Œuvre collective et droit d’auteur ; autorisation nécessaire pour ré-exploiter les articles d’un auteur

Un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits dans le journal « l’Union », avaient été diffusés, sans son autorisation, sur le site internet de la société du journal et reproduits dans un autre journal. Il a agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

l'unionLa Cour d’appel de Reims a tout d’abord débouté l’auteur car d’après elle, le journal dans lequel il avait publié ses articles et le site internet sur lequel ont été diffusées ses œuvres font partie d’une œuvre collective gérée par la même société. Ainsi pour les juges du fond, la société était en droit de diffuser l’ensemble du journal sur n’importe quel support sans l’autorisation de l’auteur.

L’œuvre collective est évoquée par l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui indique que c’est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

C’est cette conception qui est souvent retenue pour qualifier les journaux. L’œuvre collective est composée d’éléments tels que la mise en page, la composition des rubriques, le choix et la disposition des articles, et non les articles ou images fixes eux-mêmes. Le parti pris éditorial est la substance de l’œuvre collective. Ainsi, la titularité des droits de l’entreprise de presse sur l’œuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa globalité lui permet d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’œuvre collective.tribunal

L’œuvre collective ne doit pas être confondue avec l’œuvre collaborative ou les droits de propriété intellectuelle sont  détenus en commun par les co-auteurs.

Mais l’œuvre collective ne permet pas aux éditeurs de s’attribuer les droits des œuvres qui y sont reproduites.

Dans son arrêt du 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient casser l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et sur la base de l’article 121-8, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle la Cour de cassation estime que l’auteur d’œuvres publiées dans un journal conserve le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, sauf stipulation contraire. Toute exploitation sous une nouvelle forme des articles d’un auteur sont soumises à son autorisation.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Qu’est-ce que le plagiat ? L’exemple de « Pendant ce temps »

 

Dans son roman « L’homme qui rit », Victor Hugo raconte l’histoire d’un homme défiguré dans son enfance par des « comprachicos », trafiquants d’enfants, qui les achètent  et les mutilent aux fins de les revendre dans des foires.

Un des personnages du roman donne la définition suivante du plagiat : « plagiaire […] c’est à dire acheteur et vendeur d’enfants. Loi visigothe, livre sept, titre trois, paragraphe Usurpaverit (en cas d’usurpation) ; et loi salique, titre quarante et un, paragraphe deux ; et loi des Frisons, titre vingt et un, De Plagio (au sujet du plagiat). […] Toi qui vends des enfants, ton nom est plagiaire ».

Le terme est ici utilisé dans son sens premier. Par extension, il désigne dans le domaine littéraire le vol des « fruits » du travail d’un autre : l’auteur d’un texte est assimilé à la parturiente.

r-PENDANT-CE-TEMPS-PLAGIAT-large570En août 2013, alors que les grilles des programmes de la rentrée se mettent en place progressivement, le nouveau « grand journal » a été le sujet d’une polémique à propos d’un de ses programmes court : « Pendant ce temps ».

Certains membres du « Studio Bagel » sont les protagonistes de « Pendant ce temps ». Ce programme court  aurait plagié une vidéo posté sur Youtube le 30 septembre 2012 par Thomas Ridegewell qui avait le même thème dénommée « Meanwhile ».

 On ne peut évidemment pas nier qu’il s’agisse d’une inspiration (traduction du titre, même idée, même plan de caméra). Et même si un accord a été trouvé entre canal + et l’auteur de « Meanwhile » on peut se poser la question de l’effectivité du plagiat.

Est-ce vraiment du plagiat au sens juridique du terme ? Y a-t-il vraiment une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’auteur de la première vidéo ?

Le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’oeuvre. Pour le droit d’auteur, le mot plagiat n’est pas un terme juridique. Le terme juridique qui représente le plagiat serait la contrefaçon. Elle est sévèrement réprimée par les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour la télévision le terme « format » est utilisé pour définir un type d’émission, un projet. Les formats sont variés et peuvent être la trame de fond de jeux télévisés ou de télé-réalité.

