Quelles sont les nouveautés de la loi pour une République Numérique ?

Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique a été promulguée.
Son but est de libérer l’innovation, de créer un cadre de confiance et de construire une République numérique ouverte et inclusive. Elle a fait l’objet d’une large consultation citoyenne avec la participation de plus de 21 000 contributeurs. C’est la première fois qu’un projet de loi est précédé d’une consultation en ligne.

 

Le texte encadre notamment la neutralité du net, la loyauté des plateformes et de l’information à destination des consommateurs, ou encore la protection des données personnelles.

Il accompagne ces mesures d’un renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL et de l’ARCEP.

La loi pour une République Numérique reconnaît également la pratique de l’e-sport, le droit à la mort numérique, la portabilité des données et elle durcit la pénalisation de la publication non consentie d’images érotiques ou pornographiques.

La connexion internet fait désormais partie des besoins de première nécessité et le consommateur dispose donc d’un droit au maintien de la connexion.

Le droit à l’oubli pour les mineurs est prévu, ainsi qu’une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit.

L’obligation d’information prévue par l’article 32 de la loi Informatique et Libertés est renforcée. Les responsables de traitement de données doivent désormais informer les personnes de la durée de conservation des données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

La loi met en place des dispositifs d’open data par secteur (données foncières, décisions de justice…). L’Etat, les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou privé chargées d’une mission de service public auront l’obligation de transmettre les documents qu’ils détiennent aux autres administrations qui en feraient la demande afin d’accomplir leur mission de service public.

Les décrets d’application, prévoyant une publication progressive des données, sont annoncés pour début 2017.

En matière de gouvernance de la donnée, la loi prévoit un rapprochement entre la CNIL et la CADA.

Certaines associations pourront également recevoir des dons par SMS, chaque donateur pouvant donner jusqu’à 50 euros par don dans la limite de 300 euros par mois.

Pour la CNIL, certaines dispositions de la loi anticipent le Règlement européen sur la protection des données personnelles qui sera applicable en mai 2018.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

La signature électronique, qu’est-ce que c’est ?

 

La Signature électronique :

1) Définition

  • Mécanisme qui permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’authentifier l’auteur.
  • Elle est fondée sur la cryptographie asymétrique et repose sur l’exploitation d’une clé publique et d’une clé privée qui sont mathématiquement liées. Le destinataire peut déchiffrer la signature électronique grâce à la clé publique contenue dans un certificat numérique. Ainsi la signature électronique utilise deux composants logiciels : un dispositif de création de signature pour le signataire et un dispositif de vérification de signature pour le destinataire d’un fichier signé.
  • La signature doit être :
    • Authentique
    • Infalsifiable
    • Non réutilisable
    • Inaltérable
    • Irrévocable

2) Textes applicables

  • Union européenne :
    • Directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
  • France :
    • Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
    • Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
    • Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
      • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
      • Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information.
      • Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

TGI Paris

La jurisprudence sur la différence entre version papier et version numérique :

  • L’article 1316-1 du code civil dispose : : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
  • L’article 1348 du code civil admet la valeur probatoire d’une copie dès lors que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l’original.
    • La Cour de cassation en a rappelé le principe dans  l’arrêt n° 07-17622 du 4 décembre 2008, où une partie tentait de démontrer l’existence d’un courrier en en produisait une copie informatique qui n’était pas la reproduction exacte du présumé courrier.
    • Dans des espèces semblables, la Cour de cassation a toutefois admis que ce principe pouvait être aménagé si, même en l’absence d’une copie fidèle, de nombreux autres indices pouvaient laisser à penser que le courrier existait et que son destinataire l’avait bien reçu. (Cour de cassation, civile 2, 1 juillet 2010 n° Y 09-14.685 et 17 mars 2011 Civ 2 n° 10-14.850).

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Peut-on interdire la sortie d’un jeu vidéo ?

 

Le jeu vidéo continue de prendre une place plus importante dans l’industrie du divertissement, avec l’explosion ces dernières années des jeux en ligne, massivement multi-joueurs, sur Facebook ou sur les Smartphones. De plus le cloudgaming s’ouvre progressivement au grand public. Mais, alors que Grand Theft Auto V ou la série Call of Duty ont relancer le débat sur la violence des jeux, certains se demandent s’il est possible d’empêcher la sortie d’un jeu vidéo.

