Quel régime juridique pour les jeux vidéo ?

L’exemple de GTA IV qui perd une partie de sa musique.

Alors que le jeu vidéo GTA IV fête les dix ans de sa sortie, son éditeur a décidé de supprimer, via une mise à jour, des dizaines de chansons dont les droits expiraient. En 2008, Grand Theft Auto IV s’est vendu à 3,6 millions d’exemplaires le jour de sa sortie. Dix ans après sa sortie, les droits sur une partie de sa bande originale ont expiré. Dans la dernière mise à jour du jeu, l’éditeur Rockstar Games a supprimé certaines chansons, en les remplaçant parfois par d’autres.

Mais certains se pose la question : si un jeu est une œuvre à part entière, peut-on l’amputer d’une partie de ce qui la constitue ?

Nous allons essayer de répondre à cette question en analysant le régime juridique du jeu vidéo.

Régime juridique du jeu vidéo.

Le jeu vidéo existe depuis maintenant presque un demi-siècle et si le droit français ne s’est pas désintéressé de la question de son régime juridique, notamment au regard du droit d’auteur, il semble qu’aucun régime juridique adapté n’a pour autant pu être dégagé.

A / Evolution jurisprudentielle du régime juridique du jeu vidéo.

Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, toute création doit répondre à deux critères principaux. Elle doit tout d’abord se manifester par une expression apparente et tangible et en second lieu être originale. Cette condition d’originalité n’est pas expressément mentionnée par le Code de la propriété intellectuelle comme condition de la protection, à la différence de nombreux droits étrangers qui la mentionnent expressément. Cette condition existait toutefois avant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de sorte que même après la promulgation de cette loi, il a toujours été considéré par la jurisprudence qu’à défaut d’être originale, une création ne pouvait prétendre à la protection offerte par le droit d’auteur (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986).

La jurisprudence définit classiquement l’originalité comme le reflet ou l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre. (CA Paris, 24 novembre 1988 et Cass. Civ. 1re, 17 février 2004.)

L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste des créations susceptibles d’être considérées comme une œuvre de l’esprit et donc pouvant être protégées par le droit d’auteur sous réserve d’être originales.

Le jeu vidéo ne figure pas dans cette liste. Toutefois, cette liste n’est pas limitative. La possibilité pour un jeu vidéo d’être protégé par le droit d’auteur n’a jamais été remise en cause. Cette possibilité a d’ailleurs été admise depuis longtemps par la Cour de cassation. (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 84-93.509 « Atari Inc. c/ Valadom » et Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 85-91.465 « Williams Electronics Inc c/ Claudine T. et société Jeutel »).

Cependant, le régime de droit d’auteur applicable à une œuvre peut dépendre de la catégorie à laquelle elle est rattachée.

Ainsi, le régime juridique applicable à une œuvre audiovisuelle diffère de celui applicable à une œuvre logicielle.

Il faut donc savoir dans quelle catégorie d’œuvre le jeu vidéo doit être classé.

La difficulté du droit d’auteur à appréhender le jeu vidéo provient du fait qu’il s’agit d’une création protéiforme composée d’éléments logiciels, de bases de données mais également d’éléments visuels et audio.

La jurisprudence a donc connu de nombreuses hésitations quant au rattachement du jeu vidéo à une catégorie d’œuvre déterminée permettant ainsi de fixer le régime juridique devant lui être appliqué.

  • Le jeu vidéo d’abord considéré comme une œuvre logicielle.

C’est tout d’abord la composante logicielle qui l’a emporté sur les autres. En 1997, la cour d’appel de Caen a ainsi considéré que « c’est le logiciel qui apparaît comme spécifique et primordial dans le produit complexe qu’est le jeu vidéo et celui-ci doit en conséquence bénéficier de la protection particulière accordée aux logiciels » (CA Caen, 19 décembre 1997 « Annie T. c/ Valérie A. »). La Cour de cassation suivra également cette analyse dans un arrêt du 21 juin 2000 (Cass. Crim, 21 juin 2000, n° 99-85.154).

L’œuvre logicielle répond à un régime particulier, notamment dans le cas d’œuvre logicielle réalisée par les salariés d’une société.

Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

La jurisprudence en tire pour conséquence que la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre ne suffit pas à déroger à la règle voulant que ce soit l’auteur de l’œuvre qui jouisse des droits d’auteur relatifs à son œuvre (Cass. Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 91-11.480).

En matière de logiciel, cette règle connaît une dérogation majeure. Selon l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un logiciel est créé par un salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur, les droits d’auteur reviennent directement à l’employeur sauf stipulation contraire du contrat de travail.

La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une multitude de personnes apportant chacune leur pierre à l’édifice en fonction de leurs compétences (développeurs, scénaristes, graphistes, etc.). Si ces différentes personnes sont des salariés du studio, la qualification du jeu vidéo en logiciel a pour conséquence directe de permettre au studio d’être propriétaire sans formalité particulière des droits d’auteur relatifs au jeu vidéo créé grâce à ces différents apports et créations.

