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 Concernant le filtrage des fichiers P2P par les fournisseurs d’accès, la Cour de justice de l’Union européenne s’était déjà exprimée dans une affaire Scarlet/Sabam.

Dans un arrêt du 16 février 2012 concernant le filtrage préventif par un réseaux social, la Cour va reprendre le raisonnement que dans sa décision du 24 novembre 2011 à propos du P2P.

La Cour conclut qu’ « en adoptant le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne repsecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part ».

Cette fois la société d’auteur belge, la Sabam (l’équivalent de la SACEM en France) avait intenté une action contre la plateforme de réseau social Netlog.

Ce réseau mettait à disposition des internautes un espace personnel appelé « profil » sur lequel les utilisateurs pouvaient mettre à la disposition de tiers des œuvres musicales ou audiovisuelles inscrites dans le répertoire de la Sabam, sans que celle-ci ait donné son accord.

La société d’auteur belge avait demandé au tribunal de Bruxelles d’enjoindre Netlog de cesser cette mise à disposition illicite. Pour le réseau Netlog, cela reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance.

La Cour de justice de l’Union européenne va répondre que une injonction qui « imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale est intertide par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ».

Le juge européen, estime en outre que cela entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions d’une directive qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

De plus, le système de filtrage envisagé serait, selon la Cour, contraire à la directive de 1995 relative à la protection des données personnelles car il « impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux prfils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs ».

Enfin, il « risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. »

L’Union européenne interdit le filtrage sur internet alors que celui-ci est parfois mis en avant comme une arme efficace contre les téléchargements illégaux.

Cette décision va concerner notamment les hébergeurs et les FAI qui sont les seuls à pouvoir appliquer le filtrage.

Cet arrêt à un retentissement d’autant plus important que la bataille autour du traité ACTA (Accord multilatéral contre la contrefaçon) est au centre de toutes les attentions européennes. Cet accord mettrait en place un nouveau cadre juridique pour la protection des droits d’auteurs notamment. Il s’étendrait aussi aux produits contrefaits et aux médicaments génériques. Pour certains cet accord pourrait remettre en cause certaines libertés fondamentales et être une menace pour la liberté d’expression sur internet.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com