 

4319566960_dafc47bf0e_bA priori, une interdiction totale n’est pas envisageable en Europe, aux Etats-Unis et au Japon qui vont être les pays étudiés. Même si certains retraits ont pu exister. Comme par exemple le jeu de PC Sanitarium qui avait été retiré de la vente en 1998 suite à la pression d’association sur les distributeurs. Ou l’interdiction de vente et la saisie des disquettes d’un jeu vidéo qui utilisait l’image d’une personne comme celle d’un « ennemi », sans autorisation (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 se basant sur l’article 9 du Code civil).

Les principales mesures de restriction à la vente vont être pratiquées notamment par le biais de la protection des mineurs.

Un système de classification par catégorie d’âge a été mis en place pour l’information du public, et parfois, la loi peut  intervenir pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

Les systèmes de classification par catégorie d’âge en France et dans le monde

  • Dans l’Union européenne :

Pour la France, la classification des jeux vidéo se basait toujours sur un système d’autorégulation. Dès 1992, l’organisme responsable était le Syndicat des Editeurs de Logiciels des Loisirs (SELL) pour les consoles, PC, et les jeux en ligne. La classification des jeux vidéo selon le SELL reposait sur un classement des contenus par tranche d’âge et les différents logos prenaient place au dos des boîtes.

En 2003, il est remplacé par le système paneuropéen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs dénommé PEGI : (Pan European Game Information). C’est un système d’évaluation mis en place par l’Union européenne. Le système indique les éléments du jeu pouvant heurter la sensibilité du joueur. En France les éditeurs de jeux vidéo ont adopté ce système. Les catégories d’âge sont : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+. Certaines caractéristiques du jeu sont représentées par des pictogrammes indiquant si le jeu est violent, fait peur, est grossier, avec une teneur sexuelle…

Certains pays tel que l’Allemagne ne font pas partie de PEGI. L’Allemagne dispose de son propre système obligatoire de classification. L’organisme compétent est appelé USK (Organisme du contrôle d’Entertainment Software). Un jeu vidéo doit obtenir une classification d’âge par l’USK, afin d’être accessible au public. Après la réforme de la loi allemande en 2003 pour la protection de la jeunesse, l’absence de cette classification rend automatiquement le jeu inaccessible aux personnes de moins de 18 ans. Si un jeu est considéré comme dangereux et que l’USK lui refuse l’attribution d’une classification, le jeu sera inscrit sur une liste et ne pourra être vendu aux personnes de moins de 18 ans, et la publicité faite pour le jeu dans les médias sera interdite.

Certains jeux pour obtenir  une classification moins stricte et pour éviter un refus de classification vont être modifiés. Ces modifications sont notamment le remplacement de personnes humaines par des robots ou le retrait de sang humain.

Au Royaume-Uni, la signalisation PEGI est utilisée pour la plupart des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo qui ont un contenu à caractère sexuel ou représentant des scènes de violence extrême sont soumis à l’approbation du British Board of Film Classification (BBFC).

Le système PEGI a évolué depuis sa création en 2003, ainsi sont apparus en 2007 PEGI online, en 2009 PEGI OK (pour les jeux sur internet) puis en 2011 PEGI Express. Ce dernier devait informer le public sur les jeux disponibles sur les Smartphones, mais si l’App store de Windows l’avait adopté ce mouvement n’a pas été suivi par Apple et Google. En revanche il existe désormais une application Android et iOS PEGI qui évalue les jeux.

  • Système hors Union européenne :

Aux Etats-Unis, c’est le système ESRB qui est pratiqué. C’est un système de classification volontaire. L’ESRB est créé en 1994 par l’Entertainment Software Association (ESA). Il prévoit un âge minimum pour le jeu, et informe d’éléments qui peuvent choquer telle que la violence, l’alcool… Ce système est très précis car il donne des informations sur une trentaine d’éléments pouvant heurter.

Pour le Japon,  l’organisme chargé de la classification est appelé Computer Entertainment Rating Organisation (CERO).  Créé en juillet 2002 il assure l’évaluation des jeux vidéo. Les classifications sont faites par lettre : A (pour toute catégorie d’âge), B 12 ans et plus jusqu’à D 17 ans et plus. Le Z correspond aux 18 ans et plus. Pour le Z, cette classification est réglée par le gouvernement et ces jeux peuvent être acquis seulement avec une preuve d’âge.

