La justice européenne confirme l’interdiction du filtrage sur Internet

 

 Concernant le filtrage des fichiers P2P par les fournisseurs d’accès, la Cour de justice de l’Union européenne s’était déjà exprimée dans une affaire Scarlet/Sabam.

Dans un arrêt du 16 février 2012 concernant le filtrage préventif par un réseaux social, la Cour va reprendre le raisonnement que dans sa décision du 24 novembre 2011 à propos du P2P.

La Cour conclut qu’ « en adoptant le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne repsecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part ».

Cette fois la société d’auteur belge, la Sabam (l’équivalent de la SACEM en France) avait intenté une action contre la plateforme de réseau social Netlog.

Ce réseau mettait à disposition des internautes un espace personnel appelé « profil » sur lequel les utilisateurs pouvaient mettre à la disposition de tiers des œuvres musicales ou audiovisuelles inscrites dans le répertoire de la Sabam, sans que celle-ci ait donné son accord.

La société d’auteur belge avait demandé au tribunal de Bruxelles d’enjoindre Netlog de cesser cette mise à disposition illicite. Pour le réseau Netlog, cela reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance.

La Cour de justice de l’Union européenne va répondre que une injonction qui « imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale est intertide par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ».

Le juge européen, estime en outre que cela entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions d’une directive qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

De plus, le système de filtrage envisagé serait, selon la Cour, contraire à la directive de 1995 relative à la protection des données personnelles car il « impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux prfils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs ».

Enfin, il « risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. »

L’Union européenne interdit le filtrage sur internet alors que celui-ci est parfois mis en avant comme une arme efficace contre les téléchargements illégaux.

Cette décision va concerner notamment les hébergeurs et les FAI qui sont les seuls à pouvoir appliquer le filtrage.

Cet arrêt à un retentissement d’autant plus important que la bataille autour du traité ACTA (Accord multilatéral contre la contrefaçon) est au centre de toutes les attentions européennes. Cet accord mettrait en place un nouveau cadre juridique pour la protection des droits d’auteurs notamment. Il s’étendrait aussi aux produits contrefaits et aux médicaments génériques. Pour certains cet accord pourrait remettre en cause certaines libertés fondamentales et être une menace pour la liberté d’expression sur internet.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’Union Européenne demande à Google de suspendre ses nouvelles règles de confidentialité.

L’Union Européenne demande à Google de suspendre ses nouvelles règles de confidentialité

Alors que Google annonce ses nouvelles règles de confidentialité qui devraient entrer en vigueur le 1 mars, le Vice-président du groupe des 29 a envoyé un courrier à Larry Page, le PDG de Google, pour lui demander de suspendre l’application des nouvelles règles. Jacob Kohnstamm, le Vice-président du groupe, souhaite :

Vérifier les conséquences possibles sur les données personnelles des citoyens européens.

Le groupe de travail “Article 29 sur la protection des données” – ou G29 – est un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée. Il a pour principales missions de conseiller la Commission européenne et de lui donner un avis autorisé sur toute mesure communautaire ayant une incidence sur les droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la protection de la vie privée. Le groupe des 29 rassemble les 27 CNIL – Commission nationales de l’informatique et des libertés – européennes.

Le Vice-président du groupe des 29 demande donc à Google de suspendre l’entrée en vigueur des nouvelles règles. Il ajoute :

Vu l’étendue des services que vous proposez et leur popularité, les changements dans vos règles de confidentialité peuvent affecter de nombreux citoyens dans la plupart des Etats membres ; nous appelons à une pause dans l’intérêt de faire en sorte qu’il ne puisse y avoir aucun malentendu quant aux engagements de Google pour les droits d’information de leurs usagers et des citoyens de l’Union Européenne, jusqu’à ce que nous ayons terminé notre analyse.

De son côté, Google indique avoir informé la majorité des parties prenantes concernées au cours des semaines qui ont précédé l’annonce. Le géant américain ajoute en outre être prêt à coopérer avec le G29 pour apporter des modifications avant le 1er mars, mais il ne semble pas disposé à différer l’application de ses nouvelles règles de confidentialité.

Pour la Commission européenne, le G29 n’a pas de pouvoir de contrainte mais seulement un rôle de conseil indépendant et il ne reflète pas la position de la Commission. Ainsi, on peut se demander ce que fera l’UE en cas de désaccord persistant entre le G29 et Google. On peut difficilement penser à un filtrage de Google dans l’Union, bien que cette dernière doive faire respecter ses dispositions concernant les règles de confidentialité.

Crédit photo : washingtonpost.comhldataprotection.com

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Droit d’auteur contre libertés fondamentales : le filtrage des téléchargements déclaré illégal.

 

Dans sa décision du 24 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que : « le droit de l’Union s’oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. »

 

Ainsi, la demande faite à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de filtrer ou bloquer des communications électroniques pour protéger des droits d’auteur viole le droit communautaire.

Dans cette affaire, le litige est né d’une opposition entre le fournisseur d’accès « Scarlet Extended SA » et la société d’auteur Belge « Sabam ». La société d’auteur avait demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de condamner le fournisseur d’accès à bloquer l’envoi et la réception par ses clients de fichiers musicaux sans l’autorisation des ayants droit. La sabam est une société de gestion belge chargée d’autoriser l’utilisation, par des tiers, des œuvres musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs. C’est l’équivalent de la SACEM en France.