Il n’existe pas de définition légale du « format » mais seulement une définition donnée par les tribunaux. Le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 3 janvier 2006 énonce que le format doit être entendu comme une sorte de mode d’emploi qui décrit le déroulement formel, toujours le même, consistant en une succession de séquences dont le découpage est pré-établi.
La création est caractérisée par l’enchaînement des situations, des scènes, c’est-à-dire dans la composition du plan, comprenant un point de départ, une action un dénouement.

Car la simple idée n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Le format met en forme l’idée.lgj

Les juges accordent aux formats le statut d’œuvre protégable par le droit d’auteur seulement si ces derniers apparaissent suffisamment élaborés et originaux. Donc pour être protégé par le droit d’auteur le format doit être matérialisé dans une forme extériorisant et concrétisant la pensée de son auteur.

On peut ajouter qu’en droit d’auteur l’originalité n’est pas la nouveauté mais l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En cas de plagiat à la télévision, la concurrence déloyale et le parasitisme sont souvent invoqués.

Dans un différend qui opposait les sociétés de productions de « Secret story » et de « Dilemme » qui étaient toutes les deux des émissions de télé-réalité, les producteurs de secret story reprochaient à dilemme de reprendre leur format. Les juges retiennent que les similitudes relevées entre les différents formats sont liées au genre de la télé-réalité et ne font que renvoyer aux codes en ce domaine sans créer une identification a « Secret story ».

En prenant ces éléments en considération, il faut voir si « pendant ce temps » est un plagiat de « Meanwhile », et cela n’est pas évident juridiquement. Car même si les règles sont les mêmes (même idée, même plan), le contenu des sketchs n’est pas le même et va probablement évoluer au cours des épisodes. On pourrait plus parler d’emprunt comme au sens littéraire mais il aurait fallu citer l’auteur original !

Et vous qu’en pensez-vous ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Peut-on interdire la sortie d’un jeu vidéo ?

 

Le jeu vidéo continue de prendre une place plus importante dans l’industrie du divertissement, avec l’explosion ces dernières années des jeux en ligne, massivement multi-joueurs, sur Facebook ou sur les Smartphones. De plus le cloudgaming s’ouvre progressivement au grand public. Mais, alors que Grand Theft Auto V ou la série Call of Duty ont relancer le débat sur la violence des jeux, certains se demandent s’il est possible d’empêcher la sortie d’un jeu vidéo.

 

4319566960_dafc47bf0e_bA priori, une interdiction totale n’est pas envisageable en Europe, aux Etats-Unis et au Japon qui vont être les pays étudiés. Même si certains retraits ont pu exister. Comme par exemple le jeu de PC Sanitarium qui avait été retiré de la vente en 1998 suite à la pression d’association sur les distributeurs. Ou l’interdiction de vente et la saisie des disquettes d’un jeu vidéo qui utilisait l’image d’une personne comme celle d’un « ennemi », sans autorisation (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998 se basant sur l’article 9 du Code civil).

Les principales mesures de restriction à la vente vont être pratiquées notamment par le biais de la protection des mineurs.

Un système de classification par catégorie d’âge a été mis en place pour l’information du public, et parfois, la loi peut  intervenir pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

Les systèmes de classification par catégorie d’âge en France et dans le monde

  • Dans l’Union européenne :

Pour la France, la classification des jeux vidéo se basait toujours sur un système d’autorégulation. Dès 1992, l’organisme responsable était le Syndicat des Editeurs de Logiciels des Loisirs (SELL) pour les consoles, PC, et les jeux en ligne. La classification des jeux vidéo selon le SELL reposait sur un classement des contenus par tranche d’âge et les différents logos prenaient place au dos des boîtes.