L’intervention de la loi pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

  • En France :

En France il n’y a pas de disposition particulière pour la protection des mineurs à propos des jeux vidéo. Des dispositions sont prévues par le droit commun et sont applicables aussi aux jeux vidéo. Des restrictions sont gta-5-trailer-2prévues pour la vente des jeux vidéo aux mineurs, elles sont posées par le droit pénal. La proposition à la vente, la location et la publicité par quelque moyen que ce soit de certains jeux vidéo dangereux sont interdites. En lisant la définition de la loi on peut déduire que ces derniers sont perçus dans une notion large, et que la loi prévoit encore l’incitation aux stupéfiants.

Le Code pénal pose des limites selon les jeux qui comprennent des scènes à caractère pornographique ou de nature à porter atteinte gravement à la dignité humaine quand ils peuvent être vus par un mineur. Il interdit la fixation, l’enregistrement, ou la transmission de tels jeux aux mineurs, ainsi que leur diffusion, leur importation et leur exportation. Il interdit la fabrication, le transport, la diffusion ou encore la commercialisation d’un jeu à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce dernier est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

La loi n°49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse et la loi n°98-468 du 17 juin 1998 dans sa version modifiée par la loi du 5 mars 2007 intégrée dans le Code pénal traitent des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique. On retrouve les dispositions concernant la protection des mineurs de ces procédés aux articles 227-23 et 227-24 du Code pénal.

  • Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, il n’y a pas de loi fédérale contre la vente des jeux vidéo violents. Après la sortie de Grand Theft Auto San Andreas en juillet 2005, certains Etats américains ont tenté de légiférer pour interdire les jeux violents.

Le gouverneur de l’Etat du Michigan, Jenniver M. Grandholm a signé en septembre 2005 l’adoption de la loi contre les jeux violents, afin d’interdire la vente de tout jeu réputé violent à un mineur, ainsi que la vente ou la location de jeux interdit aux moins de 18 ans. Puis le gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger, a adopté le 7 octobre 2005 un projet de loi. Cette loi rendait illégale la vente ou la location de jeux violents et sexuellement explicites aux mineurs. Cette loi imposait aussi l’indication sur la jaquette d’un tel jeu « pour majeur », de manière lisible.

En Floride, le Sénateur Alex Diaz de la Portilla a proposé une loi similaire à celle de la Californie.

Mais, le 27 juin 2011, la Cour Suprême a jugé que la loi californienne de 2005 qui interdisait la vente de jeux vidéo violents était inconstitutionnelle. Cette loi était contraire au 1er amendement des Etats-Unis sur la liberté d’expression.

Le jeu vidéo qui est encore soumis à une qualification juridique hybride et notamment jurisprudentielle (Arrêt « Cryo » du 25 juin 2009) ne possède pas de texte propre concernant la protection des mineurs. Les systèmes d’information mis en place peuvent parfois avoir une influence, et les concepteurs peuvent avoir tendance à s’autocensurer pour éviter une classification qui leur fermerait un public plus large.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

CJUE : Accès libre pour les retransmissions de la Coupe du monde et de l’Euro

Dans trois arrêts du 18 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que l’importance majeure pour la société que représentent les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe de l’UEFA permet d’interdire les retransmissions exclusives de ces évènements. Les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe l’UEFA seront ainsi en accès libre en Belgique et au Royaume-Uni.

fifaLa directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux Etats membre de l’Union européenne d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suives ces événements sur une télévision à accès libre.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour le public. Ces listes contenaient notamment pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. Les listes ont été envoyées à la Commission européenne qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

En France, le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d’importance majeure dresse la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure. Cette liste est plus restrictive. Concernant  la Coupe du monde de football, seulement le match d’ouverture, les demi-finales et la finale doivent être en accès libre. Pour l’EURO, seul la finale de la Coupe doit être en accès libre.
Une proposition de loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 mai 2013. Elle vise à élargir les événements sportifs en accès libre.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise la phase finale du championnat d’Europe de football. La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La FIFA et l’UEFA ont attaqué les décisions de la Commission européenne qui validait les listes belges et anglaises en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’une importance majeure pour le public de ces Etats. Mais les recours de la FIFA et de l’UEFA ayant été rejetés, celles-ci ont introduit des pourvois devant la Cour de justice.