La « Sabam » a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux « peer-to-peer »

L’avis d’un expert avait expliqué que à l’exception d’une seule, toutes les solutions techniques empêchent l’utilisation des réseaux peer-to-peer indépendamment du contenu qui y est véhiculé. En outre, l’efficacité sur le moyen terme n’est pas garantie à cause du cryptage de plus en plus fréquent. L’expert fait toutefois une exception pour le système proposé par la société « Audible Magic », tout en relevant qu’il n’est pas évident de garantir l’efficacité de ce filtre si on le confronte au volume de trafic d’un FAI.

Sur la base de ce rapport, le président du tribunal a condamné Scarlet à faire cesser les atteintes au droit d’auteur constatées dans son jugement de 2004, « en rendant impossible toute forme, au moyen d’un logiciel peer-to-peer, d’envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la Sabam sous peine d’une astreinte ».

La société « Scarlet Extended SA » avait fait appel mettant en avant les obstacles pratiques et techniques mais aussi la non conformité de cette injonction avec l’article 15 de la directive de 2000 sur le commerce électronique qui prohibe toute surveillance générale des communications sur le réseau, et les atteintes à la protection des données personnelles.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »


Mais, la Cour estime qu’elle ne peut prendre une décision en l’état et pose à la Cour de justice européenne deux questions préjudicielles. « Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d’accès à l’Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l’emploi de logiciels peer to peer, en vue d’identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l’occasion de l’envoi ? »

La Cour européenne a rappelé qu’une telle injonction exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques échangées sur le réseau du fournisseur d’accès concerné afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Dans l’affaire «Promusicae », la CJUE avait énoncé que « le droit communautaire exige desdits Etats que lors de la transposition des directives, il veille à se fonder sur interprétation de celles-ci qui permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des musiques des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des Etats membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité ».

Ainsi, il apparaît que cette injonction imposerait à ces prestataires de mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à leurs frais.

En outre, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est constant, d’une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »

On peut voir que dans cette décision, la Cour s’oppose ainsi au filtrage global de la Toile qui « imposerait une surveillance générale » et « ne respecterait pas les droits fondamentaux » des internautes, à savoir « leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les libertés fondamentales ont une valeur supérieure aux droits d’auteur.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quel avenir des droits TV des championnats européens après une décision sur la diffusion de la Premier League ?

Le football a rarement sa place dans les questions juridiques mais il est ici question d’abonnement par satellite concernant des matchs de première League anglaise.

Ces rencontres sont filmées et leur diffusion fait l’objet d’une concession sous licence par la FAPL (Football Association Premier League), qui est accordée après une procédure de mise en concurrence ouverte. Cette concession s’accompagne d’une limite territoriale et peut être accordée pour une diffusion régionale, nationale ou mondiale.

Les droits de diffusion octroyés sont exclusifs sur la zone géographique déterminée. Et c’est le bouquet satellite BSkyB qui avait remporté l’appel d’offre et se voyait être le seul à pourvoir diffuser les matchs de premier League.

En contrepartie des droits, il est prévu que l’organisme diffusant les matchs s’engage à diffuser les matchs de Premier League seulement en Angleterre.

Mais, dans les décisions du 4 octobre 2011 C-403/08Football Association Premier League, contre QC Leisure et C-429/08 Karen Murphy c/ Media Protection Services Ltd., la Haute Cour de justice de Grande-Bretagne pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

En l’espèce, la League reprochait à des commerçants d’importer des cartes depuis la Grèce, pour proposer à moindre coût en Grande-Bretagne les matchs diffusés par le diffuseur grec. La question était donc posée à la CJUE de savoir si l’importation de telles cartes était légale, alors qu’elle contourne les restrictions contractuelles négociées avec les diffuseurs.

Tout d’abord, la Cour a écarté l’idée que ces cartes participe a un « dispositif illicite » à partir du moment où elles sont utilisées en dehors du territoire où elles sont commercialisées. Cette notion « ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services », rappellent les juges européens.

Pour appuyer son point de vu, la Première League s’appuyait sur une réglementation anglaise qui interdit l’importation et l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers pour accéder à des services satellitaires. La Cour a cependant estimé que « la réglementation donnée constitue une restriction à la libre prestation des services », et qu’il n’a pas été démontré que cette restriction était « objectivement justifiée ».

« Dans l’Union européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique. »

Plusieurs membres de l’Union européenne notamment la France, l’Italie et l’Angleterre avaient tenté d’expliquer à la CJUE qu’une telle restriction leur paraissait « justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la protection de la rémunération appropriée de ces titulaires ». Les trois gouvernements estiment que les exclusivités territoriales permettent de négocier plus cher les droits, et donc rémunèrent mieux les ayants droit.

Mais la CJUE va répondre que « un tel supplément est versé aux titulaires de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur ». Ainsi la CJUE considère que les frontières ouvertes de l’UE doivent être une donnée à prendre en compte dans le modèle économique des ayants droit et des diffuseurs.

« La restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle », ajoute la Cour européenne. 

Ainsi, conclut la CJUE, « les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence ».

Bien que cet arrêt soit circonscrit aux cartes pour les décodeurs satellites, on peut penser que le raisonnement devrait pouvoir s’appliquer à tout service en ligne restreint aux seuls utilisateurs d’un pays.  Dans l’Union Européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique.

On peut aussi se demander quel va être l’impact de cette décision sur les prix des droits télévisuels en Europe et notamment en France. Même si on peut s’attendre à une diminution des sommes dépensés pour les droits télévisuels il faudra aussi prendre en compte les velléités nouvelles des émirs des pays du golf qui entendent investir massivement dans les championnats européens.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com