En 2003, il est remplacé par le système paneuropéen de classification par catégorie d’âge des logiciels de loisirs dénommé PEGI : (Pan European Game Information). C’est un système d’évaluation mis en place par l’Union européenne. Le système indique les éléments du jeu pouvant heurter la sensibilité du joueur. En France les éditeurs de jeux vidéo ont adopté ce système. Les catégories d’âge sont : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+. Certaines caractéristiques du jeu sont représentées par des pictogrammes indiquant si le jeu est violent, fait peur, est grossier, avec une teneur sexuelle…

Certains pays tel que l’Allemagne ne font pas partie de PEGI. L’Allemagne dispose de son propre système obligatoire de classification. L’organisme compétent est appelé USK (Organisme du contrôle d’Entertainment Software). Un jeu vidéo doit obtenir une classification d’âge par l’USK, afin d’être accessible au public. Après la réforme de la loi allemande en 2003 pour la protection de la jeunesse, l’absence de cette classification rend automatiquement le jeu inaccessible aux personnes de moins de 18 ans. Si un jeu est considéré comme dangereux et que l’USK lui refuse l’attribution d’une classification, le jeu sera inscrit sur une liste et ne pourra être vendu aux personnes de moins de 18 ans, et la publicité faite pour le jeu dans les médias sera interdite.

Certains jeux pour obtenir  une classification moins stricte et pour éviter un refus de classification vont être modifiés. Ces modifications sont notamment le remplacement de personnes humaines par des robots ou le retrait de sang humain.

Au Royaume-Uni, la signalisation PEGI est utilisée pour la plupart des jeux vidéo. Mais les jeux vidéo qui ont un contenu à caractère sexuel ou représentant des scènes de violence extrême sont soumis à l’approbation du British Board of Film Classification (BBFC).

Le système PEGI a évolué depuis sa création en 2003, ainsi sont apparus en 2007 PEGI online, en 2009 PEGI OK (pour les jeux sur internet) puis en 2011 PEGI Express. Ce dernier devait informer le public sur les jeux disponibles sur les Smartphones, mais si l’App store de Windows l’avait adopté ce mouvement n’a pas été suivi par Apple et Google. En revanche il existe désormais une application Android et iOS PEGI qui évalue les jeux.

  • Système hors Union européenne :

Aux Etats-Unis, c’est le système ESRB qui est pratiqué. C’est un système de classification volontaire. L’ESRB est créé en 1994 par l’Entertainment Software Association (ESA). Il prévoit un âge minimum pour le jeu, et informe d’éléments qui peuvent choquer telle que la violence, l’alcool… Ce système est très précis car il donne des informations sur une trentaine d’éléments pouvant heurter.

Pour le Japon,  l’organisme chargé de la classification est appelé Computer Entertainment Rating Organisation (CERO).  Créé en juillet 2002 il assure l’évaluation des jeux vidéo. Les classifications sont faites par lettre : A (pour toute catégorie d’âge), B 12 ans et plus jusqu’à D 17 ans et plus. Le Z correspond aux 18 ans et plus. Pour le Z, cette classification est réglée par le gouvernement et ces jeux peuvent être acquis seulement avec une preuve d’âge.

L’intervention de la loi pour la protection des mineurs concernant les jeux vidéo.

  • En France :

En France il n’y a pas de disposition particulière pour la protection des mineurs à propos des jeux vidéo. Des dispositions sont prévues par le droit commun et sont applicables aussi aux jeux vidéo. Des restrictions sont gta-5-trailer-2prévues pour la vente des jeux vidéo aux mineurs, elles sont posées par le droit pénal. La proposition à la vente, la location et la publicité par quelque moyen que ce soit de certains jeux vidéo dangereux sont interdites. En lisant la définition de la loi on peut déduire que ces derniers sont perçus dans une notion large, et que la loi prévoit encore l’incitation aux stupéfiants.

