques des images la représentant dans des scènes relevant de la sphère de sa vie privée, parfois la plus intime, doit prévaloir sur la liberté d’expression, fût-elle de nature artistique, de Juan F. »
L’artiste avait reçu un prix remis par le ministre de la Culture espagnol en présence de la femme photographiée. Le juge des référés a considéré que la présence à la cérémonie de remise des prix valait consentement. Mais cet accord de diffusion pour le cliché primé ne saurait « valoir autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de toutes les photos, même prises avec son consentement. »
Le TGI de Paris conclut que la liberté de création artistique n’abolit pas le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Internet n’est plus à présenter : fabuleuse plateforme où tout est à portée de clic. Internet, un nouvel espace public où chacun peut désormais s’exprimer. Internet monde du gratuit, enfin presque… Antre de l’économie numérique, Internet accélère le rythme de l’innovation et la diffusion des nouveaux biens et services. Seul hic : les gains de productivité générés par l’économie numérique ne se traduisent pas par des recettes fiscales.
Vous connaissez l’adage : si vous ne payez pas c’est que vous êtes le produit. Grâce au rapport « Collin et Colin » il est désormais possible d’ajouter que vous êtes le produit et le bénévole d’Internet.
Utiliser les services proposés sur la toile, notamment les applications telles que les réseaux sociaux, les sites de streaming musicaux, ou encore les sites de commerce en ligne, ne nécessite pas de mettre la main à la poche mais ce n’est pas pour autant que les utilisateurs de ces services n’ont aucune valeur.
A l’aune de l’internet 3.0 où la machine pourrait nous connaitre presque mieux que nous-même, les informations personnelles que nous distillons sans modération sur la toile ont une véritable valeur économique. Le divertissement, les achats et la production en ligne investissent de plus en plus volontairement notre intimité, ce qui contribue directement à l’essor de l’économie numérique.
L’économie numérique est partout, elle s’est répandue beaucoup plus vite dans le monde moderne que n’importe quel modèle économique passé. A titre d’exemple il a fallu trois fois moins de temps pour équiper la majorité des foyers français d’internet que du téléphone fixe, et Facebook a acquis un milliard d’utilisateurs en moins de 8 ans.
L’élément qui se trouve au centre de l’économie numérique est sans conteste nos données personnelles. Elles présentent un double intérêt pour les entreprises du net qui les recueillent. D’une part elles leur permettent de mesurer et d’améliorer les performances d’une application, de personnaliser le service rendu, de recommander des achats à leurs clients et de prendre des décisions stratégiques face à nos comportements et cela en temps réel ! D’autre part nos données personnelles peuvent être valorisées auprès de tiers concessionnaires de leur utilisation notamment au travers de plateformes logicielles. En d’autres termes, nos données personnelles sont vendues à des développeurs informatiques afin qu’ils puissent concevoir des logiciels adaptés à notre comportement de consommateur web.
Le rapport établi par Pierre COLLIN et Nicolas COLIN rendu notament au Ministre de l’économie et des finances et au Ministre de l’innovation et de l’économie numérique ce mois-ci, ne dénonce pas les pratiques de l’économie numérique mais le manque à gagner fiscal qui échappe à l’Etat.
L’approche fiscale de l’économie numérique du rapport Collin et Colin vise les entreprises du web.
La méthode de collecte des données personnelles caractérise pour eux le phénomène du travail gratuit, qui est presque un gros mot pour l’administration fiscale francaise. Les données personnelles sont collectées sans contrepartie monétaire, ce qui empêche de fait la collecte d’un impôt sur le revenu né de l’utilisation celles-ci.
« Les utilisateurs du service deviennent des collaborateurs bénévoles des entreprises ».
Nous devenons des auxiliaires de la production et créons une valeur générant des bénéfices. Le rapport compare le travail des utilisateur d’internet a celui qui par le passé était confié aux fournisseurs de services.