Si, au contraire, le jeu vidéo n’est pas qualifié d’œuvre logicielle, le régime spécifique prévu par l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas et, en conséquence, le studio de développement doit contracter une cession de droit avec chaque personne ayant contribué au jeu et dont le travail est susceptible d’être qualifié d’œuvre.

  • L’œuvre audiovisuelle écarté pour l’œuvre multimédia.

Si le jeu vidéo a une composante logicielle dont l’importance est indéniable, il diffère néanmoins des autres types de logiciels en ce que sa dimension audiovisuelle revêt une prépondérance au moins équivalente.

En effet, pour de très nombreux jeux vidéo, il apparaîtrait difficile de réduire la composante audiovisuelle au simple accessoire de la composante logicielle.

L’œuvre audiovisuelle se distingue des autres œuvres par son régime qui est spécifique. L’œuvre audiovisuelle est ainsi légalement présumée être une œuvre de collaboration, c’est-à-dire une œuvre à laquelle plusieurs auteurs ont concouru et qui en ont la propriété commune (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Concernant l’œuvre audiovisuelle, l’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle fixe la liste présumée de ses auteurs et donc de ses propriétaires (le réalisateur, le scénariste, etc.).

Selon l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre audiovisuelle se définit comme une œuvre consistant en des « séquences animées d’images, sonorisées ou non ».

Aucun des éléments de la définition donnée par l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle n’est a priori incompatible avec le jeu vidéo. Cependant, la jurisprudence a toujours considéré que le caractère interactif d’une œuvre était incompatible avec la qualification d’œuvre audiovisuelle (CA Paris, 28 avril 2000 confirmé par Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2003, n° 00-20.294).

Or, la principale différence entre un jeu vidéo et un film consiste bien en l’intervention du joueur qui n’est pas spectateur mais acteur de l’œuvre. De ce fait, la jurisprudence a eu tendance à qualifier les jeux vidéo d’œuvres multimédia.

Dans la célèbre affaire Cryo, la cour d’appel de Paris a ainsi considéré que le jeu vidéo ne relevait pas de la catégorie des œuvres audiovisuelles mais était une œuvre multimédia qui ne se réduit pas au logiciel qui permet son exécution (CA Paris, 3e chambre section B, 20 septembre 2007, RG n° 07/01793).

La qualification du jeu vidéo en œuvre multimédia n’a pas permis pour autant de sécuriser le régime juridique applicable au jeu vidéo.

D’une part, l’œuvre multimédia ne figure pas dans la liste de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, la jurisprudence n’a jamais réellement esquissé les contours d’un régime juridique applicable à ce type d’œuvre.

Enfin, la jurisprudence a par la suite passablement complexifié la question en qualifiant le jeu vidéo d’œuvre complexe et en posant le principe d’un régime distributif (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 07-20.387).

B / La qualification retenue : l’œuvre distributive.

  • L’adoption du régime d’œuvre distributive.

Lorsqu’une catégorie d’œuvre n’a pas de régime particulier, il convient de lui appliquer les règles de « droit commun » prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Concernant la question de la titularité des droits d’auteur d’une œuvre créée par plusieurs personnes, comme c’est souvent le cas en matière de jeux vidéo, le Code de la propriété intellectuelle distingue deux types d’œuvres : l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective.

L’œuvre de collaboration, déjà évoquée ci-dessus, est la propriété commune des auteurs ayant concouru à sa création.

Une œuvre est qualifiée de collective lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une personne, physique ou morale, et que sa création nécessite la contribution d’une pluralité d’auteurs, chacune des contributions se fondant « dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue » (article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une pluralité de compétences graphiques et techniques. Il était dès lors possible d’analyser ces différentes interventions en des contributions visant à se fondre dans l’ensemble que formera le jeu vidéo finalisé.

La qualification du jeu vidéo en œuvre collective semblait donc la plus vraisemblable et certainement la solution la plus simple. C’est d’ailleurs ainsi que de nombreux acteurs du domaine considéraient le jeu vidéo.

Pourtant dans un important arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation en a décidé autrement. Dans son arrêt Cryo, la Cour de cassation relève que le « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci ». La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature.

La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

Cette solution a été depuis reprise par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 septembre 2011 où elle énonce que « le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composant est soumis à un régime propre » (CA Paris, Pôle 5, Chambre 12, 26 septembre 2011, « Nintendo c/ Absolute Games »).

Pour les professionnels du secteur, cette solution aboutit finalement à complexifier encore plus la problématique relative au droit d’auteur applicable au jeu vidéo. Cette solution ne semble pas fonctionnelle, puisqu’elle revient à augmenter encore un peu plus l’insécurité juridique en la matière.

Cette acception peut sembler délicate à appréhender pour un secteur économique pesant plusieurs dizaines de milliards d’euros au niveau mondial, dont 2,6 milliards rien que pour le marché français.