Le Code pénal pose des limites selon les jeux qui comprennent des scènes à caractère pornographique ou de nature à porter atteinte gravement à la dignité humaine quand ils peuvent être vus par un mineur. Il interdit la fixation, l’enregistrement, ou la transmission de tels jeux aux mineurs, ainsi que leur diffusion, leur importation et leur exportation. Il interdit la fabrication, le transport, la diffusion ou encore la commercialisation d’un jeu à caractère pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine lorsque ce dernier est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.

La loi n°49-956 du 16 juillet 1949 relative aux publications destinées à la jeunesse et la loi n°98-468 du 17 juin 1998 dans sa version modifiée par la loi du 5 mars 2007 intégrée dans le Code pénal traitent des documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique. On retrouve les dispositions concernant la protection des mineurs de ces procédés aux articles 227-23 et 227-24 du Code pénal.

  • Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, il n’y a pas de loi fédérale contre la vente des jeux vidéo violents. Après la sortie de Grand Theft Auto San Andreas en juillet 2005, certains Etats américains ont tenté de légiférer pour interdire les jeux violents.

Le gouverneur de l’Etat du Michigan, Jenniver M. Grandholm a signé en septembre 2005 l’adoption de la loi contre les jeux violents, afin d’interdire la vente de tout jeu réputé violent à un mineur, ainsi que la vente ou la location de jeux interdit aux moins de 18 ans. Puis le gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger, a adopté le 7 octobre 2005 un projet de loi. Cette loi rendait illégale la vente ou la location de jeux violents et sexuellement explicites aux mineurs. Cette loi imposait aussi l’indication sur la jaquette d’un tel jeu « pour majeur », de manière lisible.

En Floride, le Sénateur Alex Diaz de la Portilla a proposé une loi similaire à celle de la Californie.

Mais, le 27 juin 2011, la Cour Suprême a jugé que la loi californienne de 2005 qui interdisait la vente de jeux vidéo violents était inconstitutionnelle. Cette loi était contraire au 1er amendement des Etats-Unis sur la liberté d’expression.

Le jeu vidéo qui est encore soumis à une qualification juridique hybride et notamment jurisprudentielle (Arrêt « Cryo » du 25 juin 2009) ne possède pas de texte propre concernant la protection des mineurs. Les systèmes d’information mis en place peuvent parfois avoir une influence, et les concepteurs peuvent avoir tendance à s’autocensurer pour éviter une classification qui leur fermerait un public plus large.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

CJUE : Accès libre pour les retransmissions de la Coupe du monde et de l’Euro

Dans trois arrêts du 18 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que l’importance majeure pour la société que représentent les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe de l’UEFA permet d’interdire les retransmissions exclusives de ces évènements. Les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe l’UEFA seront ainsi en accès libre en Belgique et au Royaume-Uni.

fifaLa directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux Etats membre de l’Union européenne d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suives ces événements sur une télévision à accès libre.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour le public. Ces listes contenaient notamment pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. Les listes ont été envoyées à la Commission européenne qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

En France, le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d’importance majeure dresse la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure. Cette liste est plus restrictive. Concernant  la Coupe du monde de football, seulement le match d’ouverture, les demi-finales et la finale doivent être en accès libre. Pour l’EURO, seul la finale de la Coupe doit être en accès libre.
Une proposition de loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 mai 2013. Elle vise à élargir les événements sportifs en accès libre.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise la phase finale du championnat d’Europe de football. La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La FIFA et l’UEFA ont attaqué les décisions de la Commission européenne qui validait les listes belges et anglaises en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’une importance majeure pour le public de ces Etats. Mais les recours de la FIFA et de l’UEFA ayant été rejetés, celles-ci ont introduit des pourvois devant la Cour de justice.

Dans trois décisions du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

 -Tout d’abord que la désignation par un Etat membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété.CJUE 2

-Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment tenue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification.