« Or la collaboration d’utilisateurs sur le territoire d’un Etat à la formation de bénéfices déclarés dans un autre Etat inspire une objection de principe : il est préoccupant que les entreprises concernées ne contribuent pas par des recettes fiscales, à l’effort collectif sur le territoire où leurs utilisateurs résident et travaillent gratuitement. »
Ce système permet aux entreprises de pratiquer l’optimisation fiscale et ainsi faire jouer la concurrence fiscale entre Etats pour choisir le plus accueillant. Les lacunes du droit fiscal français concernant l’économie numérique, permettent donc aux entreprises qui se servent allègrement des données collectées sur notre territoire, d’échapper autant à la fiscalité directe comme l’impôt sur les sociétés, qu’à la fiscalité indirecte comme la taxe sur la valeur ajoutée.
Le rapport « Collin et Colin » tire la sonnette d’alarme : « il est d’autant plus urgent de réagir que, loin de se cantonner à quelque industrie, le numérique dévore en réalité tous les secteurs de l’économie ». Selon eux sans une politique industrielle et fiscale du numérique « l’économie numérique va continuer de se développer mais ne créera pas d’emploi .»
La solution qu’ils proposent passe par trois propositions à première vue simples et évidentes :
- Recouvrer le pouvoir d’imposer les bénéfices qui sont réalisés sur le territoire par les entreprises de l’économie numérique.
- Créer une fiscalité liée à l’exploitation des données issues de l’activité des utilisateurs sur le territoire.
- Créer un environnement fiscal favorable à l’émergence d’entreprises nouvelles.
Mais ces propositions se heurtent à deux problèmes, et pas des moindres : d’une part l’économie numérique est en perpétuelle et rapide mutation dans tous les secteurs de sorte qu’il est difficile d’y identifier des points de stabilité pour y assoir un impôt ; d’autre part l’économie numérique décuple de façon systématique les lieux d’établissement et les lieux de consommation. Il est donc difficile de localiser la valeur créée par cette économie et d’y appliquer les règles d’un droit fiscal.
Affaire à suivre…
Guillaume Le Roux
Master 2 NTIC université de Versailles
L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.
Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.
Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.
Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »
De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »
L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.
Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.
On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…
De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.
La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.
En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.
Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.
Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par SFR. L’entreprise remettait en cause la légitimité des factures reçues de la part de Copie France pour les disques durs intégrés dans sa box, elle invoquait le fait qu’elles avaient été établies sur la base de la décision de la commission de copie privée du 17 décembre 2008 annulée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011. Pour SFR, l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties.
La loi du 20 décembre 2011 validait rétroactivement les redevances ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et qui auraient pu être contestées sur les mêmes bases que celles de la décision du Conseil d’Etat.
En effet, le Conseil d’Etat avait, le 17 juin 2011, annulé les barèmes de la commission pour copie privée fixés en 2008. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’il était illégal de demander aux professionnels de payer la taxe copie privée sur des supports qu’ils n’utilisent pas pour copier des œuvres protégées par le droit d’auteur. Mais le Conseil avait décaler l’application dans le temps jusqu’au 22 décembre 2011.
Une fois le délai écoulé aucun nouveau barème n’avait été voté, le législateur avait prorogé le délai et indiquer que la décision du Conseil d’Etat n’aurait pas d’effet sur les instances en cours.
Le Conseil constitutionnel vient censurer le paragraphe II de la loi et rappel que « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ».
Le Conseil constitutionnel a donc considéré que le paragraphe II était contraire à la Constitution et il ajoute que les validations législatives doivent poursuivre un but d’intérêt général suffisant. En revanche le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le premier paragraphe, il avait été validé dans la décision Simavelec du 20 juin 2012.
Mais cette décision n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur la rémunération copie privée dont les nouveaux barèmes sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Dans sa mise à jour du 03 janvier 2013, Free avait activé un bloqueur de publicité. Ce blocage a provoqué un grand nombre de réactions. Free est le deuxième fournisseur d’accès à internet français et compte plus de 5 millions d’abonnés.
La mise à jour du logiciel de la Freebox qui a activé le blocage de la publicité a entrainé de nombreuses réactions notamment chez les éditeurs de sites, les internautes mais aussi au sein de la classe politique.
