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  • Quel régime juridique pour les jeux vidéo ?

    L’exemple de GTA IV qui perd une partie de sa musique.

    Alors que le jeu vidéo GTA IV fête les dix ans de sa sortie, son éditeur a décidé de supprimer, via une mise à jour, des dizaines de chansons dont les droits expiraient. En 2008, Grand Theft Auto IV s’est vendu à 3,6 millions d’exemplaires le jour de sa sortie. Dix ans après sa sortie, les droits sur une partie de sa bande originale ont expiré. Dans la dernière mise à jour du jeu, l’éditeur Rockstar Games a supprimé certaines chansons, en les remplaçant parfois par d’autres.

    Mais certains se pose la question : si un jeu est une œuvre à part entière, peut-on l’amputer d’une partie de ce qui la constitue ?

    Nous allons essayer de répondre à cette question en analysant le régime juridique du jeu vidéo.

    Régime juridique du jeu vidéo.

    Le jeu vidéo existe depuis maintenant presque un demi-siècle et si le droit français ne s’est pas désintéressé de la question de son régime juridique, notamment au regard du droit d’auteur, il semble qu’aucun régime juridique adapté n’a pour autant pu être dégagé.

    A / Evolution jurisprudentielle du régime juridique du jeu vidéo.

    Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, toute création doit répondre à deux critères principaux. Elle doit tout d’abord se manifester par une expression apparente et tangible et en second lieu être originale. Cette condition d’originalité n’est pas expressément mentionnée par le Code de la propriété intellectuelle comme condition de la protection, à la différence de nombreux droits étrangers qui la mentionnent expressément. Cette condition existait toutefois avant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de sorte que même après la promulgation de cette loi, il a toujours été considéré par la jurisprudence qu’à défaut d’être originale, une création ne pouvait prétendre à la protection offerte par le droit d’auteur (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986).

    La jurisprudence définit classiquement l’originalité comme le reflet ou l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre. (CA Paris, 24 novembre 1988 et Cass. Civ. 1re, 17 février 2004.)

    L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste des créations susceptibles d’être considérées comme une œuvre de l’esprit et donc pouvant être protégées par le droit d’auteur sous réserve d’être originales.

    Le jeu vidéo ne figure pas dans cette liste. Toutefois, cette liste n’est pas limitative. La possibilité pour un jeu vidéo d’être protégé par le droit d’auteur n’a jamais été remise en cause. Cette possibilité a d’ailleurs été admise depuis longtemps par la Cour de cassation. (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 84-93.509 « Atari Inc. c/ Valadom » et Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 85-91.465 « Williams Electronics Inc c/ Claudine T. et société Jeutel »).

    Cependant, le régime de droit d’auteur applicable à une œuvre peut dépendre de la catégorie à laquelle elle est rattachée.

    Ainsi, le régime juridique applicable à une œuvre audiovisuelle diffère de celui applicable à une œuvre logicielle.

    Il faut donc savoir dans quelle catégorie d’œuvre le jeu vidéo doit être classé.

    La difficulté du droit d’auteur à appréhender le jeu vidéo provient du fait qu’il s’agit d’une création protéiforme composée d’éléments logiciels, de bases de données mais également d’éléments visuels et audio.

    La jurisprudence a donc connu de nombreuses hésitations quant au rattachement du jeu vidéo à une catégorie d’œuvre déterminée permettant ainsi de fixer le régime juridique devant lui être appliqué.

    • Le jeu vidéo d’abord considéré comme une œuvre logicielle.

    C’est tout d’abord la composante logicielle qui l’a emporté sur les autres. En 1997, la cour d’appel de Caen a ainsi considéré que « c’est le logiciel qui apparaît comme spécifique et primordial dans le produit complexe qu’est le jeu vidéo et celui-ci doit en conséquence bénéficier de la protection particulière accordée aux logiciels » (CA Caen, 19 décembre 1997 « Annie T. c/ Valérie A. »). La Cour de cassation suivra également cette analyse dans un arrêt du 21 juin 2000 (Cass. Crim, 21 juin 2000, n° 99-85.154).

    L’œuvre logicielle répond à un régime particulier, notamment dans le cas d’œuvre logicielle réalisée par les salariés d’une société.

    Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

    La jurisprudence en tire pour conséquence que la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre ne suffit pas à déroger à la règle voulant que ce soit l’auteur de l’œuvre qui jouisse des droits d’auteur relatifs à son œuvre (Cass. Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 91-11.480).