  • La spécificité de la musique.

Cette solution jurisprudentielle a mis en exergue la composante particulière qu’est la musique non spécialement composée pour le jeu vidéo, laquelle semble effectivement appeler à ce que son régime propre lui soit appliqué, comme c’est déjà le cas en matière d’œuvre audiovisuelle.

Dès 2007, toujours dans l’affaire Cryo, la cour d’appel de Paris avait pointé la particularité de la musique dans le jeu vidéo.

La cour d’appel avait alors relevé, à propos de compositions musicales appartenant à des auteurs adhérents de la SACEM et reproduites au sein d’un jeu vidéo, que celles-ci ne se fondaient pas dans l’ensemble que formait le jeu vidéo et qu’il était possible d’attribuer au compositeur ses droits distincts sur l’œuvre musicale.

Cette particularité des compositions musicales reproduites dans les jeux vidéo a également été relevée par les différents rapports rendus en la matière :

Ainsi, dans son rapport du 30 novembre 2011, le Député Patrice Martin-Lalande préconisait d’appliquer au jeu vidéo le régime de l’œuvre de collaboration avec une attribution de la qualité d’auteur basée sur les fonctions occupées lors du processus de création, notamment celle liée à la composition musicale spécialement réalisée pour le jeu.

Philippe Chantepie, dans son rapport du 27 février 2013, préconisait également que la composition musicale suive son régime propre et non celui proposé pour le jeu vidéo.

Il est vrai qu’à la différence des autres composantes du jeu vidéo, les musiques composant la bande originale peuvent être aisément différenciées du jeu en lui-même, et ce tout particulièrement lorsqu’elles n’ont pas été composées spécialement pour le jeu vidéo.

Les compositions musicales peuvent en outre faire l’objet d’une exploitation commerciale totalement séparée du jeu vidéo dans lequel elles ont été reproduites.

Il semble donc qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’application du régime des œuvres musicales aux compositions musicales incorporées dans un jeu vidéo

Pour résumer :

Après des hésitations, la jurisprudence indique que le jeu vidéo est une œuvre complexe et retient la qualification d’œuvre distributive. La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature. La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique, mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

Le principal risque de cette qualification juridique réside dans la difficulté de retrouver les titulaires de droit de chaque composante du jeu vidéo. Cette qualification peut sembler difficile à appréhender pour les acteurs du monde du jeu vidéo et notamment les studios et les éditeurs pour l’exploitation de l’œuvre complexe.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Robin Thicke et Pharrell Williams auraient-ils pu être condamnés pour plagiat en France ?

Pharrell Williams et Robin Thicke ont récemment été condamnés à verser aux héritiers de Marvin Gaye 7,4 millions de dollars pour avoir copié « Got To Give It Up ».

 

Marvin Gaye

Pendant deux semaines de procès, les jurés ont entendu « Blurred lines » comparé à la partition, jouée par un pianiste professionnel, de « Got to give it up », qui était déposée. Les jurés avaient reçu pour instruction de se concentrer uniquement sur la mélodie et non sur tous les arrangements de la version finale de « Blurred Lines ».

Si cette décision est parfois contestée, elle pose plusieurs questions. On peut notamment se demander si une décision semblable pourrait être rendue en France.

Afin de répondre à cette question il faut tout d’abord savoir qu’est-ce que le plagiat.

En droit français, le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’oeuvre. Pour le droit d’auteur, le mot plagiat n’est pas un terme juridique. Le terme juridique qui représente le plagiat serait la contrefaçon. Elle est sévèrement réprimée par les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Ensuite on peut se demander comment caractériser une oeuvre musicale.

Une œuvre musicale est composée des éléments suivants : la mélodie, l’harmonie et le rythme.

Puis, dans quels cas la contrefaçon d’une oeuvre protégée a été constatée.

Pour qu’il y ait contrefaçon d’une oeuvre protégée, il faut pouvoir constater la reprise, ou du moins une similitude, des éléments caractérisant l’oeuvre préexistante et lui conférant son originalité. Or, souvent, l’originalité d’une oeuvre musicale réside dans la juxtaposition des trois éléments, l’harmonie et le rythme servant une mélodie.

cour_dappelLa contrefaçon d’une oeuvre musicale suppose l’existence de similitudes rythmiques, mélodiques et harmoniques entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l’oeuvre première dans l’oeuvre seconde. (CA Paris, Chambre 4, section B, 20 Mars 2009)

La contrefaçon peut consister en une reprise d’extraits, même très brefs (utilisation de fragments d’œuvres musicales) :

-La confusion peut naître de seulement deux ou trois notes similaires, employées de la même façon. Tel était le cas dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 novembre 1969, où Henri Salvador était demandeur ; la contrefaçon a été établie sur la base de quatre notes identiques, constituant le refrain des deux chansons, et se répétant aux mêmes intervalles.

-Aussi constitue un acte de contrefaçon l’emprunt de 4 mesures d’opéra (CE, 5 mai 1939).