Dans trois décisions du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

 -Tout d’abord que la désignation par un Etat membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété.CJUE 2

-Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment tenue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification.

La Cour constate que les phases finales des différents championnats peuvent effectivement être divisées en matchs dont l’importance pour le public n’est pas forcément identique. Les Etats sont alors dans l’obligation de justifier l’interdiction d’une retransmission exclusive pour l’ensemble du championnat.
En l’espèce, la CJUE estime que tous les matchs des phases finales de la Coupe du monde de football, et de celles du championnat d’Europe de football ont une importance majeure pour le public anglais et belge, et justifie alors l’interdiction de retransmission exclusive pour l’intégralité des matchs.

Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.Coupe du monde

Il faudra voir l’impact de ces décisions notamment en France ou la concurrence est rude concernant l’obtention des droits télévisuels pour ces compétitions entre Canal +, TF1 et le désormais incontournable BeIN Sport. Si le gouvernement donne la qualité d’évènement majeur à toute la phase finale de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, comme en Belgique et au Royaume-Uni, les prix pourraient baisser.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Free condamné pour pratiques commerciales trompeuses.

Alors qu’il vient juste de se lancer dans la téléphonie mobile, le fournisseur d’accès Free vient d’être condamné par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) à 100 000 euros d’amende et à 40 000 euros de dommages et intérêts.

Il est reproché à Free d’avoir proposé en 2007 un forfait internet haut débit illimité à un tarif défiant toute concurrence mais en limitant le débit des clients non dégroupés (les clients diposant encore d’une ligne France Télécom).
L’association de consommateurs UFC-Que Choisir avait déposé une plainte contre le FAI appartenant au groupe Illiad.

L’UFC-Que choisir a par ailleurs récement mis en cause Free Mobile pour des dysfonctionnements au lancement de son offre.

La condamnation tombe à un moment délicat pour free car la société se lance dans la téléphonie mobile avec la même stratégie agressive que lors de son arrivé sur le marché de l’internet.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Vente liée ordinateur/logiciel : priorité à l’information du consommateur pour la Cour de cassation.

En 2006, l’association de défense des consommateurs « UFC Que choisir ? » avait assigné Darty pour vente subordonnée d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés.

En effet dans la majorité des ordinateurs vendus, des logiciels sont souvent pré-installés et font même partie du prix d’achat sans que le consommateur soit au courant et ne puisse exercer un choix.

Mais le TGI de Bobigny n’avait pas accédé à la requête de l’association de consommateur en admettant la vente liée pour les motifs légitimes et dans ce cas la, de la technicité du produit vendu.

En revanche, le tribunal avait admis une nécessaire information préalable du consommateur sur les logiciels pré-installés ainsi que sur le prix. Mais, cette injonction n’avait pas été assortie d’astreinte et elle n’a donc pas été appliquée. De plus Darty avait indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir la ventilation des prix par ses fournisseurs qui arguaient du secret des affaires.

Le 26 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris va donner raison à Darty. Elle se base sur une interprétation stricte d’un arrêt du 23 avril 2009 de la Cour européenne des communautés européennes qui se prononçait au regard de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Comme les ventes liées ne sont pas prohibées par le texte communautaire, la Cour a examiné la vente litigieuse pour vérifier si elle ne s’apparentait pas à une pratique déloyale, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur. Elle a estimé que les informations relatives à l’utilisation du logiciel ne constituait pas une caractéristique principale du produit, vu leur technicité compréhensible que par un public d’initiés. Quant au prix, il n’a pas été considéré comme ayant un caractère substantiel.

« Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. »

Mais le 6 octobre 2011, la Cour de cassation rend un jugement en faveur du consommateur et casse la décision de la Cour d’appel de Paris.

En effet la Cour considère que « les informations relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur, moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Elle a, en conséquence, jugé que la Cour d’appel de Paris avait ainsi violé l’article 121-1 du code de la consommation.

L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui avait sanctionné ce type de vente le 5 mai 2011 dans une affaire Hewlett-Packard contre l’UFC.

Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. Ces informations, selon les juges, sont nécessaires au « consommateur moyen » pour lui permettre de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

Cette décision intervient alors que les députés ont reporté le débat sur les ventes couplées ordinateur/logiciel, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com