La Cour constate que les phases finales des différents championnats peuvent effectivement être divisées en matchs dont l’importance pour le public n’est pas forcément identique. Les Etats sont alors dans l’obligation de justifier l’interdiction d’une retransmission exclusive pour l’ensemble du championnat.
En l’espèce, la CJUE estime que tous les matchs des phases finales de la Coupe du monde de football, et de celles du championnat d’Europe de football ont une importance majeure pour le public anglais et belge, et justifie alors l’interdiction de retransmission exclusive pour l’intégralité des matchs.

Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.Coupe du monde

Il faudra voir l’impact de ces décisions notamment en France ou la concurrence est rude concernant l’obtention des droits télévisuels pour ces compétitions entre Canal +, TF1 et le désormais incontournable BeIN Sport. Si le gouvernement donne la qualité d’évènement majeur à toute la phase finale de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, comme en Belgique et au Royaume-Uni, les prix pourraient baisser.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’hébergeur pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, ni de retirer les contenus non manifestement illicites

H&M

 

Le 4 avril 2013, deux décisions sont venues rappeler le régime de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs qui est posé par l’article 6 de la LCEN. L’hébergeur n’a donc pas à apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu et il n’est pas tenu de retirer les contenus qui ne sont pas manifestement illicite.

Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M.  Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.

L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.

En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »

Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »

Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.Youtube

On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.

Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.

Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.

Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

TGI Paris

En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.

Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.

Benoît Bellaïche
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Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

 

Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Photos en ligne : les droits de la personnalité l’emportent sur la liberté de création artistique

 

Le 10 janvier 2013, dans une ordonnance de référé, le TGI de Paris vient énoncer que le droit à l’image prime sur la liberté de création artistique.

 

TGI ParisLe juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a indemnisé une femme dont des photos la représentant de manière intime prises par son ex amant avaient été diffusées sur 24 sites internet sans son autorisation.

L’amant était un artiste photographe. Au moment de la rupture, la femme avait obtenu la promesse de l’artiste de ne pas en faire usage. Mais l’artiste qui est reconnu dans le monde de l’art contemporain avait reproduit les photos en utilisant une technique destinée à donner à l’image un « rendu photoréaliste. »

Etant donné que les photos avaient été prises avec le consentement de la femme, l’artiste estimait qu’il détenait aussi son accord pour l’utilisation des clichés.

Mais le juge considère que « le défendeur ne saurait utilement prétendre que la liberté de création artistique abolirait le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers hors l’hypothèse d’une atteinte à la dignité ; qu’outre le fait qu’il n’appartient pas à une juridiction de tracer la frontière entre ce qui peut ressortir ou non à la création artistique, cette solution heurterait, par son caractère absolu, les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui imposent aux Etats de protéger ces droits subjectifs et d’apprécier concrètement la nécessité de faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits à la vie privée et à l’image ; qu’en l’occurrence, il apparaît, à l’évidence, que le droit pour Virginie G. de ne pas voir rendre publiques des images la représentant dans des scènes relevant de la sphère de sa vie privée, parfois la plus intime, doit prévaloir sur la liberté d’expression, fût-elle de nature artistique, de Juan F. »

L’artiste avait reçu un prix remis par le ministre de la Culture espagnol en présence de la femme photographiée. Le juge des référés a considéré que la présence à la cérémonie de remise des prix valait consentement. Mais cet accord de diffusion pour le cliché primé ne saurait « valoir autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de toutes les photos, même prises avec son consentement. »

Le TGI de Paris conclut que la liberté de création artistique n’abolit pas le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Accord antitrust entre Google et la FTC ; quelles conséquences pour la procédure en Europe

L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.

Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.

Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.

Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »

De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »

L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.

Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.

On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…

De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.

La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.

En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.

Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.

Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Copie privée : le Conseil constitutionnel donne raison à SFR contre Copie France

 

Dans une décision du 15 janvier 2013 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a annulé le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour la copie privée.

SFR

La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par SFR. L’entreprise remettait en cause la légitimité des factures reçues de la part de Copie France pour les disques durs intégrés dans sa box, elle invoquait le fait qu’elles avaient été établies sur la base de la décision de la commission de copie privée du 17 décembre 2008 annulée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011. Pour SFR, l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties.