-La contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances et non les différences entre l’oeuvre contrefaite et l’oeuvre contrefaisante (Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-21.630, La bicyclette bleue).

Au final, l’appréciation de la similitude des œuvres en présence est confiée au juge saisi du litige,auquel il appartient d’apprécier in concreto les ressemblances. Pour cela, il peut s’appuyer sur les différents éléments composant l’œuvre musicale (accords, notes, lignes mélodiques ou harmoniques, cadences, tonalités, tempos).

L’écoute attentive des œuvres concernées est souvent confiée à un expert, qui relève alors ou non certaines similitudes sur les plans rythmique, harmonique et mélodique.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quelles sont les spécificités des droits voisins par rapport au droit d’auteur ?

 

La durée des droits voisins :

La durée est de cinquante ans en France. La directive du 27 septembre 2011 qui doit les porter à 70 ans n’a pas été encore transposée.

L’exception aux droits voisins :

Les exceptions aux droits voisins sont énoncées à l’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces exceptions sont semblables à celle concernant le droit d’auteur.

L’application territoriale des droits voisins : 

Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

 

commission européenneLa protection conférée par les droits voisins est distincte de celle conférée par les droits d’auteurs et s’exerce indépendamment sans porter préjudice aux droits des auteurs (CPI, art. L. 211-1).

Les dispositions propres aux droits voisins du droit d’auteur sont régies par le livre deuxième du code de la propriété intellectuelle.

Les bénéficiaires des droits voisins

Les droits voisins du droit d’auteur sont une branche spécifique de la propriété artistique et littéraire.  Ils ont été créés par la loi du 3 juillet 1985.

Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle confère une protection légale appelée droits voisins de la création intellectuelle notamment aux :

-artistes interprètes ;
-producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
-entreprises de communication audiovisuelle.

Les bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.

Les artistes interprètes jouissent également d’un droit moral :

-sur leur nom : le nom de l’artiste doit être associé à son interprétation

-sur d’éventuelles modifications : on ne peut pas modifier l’interprétation sans son autorisation (si la modification dénature l’interprétation)

Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n’est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.

Durée des droits voisins

Directive du 27 septembre 2011 porte de 50 à 70 ans la durée des droits voisins. Elle impose aux Etats membres de transposer la directive au plus tard le 1er novembre 2013. Mais selon l’article 211-4 du Code de la Propriété intellectuelle, la durée de protection est encore de cinquante ans.

Article L211-4 du Code de la Propriété intellectuelle

La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

1° De l’interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet d’une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

2° De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant ce fait. En l’absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la première communication au public ;

3° De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.

Exception aux droits voisins

L’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle, défini les exceptions au respect des droits voisins :

Article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle

Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

-les revues de presse ;

-la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

-la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;

7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

 Application territoriale des droits voisins

csplaEn matière de droits voisins, le problème se pose en des termes différents que pour les droits d’auteur.

D’après le rapport du CSPLA portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique, dans la Convention de Rome sur les droits voisins, aucune référence n’est faite à la loi du pays d’origine au sens de la convention de Berne, ni à la loi du pays de protection.

Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

D’autres membres de la commission, dont les représentants des artistes-interprètes, contestent cette interprétation et déduisent des travaux préparatoires de la convention que celle-ci a entendu dénier tout rôle à la loi du pays d’origine.

Le fait que cette solution, comme d’ailleurs celle proposée par les producteurs de phonogrammes, ne soit pas symétrique de celle qui a été suggérée pour la convention de

Berne ne soulève pas de difficultés insurmontables. Rien ne s’oppose en effet, même si cela peut compliquer les choses, à ce que la loi applicable soit différente pour déterminer, pour une même œuvre, le titulaire du droit d’auteur et le(s) titulaire(s) des droits voisins, dès lors que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes, qu’en toute occurrence elles ne sont pas envisagées en la même qualité et que les régimes qui leur seront appliqués sont très différents.

YouTubeLa problématique des droits voisins est renouvelée notamment avec les plateforme de vidéos en ligne comme YouTube ou Dailymotion. En effet l’utilisation d’enregistrements d’œuvres  non autorisé peut porter atteinte, non seulement aux droits d’auteur, mais aussi aux droits voisins.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Que contient la directive sur l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur ?

commission européenneLe 4 février 2014, la directive pour l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur à été adoptée par le Parlement européen.

Mais derrière les termes d’harmonisation, que prévoit cette directive ? Cet article propose un résumé rapide du contenu de la directive.

-Proposition de directive du 11 juillet 2012.

-Projet adopté le 4 février 2014 par le Parlement européen.

-Ce projet doit être adopté par le Conseil européen puis transposé par les Etats membres dans les deux ans suivant l’adoption.