    En matière de logiciel, cette règle connaît une dérogation majeure. Selon l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un logiciel est créé par un salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur, les droits d’auteur reviennent directement à l’employeur sauf stipulation contraire du contrat de travail.

    La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une multitude de personnes apportant chacune leur pierre à l’édifice en fonction de leurs compétences (développeurs, scénaristes, graphistes, etc.). Si ces différentes personnes sont des salariés du studio, la qualification du jeu vidéo en logiciel a pour conséquence directe de permettre au studio d’être propriétaire sans formalité particulière des droits d’auteur relatifs au jeu vidéo créé grâce à ces différents apports et créations.

    Si, au contraire, le jeu vidéo n’est pas qualifié d’œuvre logicielle, le régime spécifique prévu par l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas et, en conséquence, le studio de développement doit contracter une cession de droit avec chaque personne ayant contribué au jeu et dont le travail est susceptible d’être qualifié d’œuvre.

    • L’œuvre audiovisuelle écarté pour l’œuvre multimédia.

    Si le jeu vidéo a une composante logicielle dont l’importance est indéniable, il diffère néanmoins des autres types de logiciels en ce que sa dimension audiovisuelle revêt une prépondérance au moins équivalente.

    En effet, pour de très nombreux jeux vidéo, il apparaîtrait difficile de réduire la composante audiovisuelle au simple accessoire de la composante logicielle.

    L’œuvre audiovisuelle se distingue des autres œuvres par son régime qui est spécifique. L’œuvre audiovisuelle est ainsi légalement présumée être une œuvre de collaboration, c’est-à-dire une œuvre à laquelle plusieurs auteurs ont concouru et qui en ont la propriété commune (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle).

    Concernant l’œuvre audiovisuelle, l’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle fixe la liste présumée de ses auteurs et donc de ses propriétaires (le réalisateur, le scénariste, etc.).

    Selon l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre audiovisuelle se définit comme une œuvre consistant en des « séquences animées d’images, sonorisées ou non ».

    Aucun des éléments de la définition donnée par l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle n’est a priori incompatible avec le jeu vidéo. Cependant, la jurisprudence a toujours considéré que le caractère interactif d’une œuvre était incompatible avec la qualification d’œuvre audiovisuelle (CA Paris, 28 avril 2000 confirmé par Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2003, n° 00-20.294).

    Or, la principale différence entre un jeu vidéo et un film consiste bien en l’intervention du joueur qui n’est pas spectateur mais acteur de l’œuvre. De ce fait, la jurisprudence a eu tendance à qualifier les jeux vidéo d’œuvres multimédia.

    Dans la célèbre affaire Cryo, la cour d’appel de Paris a ainsi considéré que le jeu vidéo ne relevait pas de la catégorie des œuvres audiovisuelles mais était une œuvre multimédia qui ne se réduit pas au logiciel qui permet son exécution (CA Paris, 3e chambre section B, 20 septembre 2007, RG n° 07/01793).

    La qualification du jeu vidéo en œuvre multimédia n’a pas permis pour autant de sécuriser le régime juridique applicable au jeu vidéo.

    D’une part, l’œuvre multimédia ne figure pas dans la liste de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, la jurisprudence n’a jamais réellement esquissé les contours d’un régime juridique applicable à ce type d’œuvre.

    Enfin, la jurisprudence a par la suite passablement complexifié la question en qualifiant le jeu vidéo d’œuvre complexe et en posant le principe d’un régime distributif (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 07-20.387).

    B / La qualification retenue : l’œuvre distributive.

    • L’adoption du régime d’œuvre distributive.

    Lorsqu’une catégorie d’œuvre n’a pas de régime particulier, il convient de lui appliquer les règles de « droit commun » prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

    Concernant la question de la titularité des droits d’auteur d’une œuvre créée par plusieurs personnes, comme c’est souvent le cas en matière de jeux vidéo, le Code de la propriété intellectuelle distingue deux types d’œuvres : l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective.

    L’œuvre de collaboration, déjà évoquée ci-dessus, est la propriété commune des auteurs ayant concouru à sa création.

    Une œuvre est qualifiée de collective lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une personne, physique ou morale, et que sa création nécessite la contribution d’une pluralité d’auteurs, chacune des contributions se fondant « dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue » (article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

    La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une pluralité de compétences graphiques et techniques. Il était dès lors possible d’analyser ces différentes interventions en des contributions visant à se fondre dans l’ensemble que formera le jeu vidéo finalisé.

    La qualification du jeu vidéo en œuvre collective semblait donc la plus vraisemblable et certainement la solution la plus simple. C’est d’ailleurs ainsi que de nombreux acteurs du domaine considéraient le jeu vidéo.