La loi du 20 décembre 2011 validait rétroactivement les redevances ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et qui auraient pu être contestées sur les mêmes bases que celles de la décision du Conseil d’Etat.

En effet, le Conseil d’Etat avait, le 17 juin 2011, annulé les barèmes de la commission pour copie privée fixés en 2008. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’il était illégal de demander aux professionnels de payer la taxe copie privée sur des supports qu’ils n’utilisent pas pour copier des œuvres protégées par le droit d’auteur. Mais le Conseil avait décaler l’application dans le temps jusqu’au 22 décembre 2011.

copie-france-logoUne fois le délai écoulé aucun nouveau barème n’avait été voté, le législateur avait prorogé le délai et indiquer que la décision du Conseil d’Etat n’aurait pas d’effet sur les instances en cours.

Le Conseil constitutionnel vient censurer le paragraphe II de la loi et rappel que « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ».

Conseil_constitutionnelLe Conseil constitutionnel a donc considéré que le paragraphe II était contraire à la Constitution et il ajoute que les validations législatives doivent poursuivre un but d’intérêt général suffisant. En revanche le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le premier paragraphe, il avait été validé dans la décision Simavelec du 20 juin 2012.

Mais cette décision n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur la rémunération copie privée dont les nouveaux barèmes sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Retour sur l’affaire Free et le blocage de la publicité

Dans sa mise à jour du 03 janvier 2013, Free avait activé un bloqueur de publicité. Ce blocage a provoqué un grand nombre de réactions. Free est le deuxième fournisseur d’accès à internet français et compte plus de 5 millions d’abonnés.

blocagepub freeLa mise à jour du logiciel de la Freebox qui a activé le blocage de la publicité a entrainé de nombreuses réactions notamment chez les éditeurs de sites, les internautes mais aussi au sein de la classe politique.

Quels sont les faits reprochés à Free ?

Le premier reproche fait à Free est l’activation par défaut du bloqueur de pub. Il existe déjà des moyens de bloquer la publicité sur internet avec des extensions tel que ad block ou ad block plus, mais ces extensions sont activées par la volonté de l’internaute et non automatiquement.

Un autre reproche exprimé par certains serait une atteinte à la neutralité du réseau par le FAI. Mais cette opinion n’est pas partagée par Benjamin Bayart qui estime que le blocage de la publicité par Free n’est pas une atteinte à la neutralité des réseaux car le filtrage est fait par un équipement de périphérie (la Freebox). Il reste une atteinte à la neutralité des intermédiaires techniques.

Enfin la peur de nouveaux blocages qui viendraient limiter la liberté de l’internaute fait partie des hypothèses mises en avant par certains éditeurs de contenu.

Pourquoi Free essuie-t’il une levée de bouclier de la part d’éditeurs de contenu ?

Dans un modèle économique ou la publicité permet la rémunération des éditeurs de contenu, le blocage de cette publicité rend le modèle inefficace. Ainsi les sites d’information, les bloggeurs et tous les éditeurs de contenu qui étaient rémunérés par la publicité sont privés de leur ressource. L’idée avancée est que la publicité permet de conserver l’accès gratuit aux sites internet.

Pourquoi Free mettrait en place le filtrage des publicités ?free

Derrière cette action du blocage de la publicité c’est probablement Google qui serait visé.

Depuis quelque temps la firme de Mountain View et le fournisseur d’accès à Internet s’affrontent sur la question des accords d’interconnexion. Xavier Niel veut que Google investisse dans les infrastructures car certains de ses services, notamment You tube utilise beaucoup de bande passante. On peut penser que Free tente d’influencer Google avec son blocage de la publicité.

Free est revenu sur le blocage de la publicité car il a été annoncé que le dispositif sera désamorcé « dans les jours qui viennent ».

Reste à savoir qu’elles vont être les suites de cette « affaires Free » concernant son différent avec Google.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com