La proposition de directive du 11 juillet 2012 comprend deux principaux objectifs :

  • Une amélioration de la transparence des différentes sociétés de gestion collective en Europe.
    • Des règles relatives à l’organisation de l’affiliation aux sociétés de gestion collective.
    • Des règles sur la gestion financière. La société de gestion collective devrait :
      • i) préciser les prélèvements applicables dans ses accords avec les titulaires de droits ;
      • ii) garantir aux membres et aux titulaires de droits un accès équitable aux services sociaux, culturels ou éducatifs qu’elle financerait avec des prélèvements ;
      • iii) payer sans délai les sommes exactes dues aux titulaires de droits et s’efforcer d’identifier les titulaires de droits.
    • Des obligations d’information :
      •  i) information des titulaires de droits sur les montants perçus et versés, les frais de gestion facturés et les autres prélèvements effectués ;
      • ii) information des autres sociétés de gestion collective sur les droits gérés en vertu d’accords de représentation ;
      •  iii) information sur demande des titulaires de droits, des autres sociétés et des utilisateurs ;
      • iv) publication d’un rapport annuel de transparence.
  • Une facilitation de l’obtention de licences paneuropéennes pour les acteurs du marché de la musique en ligne.
    • Traiter avec efficacité et transparence les données nécessaires à l’exploitation de ces licences, en ayant recours à une base de données évolutive, fiable et contenant les données nécessaires.sonos_concept_streaming
    • Transparence en ce qui concerne le répertoire de musique en ligne qu’elle représente.
    • Offrir aux titulaires de droits et aux autres sociétés la possibilité de corriger les données pertinentes et d’en assurer l’exactitude.
    • Contrôler l’utilisation réelle des œuvres couvertes par les licences, être en mesure de traiter les déclarations d’utilisation et la facturation.
    • Payer sans délai les titulaires de droits et les autres sociétés de gestion collective et leur fournir des informations sur les œuvres utilisées et les données financières relatives à leurs droits (par exemple, les montants perçus, les prélèvements effectués).

Les critiques :

  • La Commission européenne a lancé des consultations et pourrait faire des propositions pour une remise à plat du droit d’auteur. On peut penser à la consultation « Des licences pour l’Europe » qui vise à résoudre les problèmes auxquels les citoyens européens peuvent se heurter dans plusieurs domaines (Accessibilité et la portabilité transfrontières des services, contenus créés par les utilisateurs et octroi de micro-licences, patrimoine audiovisuel…). Mais, la Commission a aussi lancé une consultation publique sur le sujet en ligne jusqu’au 5 mars, sous la forme de 80 questions.
  • Le questionnaire a fait bondir les auteurs. Selon eux, les questions, seraient biaisées.
  • Les créateurs craignent un affaiblissement de leurs droits sous la forme d’une augmentation du nombre d’exceptions au droit d’auteur ou de réduction de la période pendant laquelle les droits sont protégés.
  • La Commission européenne rédigera ensuite un Livre blanc pour synthétiser le résultat de cette consultation et faire des propositions.
  • Le 29 janvier, l’association européenne des auteurs-compositeurs (ECSA) a lancé une pétition en ligne « contre le démantèlement des droits des créateurs » en Europe. Cette pétition est en ligne jusqu’au 5 mars 2014.

Pour en savoir plus sur la proposition de directive du 11 juillet 2012 : http://bit.ly/1bSq6sc

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Peut-on interdire la sortie d’un jeu vidéo ?

 

Le jeu vidéo continue de prendre une place plus importante dans l’industrie du divertissement, avec l’explosion ces dernières années des jeux en ligne, massivement multi-joueurs, sur Facebook ou sur les Smartphones. De plus le cloudgaming s’ouvre progressivement au grand public. Mais, alors que Grand Theft Auto V ou la série Call of Duty ont relancer le débat sur la violence des jeux, certains se demandent s’il est possible d’empêcher la sortie d’un jeu vidéo.

 

4319566960_dafc47bf0e_bA priori, une interdiction totale n’est pas envisageable en Europe, aux Etats-Unis et au Japon qui vont être les pays étudiés. Même si certains retraits ont pu exister. Comme par exemple le jeu de PC Sanitarium qui avait été retiré de la vente en 1998 suite à la pression d’association sur les distributeurs. Ou l’interdiction de vente et la saisie des disquettes d’un jeu vidéo qui utilisait l’image d’une personne comme celle d’un « ennemi », sans autorisation (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 se basant sur l’article 9 du Code civil).

Les principales mesures de restriction à la vente vont être pratiquées notamment par le biais de la protection des mineurs.

Un système de classification par catégorie d’âge a été mis en place pour l’information du public, et parfois, la loi peut  intervenir pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

Les systèmes de classification par catégorie d’âge en France et dans le monde

  • Dans l’Union européenne :

Pour la France, la classification des jeux vidéo se basait toujours sur un système d’autorégulation. Dès 1992, l’organisme responsable était le Syndicat des Editeurs de Logiciels des Loisirs (SELL) pour les consoles, PC, et les jeux en ligne. La classification des jeux vidéo selon le SELL reposait sur un classement des contenus par tranche d’âge et les différents logos prenaient place au dos des boîtes.

