CJUE : Accès libre pour les retransmissions de la Coupe du monde et de l’Euro

Dans trois arrêts du 18 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que l’importance majeure pour la société que représentent les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe de l’UEFA permet d’interdire les retransmissions exclusives de ces évènements. Les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe l’UEFA seront ainsi en accès libre en Belgique et au Royaume-Uni.

fifaLa directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux Etats membre de l’Union européenne d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suives ces événements sur une télévision à accès libre.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour le public. Ces listes contenaient notamment pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. Les listes ont été envoyées à la Commission européenne qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

En France, le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d’importance majeure dresse la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure. Cette liste est plus restrictive. Concernant  la Coupe du monde de football, seulement le match d’ouverture, les demi-finales et la finale doivent être en accès libre. Pour l’EURO, seul la finale de la Coupe doit être en accès libre.
Une proposition de loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 mai 2013. Elle vise à élargir les événements sportifs en accès libre.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise la phase finale du championnat d’Europe de football. La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La FIFA et l’UEFA ont attaqué les décisions de la Commission européenne qui validait les listes belges et anglaises en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’une importance majeure pour le public de ces Etats. Mais les recours de la FIFA et de l’UEFA ayant été rejetés, celles-ci ont introduit des pourvois devant la Cour de justice.

Dans trois décisions du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

 -Tout d’abord que la désignation par un Etat membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété.CJUE 2

-Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment tenue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification.

La Cour constate que les phases finales des différents championnats peuvent effectivement être divisées en matchs dont l’importance pour le public n’est pas forcément identique. Les Etats sont alors dans l’obligation de justifier l’interdiction d’une retransmission exclusive pour l’ensemble du championnat.
En l’espèce, la CJUE estime que tous les matchs des phases finales de la Coupe du monde de football, et de celles du championnat d’Europe de football ont une importance majeure pour le public anglais et belge, et justifie alors l’interdiction de retransmission exclusive pour l’intégralité des matchs.

Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.Coupe du monde

Il faudra voir l’impact de ces décisions notamment en France ou la concurrence est rude concernant l’obtention des droits télévisuels pour ces compétitions entre Canal +, TF1 et le désormais incontournable BeIN Sport. Si le gouvernement donne la qualité d’évènement majeur à toute la phase finale de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, comme en Belgique et au Royaume-Uni, les prix pourraient baisser.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

 

Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Accord antitrust entre Google et la FTC ; quelles conséquences pour la procédure en Europe

L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.

Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.

Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.

Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »

De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »

L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.

Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.

On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…

De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.

La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.

En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.

Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.

Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Pourquoi Google Maps a été condamné pour abus de position dominante ?

 

Dans un jugement rendu le 31 janvier dernier, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement Google Inc. et Google France à verser 500 000 € à Bottin Cartographes.

 

La décision du tribunal de commerce a été prise en réparation du préjudice causé par l’abus de position dominante de Google Maps sur le marché de la cartographie en ligne.

L’abus de position dominante est une infraction prévue par le droit de la concurrence pour sanctionner une entreprise, en situation de domination à cause de son pouvoir de marché, qui profite de sa position pour s’émanciper des conditions que devrait lui imposer le marché. La sanction de l’abus de position dominante est prévue par l’article L. 420-2 du Code de commerce.

La société Bottin Cartographe avait déposé une plainte en 2009. Elle avait connu une perte de chiffre d’affaire en 2009 et 2010 estimé à 800 000 €.

En effet, les contrats de Bottin Cartographes arrivés à terme depuis le lancement de Google Maps n’avaient pas été reconduits.

Google Maps et Bottin Cartographes offraient des services substituables entre eux sur le marché de la cartographie en ligne et permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites des entreprises. Mais Google proposait ces services gratuitement, ce qui ne lui permettait pas de couvrir le coût de revient du service. Ainsi, Google devait payer des droits d’utilisation auprès des fournisseurs de données géographiques. Ces données brutes devaient ensuite être traitées.

Pour le tribunal de commerce de Paris :

Le comportement des sociétés Google aboutit à l’éviction de tout concurrent mais en outre s’inscrit à l’évidence dans le cadre d’une stratégie générale d’élimination. 

Il indique que la gratuité sert à optimiser à terme la commercialisation de publicités ciblées. Ainsi :

Les annonceurs seront en effet définitivement acquis à Google laquelle détiendra seule les supports publicitaires que représentent les cartographies du web et qu’outre leur position dominante sur le marché, les sociétés Google ont pratiqué des prix abusivement bas, ont exploité abusivement leur position et qu’elles n’ont pu le faire que parce qu’elles étaient en position dominante et qu’ainsi les conditions de l’application de l’abus de position dominante sont donc remplies.