    Pourtant dans un important arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation en a décidé autrement. Dans son arrêt Cryo, la Cour de cassation relève que le « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci ». La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature.

    La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

    Cette solution a été depuis reprise par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 septembre 2011 où elle énonce que « le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composant est soumis à un régime propre » (CA Paris, Pôle 5, Chambre 12, 26 septembre 2011, « Nintendo c/ Absolute Games »).

    Pour les professionnels du secteur, cette solution aboutit finalement à complexifier encore plus la problématique relative au droit d’auteur applicable au jeu vidéo. Cette solution ne semble pas fonctionnelle, puisqu’elle revient à augmenter encore un peu plus l’insécurité juridique en la matière.

    Cette acception peut sembler délicate à appréhender pour un secteur économique pesant plusieurs dizaines de milliards d’euros au niveau mondial, dont 2,6 milliards rien que pour le marché français.

    • La spécificité de la musique.

    Cette solution jurisprudentielle a mis en exergue la composante particulière qu’est la musique non spécialement composée pour le jeu vidéo, laquelle semble effectivement appeler à ce que son régime propre lui soit appliqué, comme c’est déjà le cas en matière d’œuvre audiovisuelle.

    Dès 2007, toujours dans l’affaire Cryo, la cour d’appel de Paris avait pointé la particularité de la musique dans le jeu vidéo.

    La cour d’appel avait alors relevé, à propos de compositions musicales appartenant à des auteurs adhérents de la SACEM et reproduites au sein d’un jeu vidéo, que celles-ci ne se fondaient pas dans l’ensemble que formait le jeu vidéo et qu’il était possible d’attribuer au compositeur ses droits distincts sur l’œuvre musicale.

    Cette particularité des compositions musicales reproduites dans les jeux vidéo a également été relevée par les différents rapports rendus en la matière :

    Ainsi, dans son rapport du 30 novembre 2011, le Député Patrice Martin-Lalande préconisait d’appliquer au jeu vidéo le régime de l’œuvre de collaboration avec une attribution de la qualité d’auteur basée sur les fonctions occupées lors du processus de création, notamment celle liée à la composition musicale spécialement réalisée pour le jeu.

    Philippe Chantepie, dans son rapport du 27 février 2013, préconisait également que la composition musicale suive son régime propre et non celui proposé pour le jeu vidéo.

    Il est vrai qu’à la différence des autres composantes du jeu vidéo, les musiques composant la bande originale peuvent être aisément différenciées du jeu en lui-même, et ce tout particulièrement lorsqu’elles n’ont pas été composées spécialement pour le jeu vidéo.

    Les compositions musicales peuvent en outre faire l’objet d’une exploitation commerciale totalement séparée du jeu vidéo dans lequel elles ont été reproduites.

    Il semble donc qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’application du régime des œuvres musicales aux compositions musicales incorporées dans un jeu vidéo

    Pour résumer :

    Après des hésitations, la jurisprudence indique que le jeu vidéo est une œuvre complexe et retient la qualification d’œuvre distributive. La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature. La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique, mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

    Le principal risque de cette qualification juridique réside dans la difficulté de retrouver les titulaires de droit de chaque composante du jeu vidéo. Cette qualification peut sembler difficile à appréhender pour les acteurs du monde du jeu vidéo et notamment les studios et les éditeurs pour l’exploitation de l’œuvre complexe.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Quelles sont les nouveautés de la loi pour une République Numérique ?

    Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique a été promulguée.
    Son but est de libérer l’innovation, de créer un cadre de confiance et de construire une République numérique ouverte et inclusive. Elle a fait l’objet d’une large consultation citoyenne avec la participation de plus de 21 000 contributeurs. C’est la première fois qu’un projet de loi est précédé d’une consultation en ligne.

     

    Le texte encadre notamment la neutralité du net, la loyauté des plateformes et de l’information à destination des consommateurs, ou encore la protection des données personnelles.

    Il accompagne ces mesures d’un renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL et de l’ARCEP.

    La loi pour une République Numérique reconnaît également la pratique de l’e-sport, le droit à la mort numérique, la portabilité des données et elle durcit la pénalisation de la publication non consentie d’images érotiques ou pornographiques.

    La connexion internet fait désormais partie des besoins de première nécessité et le consommateur dispose donc d’un droit au maintien de la connexion.

    Le droit à l’oubli pour les mineurs est prévu, ainsi qu’une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit.