En 2003, il est remplacé par le système paneuropéen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs dénommé PEGI : (Pan European Game Information). C’est un système d’évaluation mis en place par l’Union européenne. Le système indique les éléments du jeu pouvant heurter la sensibilité du joueur. En France les éditeurs de jeux vidéo ont adopté ce système. Les catégories d’âge sont : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+. Certaines caractéristiques du jeu sont représentées par des pictogrammes indiquant si le jeu est violent, fait peur, est grossier, avec une teneur sexuelle…

Certains pays tel que l’Allemagne ne font pas partie de PEGI. L’Allemagne dispose de son propre système obligatoire de classification. L’organisme compétent est appelé USK (Organisme du contrôle d’Entertainment Software). Un jeu vidéo doit obtenir une classification d’âge par l’USK, afin d’être accessible au public. Après la réforme de la loi allemande en 2003 pour la protection de la jeunesse, l’absence de cette classification rend automatiquement le jeu inaccessible aux personnes de moins de 18 ans. Si un jeu est considéré comme dangereux et que l’USK lui refuse l’attribution d’une classification, le jeu sera inscrit sur une liste et ne pourra être vendu aux personnes de moins de 18 ans, et la publicité faite pour le jeu dans les médias sera interdite.

Certains jeux pour obtenir  une classification moins stricte et pour éviter un refus de classification vont être modifiés. Ces modifications sont notamment le remplacement de personnes humaines par des robots ou le retrait de sang humain.

Au Royaume-Uni, la signalisation PEGI est utilisée pour la plupart des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo qui ont un contenu à caractère sexuel ou représentant des scènes de violence extrême sont soumis à l’approbation du British Board of Film Classification (BBFC).

Le système PEGI a évolué depuis sa création en 2003, ainsi sont apparus en 2007 PEGI online, en 2009 PEGI OK (pour les jeux sur internet) puis en 2011 PEGI Express. Ce dernier devait informer le public sur les jeux disponibles sur les Smartphones, mais si l’App store de Windows l’avait adopté ce mouvement n’a pas été suivi par Apple et Google. En revanche il existe désormais une application Android et iOS PEGI qui évalue les jeux.

  • Système hors Union européenne :

Aux Etats-Unis, c’est le système ESRB qui est pratiqué. C’est un système de classification volontaire. L’ESRB est créé en 1994 par l’Entertainment Software Association (ESA). Il prévoit un âge minimum pour le jeu, et informe d’éléments qui peuvent choquer telle que la violence, l’alcool… Ce système est très précis car il donne des informations sur une trentaine d’éléments pouvant heurter.

Pour le Japon,  l’organisme chargé de la classification est appelé Computer Entertainment Rating Organisation (CERO).  Créé en juillet 2002 il assure l’évaluation des jeux vidéo. Les classifications sont faites par lettre : A (pour toute catégorie d’âge), B 12 ans et plus jusqu’à D 17 ans et plus. Le Z correspond aux 18 ans et plus. Pour le Z, cette classification est réglée par le gouvernement et ces jeux peuvent être acquis seulement avec une preuve d’âge.

L’intervention de la loi pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

  • En France :

En France il n’y a pas de disposition particulière pour la protection des mineurs à propos des jeux vidéo. Des dispositions sont prévues par le droit commun et sont applicables aussi aux jeux vidéo. Des restrictions sont gta-5-trailer-2prévues pour la vente des jeux vidéo aux mineurs, elles sont posées par le droit pénal. La proposition à la vente, la location et la publicité par quelque moyen que ce soit de certains jeux vidéo dangereux sont interdites. En lisant la définition de la loi on peut déduire que ces derniers sont perçus dans une notion large, et que la loi prévoit encore l’incitation aux stupéfiants.

Le Code pénal pose des limites selon les jeux qui comprennent des scènes à caractère pornographique ou de nature à porter atteinte gravement à la dignité humaine quand ils peuvent être vus par un mineur. Il interdit la fixation, l’enregistrement, ou la transmission de tels jeux aux mineurs, ainsi que leur diffusion, leur importation et leur exportation. Il interdit la fabrication, le transport, la diffusion ou encore la commercialisation d’un jeu à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce dernier est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

La loi n°49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse et la loi n°98-468 du 17 juin 1998 dans sa version modifiée par la loi du 5 mars 2007 intégrée dans le Code pénal traitent des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique. On retrouve les dispositions concernant la protection des mineurs de ces procédés aux articles 227-23 et 227-24 du Code pénal.

  • Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, il n’y a pas de loi fédérale contre la vente des jeux vidéo violents. Après la sortie de Grand Theft Auto San Andreas en juillet 2005, certains Etats américains ont tenté de légiférer pour interdire les jeux violents.