De plus les entreprises seront incitées à opter pour Google Maps estimant que la société américaine favorisera leur référencement naturel sur son moteur de recherche.

En plus des 500 000 € de dommage et intérêt, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans six quotidiens, notamment dans le Wall Street Journal et l’Herald Tribune.

Un porte parole de Google France a par ailleurs déclaré « Nous demeurons convaincus qu’un outil cartographique de haute qualité, libre et gratuit est bénéfique tant pour les internautes que pour les propriétaires de sites web. La concurrence sur ce secteur demeure réelle pour nous, tant en France qu’à l’international. » La société de Moutain View a déjà indiqué qu’elle allait interjeter l’appel.

Désormais, il reste à savoir d’une part si la gratuité de l’utilisation de Google Maps va être remise en question et d’autre part, si le modèle économique de Google reposant sur la publicité peut être respectueux du droit de la concurrence.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quel avenir des droits TV des championnats européens après une décision sur la diffusion de la Premier League ?

Le football a rarement sa place dans les questions juridiques mais il est ici question d’abonnement par satellite concernant des matchs de première League anglaise.

Ces rencontres sont filmées et leur diffusion fait l’objet d’une concession sous licence par la FAPL (Football Association Premier League), qui est accordée après une procédure de mise en concurrence ouverte. Cette concession s’accompagne d’une limite territoriale et peut être accordée pour une diffusion régionale, nationale ou mondiale.

Les droits de diffusion octroyés sont exclusifs sur la zone géographique déterminée. Et c’est le bouquet satellite BSkyB qui avait remporté l’appel d’offre et se voyait être le seul à pourvoir diffuser les matchs de premier League.

En contrepartie des droits, il est prévu que l’organisme diffusant les matchs s’engage à diffuser les matchs de Premier League seulement en Angleterre.

Mais, dans les décisions du 4 octobre 2011 C-403/08Football Association Premier League, contre QC Leisure et C-429/08 Karen Murphy c/ Media Protection Services Ltd., la Haute Cour de justice de Grande-Bretagne pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

En l’espèce, la League reprochait à des commerçants d’importer des cartes depuis la Grèce, pour proposer à moindre coût en Grande-Bretagne les matchs diffusés par le diffuseur grec. La question était donc posée à la CJUE de savoir si l’importation de telles cartes était légale, alors qu’elle contourne les restrictions contractuelles négociées avec les diffuseurs.

Tout d’abord, la Cour a écarté l’idée que ces cartes participe a un « dispositif illicite » à partir du moment où elles sont utilisées en dehors du territoire où elles sont commercialisées. Cette notion « ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services », rappellent les juges européens.

Pour appuyer son point de vu, la Première League s’appuyait sur une réglementation anglaise qui interdit l’importation et l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers pour accéder à des services satellitaires. La Cour a cependant estimé que « la réglementation donnée constitue une restriction à la libre prestation des services », et qu’il n’a pas été démontré que cette restriction était « objectivement justifiée ».

« Dans l’Union européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique. »

Plusieurs membres de l’Union européenne notamment la France, l’Italie et l’Angleterre avaient tenté d’expliquer à la CJUE qu’une telle restriction leur paraissait « justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la protection de la rémunération appropriée de ces titulaires ». Les trois gouvernements estiment que les exclusivités territoriales permettent de négocier plus cher les droits, et donc rémunèrent mieux les ayants droit.

Mais la CJUE va répondre que « un tel supplément est versé aux titulaires de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur ». Ainsi la CJUE considère que les frontières ouvertes de l’UE doivent être une donnée à prendre en compte dans le modèle économique des ayants droit et des diffuseurs.

« La restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle », ajoute la Cour européenne. 

Ainsi, conclut la CJUE, « les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence ».

Bien que cet arrêt soit circonscrit aux cartes pour les décodeurs satellites, on peut penser que le raisonnement devrait pouvoir s’appliquer à tout service en ligne restreint aux seuls utilisateurs d’un pays.  Dans l’Union Européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique.

On peut aussi se demander quel va être l’impact de cette décision sur les prix des droits télévisuels en Europe et notamment en France. Même si on peut s’attendre à une diminution des sommes dépensés pour les droits télévisuels il faudra aussi prendre en compte les velléités nouvelles des émirs des pays du golf qui entendent investir massivement dans les championnats européens.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com