Quels sont les faits reprochés à Free ?
Le premier reproche fait à Free est l’activation par défaut du bloqueur de pub. Il existe déjà des moyens de bloquer la publicité sur internet avec des extensions tel que ad block ou ad block plus, mais ces extensions sont activées par la volonté de l’internaute et non automatiquement.
Un autre reproche exprimé par certains serait une atteinte à la neutralité du réseau par le FAI. Mais cette opinion n’est pas partagée par Benjamin Bayart qui estime que le blocage de la publicité par Free n’est pas une atteinte à la neutralité des réseaux car le filtrage est fait par un équipement de périphérie (la Freebox). Il reste une atteinte à la neutralité des intermédiaires techniques.
Enfin la peur de nouveaux blocages qui viendraient limiter la liberté de l’internaute fait partie des hypothèses mises en avant par certains éditeurs de contenu.
Pourquoi Free essuie-t’il une levée de bouclier de la part d’éditeurs de contenu ?
Dans un modèle économique ou la publicité permet la rémunération des éditeurs de contenu, le blocage de cette publicité rend le modèle inefficace. Ainsi les sites d’information, les bloggeurs et tous les éditeurs de contenu qui étaient rémunérés par la publicité sont privés de leur ressource. L’idée avancée est que la publicité permet de conserver l’accès gratuit aux sites internet.
Pourquoi Free mettrait en place le filtrage des publicités ?
Derrière cette action du blocage de la publicité c’est probablement Google qui serait visé.
Depuis quelque temps la firme de Mountain View et le fournisseur d’accès à Internet s’affrontent sur la question des accords d’interconnexion. Xavier Niel veut que Google investisse dans les infrastructures car certains de ses services, notamment You tube utilise beaucoup de bande passante. On peut penser que Free tente d’influencer Google avec son blocage de la publicité.
Free est revenu sur le blocage de la publicité car il a été annoncé que le dispositif sera désamorcé « dans les jours qui viennent ».
Reste à savoir qu’elles vont être les suites de cette « affaires Free » concernant son différent avec Google.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Dans un arrêt du 17 novembre 2012, se prononçant sur la protection du logiciel, la Cour de cassation réaffirme qu’un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que « les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée. »
La société Compagnie de distribution informatique expert (Codix) affirmait être titulaire des droits d’auteur sur son logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX. Elle soutenait que la société Alix services et développement à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation. Elle l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand qui était liée à cette dernière par un contrat de presations informatiques.
Dans cette décision du 17 novembre la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Cette décision intervient alors que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait énoncée que le logiciel en cause était original car il apportait une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice. La Cour d’appel avait relevé l’existence de contrats de licence conclu entre le prétendu titulaire des droits et ses clients et deux dépôts à l’Agence pour la protection des programmes.
La décision d’appel donnait gain de cause à la société titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour études d’huissiers qui reprochait à d’anciens clients de continuer de l’exploiter après le terme de la licence. La Cour de cassation a donc annulé la décision d’appel pour défaut de base légale.
La Cour de cassation reprend le raisonnement de l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 ou elle avait adapté la définition classique de l’originalité aux particularités du logiciel passant du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur à celui de l’effort personnalisé. La Cour énonçait : « Les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisé. «
Dans cette conception traditionnelle, l’originalité se définit par rapport à l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Une œuvre est originale dès qu’une empreinte de la personnalité est décelable. L’œuvre doit porter en elle la marque de l’apport intellectuel de l’auteur.
On peut ajouter que même s’il n’existe pas de définition juridique du logiciel, on peut définir tout de même le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particulières, adressé à une machine, en vue du traitement d’une information donnée. De plus, l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. A ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire » bénéficient de la protection du droit d’auteur.
On constate qu’avec la décision du 17 novembre 2012, la définition énoncée dans l’arrêt Pachot semble toujours valable.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros.
La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.
Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.
Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.
La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.
De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.
Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com
Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.
Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.
Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.
Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».
Il distingue 3 catégories de services :
-Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.
-Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.
-Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.
Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »
Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.
Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».
Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…
Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com