Le gouverneur de l’Etat du Michigan, Jenniver M. Grandholm a signé en septembre 2005 l’adoption de la loi contre les jeux violents, afin d’interdire la vente de tout jeu réputé violent à un mineur, ainsi que la vente ou la location de jeux interdit aux moins de 18 ans. Puis le gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger, a adopté le 7 octobre 2005 un projet de loi. Cette loi rendait illégale la vente ou la location de jeux violents et sexuellement explicites aux mineurs. Cette loi imposait aussi l’indication sur la jaquette d’un tel jeu « pour majeur », de manière lisible.

En Floride, le Sénateur Alex Diaz de la Portilla a proposé une loi similaire à celle de la Californie.

Mais, le 27 juin 2011, la Cour Suprême a jugé que la loi californienne de 2005 qui interdisait la vente de jeux vidéo violents était inconstitutionnelle. Cette loi était contraire au 1er amendement des Etats-Unis sur la liberté d’expression.

Le jeu vidéo qui est encore soumis à une qualification juridique hybride et notamment jurisprudentielle (Arrêt « Cryo » du 25 juin 2009) ne possède pas de texte propre concernant la protection des mineurs. Les systèmes d’information mis en place peuvent parfois avoir une influence, et les concepteurs peuvent avoir tendance à s’autocensurer pour éviter une classification qui leur fermerait un public plus large.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Copie privée : le Conseil constitutionnel donne raison à SFR contre Copie France

 

Dans une décision du 15 janvier 2013 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a annulé le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour la copie privée.

SFR

La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par SFR. L’entreprise remettait en cause la légitimité des factures reçues de la part de Copie France pour les disques durs intégrés dans sa box, elle invoquait le fait qu’elles avaient été établies sur la base de la décision de la commission de copie privée du 17 décembre 2008 annulée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011. Pour SFR, l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties.

La loi du 20 décembre 2011 validait rétroactivement les redevances ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et qui auraient pu être contestées sur les mêmes bases que celles de la décision du Conseil d’Etat.

En effet, le Conseil d’Etat avait, le 17 juin 2011, annulé les barèmes de la commission pour copie privée fixés en 2008. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’il était illégal de demander aux professionnels de payer la taxe copie privée sur des supports qu’ils n’utilisent pas pour copier des œuvres protégées par le droit d’auteur. Mais le Conseil avait décaler l’application dans le temps jusqu’au 22 décembre 2011.

copie-france-logoUne fois le délai écoulé aucun nouveau barème n’avait été voté, le législateur avait prorogé le délai et indiquer que la décision du Conseil d’Etat n’aurait pas d’effet sur les instances en cours.

Le Conseil constitutionnel vient censurer le paragraphe II de la loi et rappel que « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ».

Conseil_constitutionnelLe Conseil constitutionnel a donc considéré que le paragraphe II était contraire à la Constitution et il ajoute que les validations législatives doivent poursuivre un but d’intérêt général suffisant. En revanche le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le premier paragraphe, il avait été validé dans la décision Simavelec du 20 juin 2012.

Mais cette décision n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur la rémunération copie privée dont les nouveaux barèmes sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Radioblog condamné à payer un million d’euros par la Cour de cassation

Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros. 

La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.

Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.

Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer  ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.

La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.

De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.

Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Cloud computing

Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.

Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.

Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.

Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».

Il distingue 3 catégories de services :

-Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.

-Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.

-Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.

Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »

Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.

Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».

Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Droit d’auteur contre libertés fondamentales : le filtrage des téléchargements déclaré illégal.

 

Dans sa décision du 24 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que : « le droit de l’Union s’oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. »

 

Ainsi, la demande faite à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de filtrer ou bloquer des communications électroniques pour protéger des droits d’auteur viole le droit communautaire.

Dans cette affaire, le litige est né d’une opposition entre le fournisseur d’accès « Scarlet Extended SA » et la société d’auteur Belge « Sabam ». La société d’auteur avait demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de condamner le fournisseur d’accès à bloquer l’envoi et la réception par ses clients de fichiers musicaux sans l’autorisation des ayants droit. La sabam est une société de gestion belge chargée d’autoriser l’utilisation, par des tiers, des œuvres musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs. C’est l’équivalent de la SACEM en France.

La « Sabam » a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux « peer-to-peer »

L’avis d’un expert avait expliqué que à l’exception d’une seule, toutes les solutions techniques empêchent l’utilisation des réseaux peer-to-peer indépendamment du contenu qui y est véhiculé. En outre, l’efficacité sur le moyen terme n’est pas garantie à cause du cryptage de plus en plus fréquent. L’expert fait toutefois une exception pour le système proposé par la société « Audible Magic », tout en relevant qu’il n’est pas évident de garantir l’efficacité de ce filtre si on le confronte au volume de trafic d’un FAI.

Sur la base de ce rapport, le président du tribunal a condamné Scarlet à faire cesser les atteintes au droit d’auteur constatées dans son jugement de 2004, « en rendant impossible toute forme, au moyen d’un logiciel peer-to-peer, d’envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la Sabam sous peine d’une astreinte ».

La société « Scarlet Extended SA » avait fait appel mettant en avant les obstacles pratiques et techniques mais aussi la non conformité de cette injonction avec l’article 15 de la directive de 2000 sur le commerce électronique qui prohibe toute surveillance générale des communications sur le réseau, et les atteintes à la protection des données personnelles.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »


Mais, la Cour estime qu’elle ne peut prendre une décision en l’état et pose à la Cour de justice européenne deux questions préjudicielles. « Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d’accès à l’Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l’emploi de logiciels peer to peer, en vue d’identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l’occasion de l’envoi ? »

La Cour européenne a rappelé qu’une telle injonction exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques échangées sur le réseau du fournisseur d’accès concerné afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Dans l’affaire «Promusicae », la CJUE avait énoncé que « le droit communautaire exige desdits Etats que lors de la transposition des directives, il veille à se fonder sur interprétation de celles-ci qui permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des musiques des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des Etats membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité ».

Ainsi, il apparaît que cette injonction imposerait à ces prestataires de mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à leurs frais.

En outre, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est constant, d’une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »

On peut voir que dans cette décision, la Cour s’oppose ainsi au filtrage global de la Toile qui « imposerait une surveillance générale » et « ne respecterait pas les droits fondamentaux » des internautes, à savoir « leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les libertés fondamentales ont une valeur supérieure aux droits d’auteur.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quel avenir pour Google Music après la décision « EMI vs. MP3Tunes »

Quelques jours après son ouverture aux USA Google Music Beta n’a pas signé d’accord avec les majors de l’industrie du disque. Mais, Google aurait réussi à convaincre les labels (qui gèrent les droits sur les enregistrements) avec ses importantes liquidités. Désormais, la firme de Moutain View doit maintenant affronter les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs ; celles qui gèrent les droits sur les compositions. En effet, contrairement à Apple avec iTunes Match, le géant américain n’a pas négocié avec les maisons de disque laissant le champ libre aux critiques et aux poursuites.

Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs sont principalement : l’ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), BMI (Broadcast Music), les équivalents américains de la SACEM française. La tâche semble alors difficile étant donné que lorsque Apple avait voulu doubler la taille des aperçus musicaux dans l’iTunes Store elle avait du mal à trouver un accord avec les majors mais y était parvenue pour mieux être bloquée par l’ASCAP.

Le service de Google Music permettra d’uploader 20 000 chansons dans le cloud qui seront ensuite utilisable en ligne en streaming. Ce qui n’est pas acceptable pour les gestionnaires de droit qui considèrent encore, même après le passage à l’ère numérique, qu’il faut payer à chaque téléchargement. Ces arguments avaient été utilisés contre Apple pour l’augmentation de la taille des aperçus des morceaux.

 « MP3tunes est ainsi protégé par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). À la manière en France de la loi sur l’économie numérique (LCEN), qui régit les hébergeurs de contenus comme YouTube par exemple, le DMCA tente de réconcilier les intérêts des ayants droit et ceux des fournisseurs de services. »

On peut mettre en parallèle le démarrage de google music avec la décision de la justice américaine dans l’affaire qui opposait MP3Tunes à EMI ainsi que 14 autres maisons de disques et ayant-droits. Car cette décision semble être une avancée satisfaisante dans la stratégie de Google. Le site MP3Tunes offre aux internautes la possibilité de stocker leur bibliothèque de musique dans un espace accessible en permanence et de mettre à la disposition d’autres internautes des morceaux qui ne sont pas soumis aux droits d’auteurs.

Les procédures contre ce site sont engagées en 2007, concernant la mise en ligne et le stockage par des internautes de plusieurs milliers de morceaux au mépris des droits d’auteur, dont sont pourtant détenteurs les plaignants, la justice américaine a donné raison aux majors mais la décision a aussi permis au juge de définir le cadre légal de MP3Tunes et donc a fortiori des services de stockage en ligne de musique. Ainsi, ces sites sont considérés comme de simple plateforme technique d’échange.

Si des internautes piratent des contenus, la responsabilité de la plate-forme doit être limitée. Charge à l’ayant droit de se retourner directement contre l’internaute pris en faute. En échange, le site doit faire tout son possible pour lutter contre le piratage en informant les internautes sur leurs droits ou en retirant les morceaux à la demande des maisons de disque.

MP3tunes est ainsi protégé par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). À la manière en France de la loi sur l’économie numérique (LCEN), qui régit les hébergeurs de contenus comme YouTube par exemple, le DMCA tente de réconcilier les intérêts des ayants droit et ceux des fournisseurs de services.

Cette décision semble être décisive pour Google car cela limite grandement sa responsabilité en cas de piratage des contenus et cette décision place la société dans une situation favorable en cas de négociation avec les majors.

On peut constater que la justice américaine laisse une grande place à l’innovation. Peut être au détriment de la protection des oeuvres. Mais l’équilibre entre les deux est toujours un objectif difficile a trouver. Et pourquoi les deux notions seraient t’elles antinomiques ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com