    L’obligation d’information prévue par l’article 32 de la loi Informatique et Libertés est renforcée. Les responsables de traitement de données doivent désormais informer les personnes de la durée de conservation des données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

    La loi met en place des dispositifs d’open data par secteur (données foncières, décisions de justice…). L’Etat, les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou privé chargées d’une mission de service public auront l’obligation de transmettre les documents qu’ils détiennent aux autres administrations qui en feraient la demande afin d’accomplir leur mission de service public.

    Les décrets d’application, prévoyant une publication progressive des données, sont annoncés pour début 2017.

    En matière de gouvernance de la donnée, la loi prévoit un rapprochement entre la CNIL et la CADA.

    Certaines associations pourront également recevoir des dons par SMS, chaque donateur pouvant donner jusqu’à 50 euros par don dans la limite de 300 euros par mois.

    Pour la CNIL, certaines dispositions de la loi anticipent le Règlement européen sur la protection des données personnelles qui sera applicable en mai 2018.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Droit à l’oubli : quelles sont les conséquences de la décision « Google Spain » ?

    Dans sa décision du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne est venue consacrer le droit à l’oubli.

    L’arrêt dit “Google Spain”, a ouvert la reconnaissance d’un droit à l’oubli en se fondant sur le droit de correction et d’opposition reconnus aux personnes concernées par la Directive 95/46 sur la protection des données. Cette directive vise à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (droit à la vie privée notamment) lors du traitement des données à caractère personnel tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de ces données.

    CJUE 2La Cour de justice de l’Union constate que le moteur de recherche, en l’espèce Google est “responsable du traitement” des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46.

    La Cour souligne dans ce contexte qu’un traitement de données à caractère personnel réalisé par un tel exploitant permet à tout internaute, lorsqu’il effectue une recherche à partir du nom d’une personne physique, d’obtenir, par la liste de résultats, un aperçu structuré des informations relatives à cette personne sur Internet. Ces informations peuvent notamment concerner des éléments relatifs à la vie privée.

    Ainsi, la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, la Cour constate qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée

    GoogleLa Cour indique que dans le cadre de l’appréciation d’une demande de suppression introduite par la personne concernée à l’encontre du traitement réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche, il convient notamment d’examiner si cette personne a un droit à ce que de suppression les informations en question relatives à sa personne ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom. Si tel est le cas, les liens vers des pages web contenant ces informations doivent être supprimés de cette liste de résultats, à moins qu’il existe des raisons particulières, telles que le rôle joué par cette personne dans la vie publique, justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations.

    Le 18 septembre 2014, un jugement néerlandais à fait application de la jurisprudence “Google Spain” de la Cour de Justice de l’Union européenne reconnaissant le droit à l’oubli numérique. Prenant en compte les critères dégagés précédemment par la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de supprimer les liens URL renvoyant vers des informations relatives à une condamnation pénale récente pour instigation au meurtre.

    Le juge effectue une balance des intérêts entre la liberté d’information et le droit à la vie privée de l’internaute concerné afin de répondre à ses diverses demandes. Le juge hollandais constate notamment que le demandeur a commis un crime récent et grave, qui a donné lieu à une large publicité (émissions télévisés, articles de presse, le livre précité). Et qu’il est normal que cette publicité négative soit aussi relayée par internet pendant un temps assez long.

    CJUELa jurisprudence “Google Spain” ne vise pas à protéger les personnes de toute diffusion d’informations négatives à son sujet présentes sur la toile. Elle a pour objectif de préserver celles-ci d’informations non pertinentes, excessives, diffamatoires ou encore ayant un caractère excessif ou inadéquat, car survenant des années après les faits et qui, partant, infligeraient inutilement une atteinte à la réputation d’un particulier.

    Cette première jurisprudence néerlandaise peut limiter les craintes que certains commentateurs avaient pu avoir à propos d’un droit à l’oubli absolu.

    L’intérêt de ce jugement réside dans le fait que les juridictions nationales seront sans doute enclines à réajuster les valeurs à équilibrer.

    Toujours concernant le droit à l’oubli, Google a mis à jour vendredi 10 octobre, son rapport de transparence, un document qui liste les demandes qui lui ont été faites par les gouvernements et les autorités (de retrait de contenu ou d’information sur ses utilisateurs notamment) et désormais les demandes de déréférencement.

    Rapport GoogleAinsi, le nombre de demandes continue à augmenter : à ce jour, le moteur de recherche a reçu 144 907 demandes individuelles, concernant 498 737 résultats de recherche. Le moteur de recherche en avait déjà reçu 91 000 au milieu de l’été.

    La France est toujours championne d’Europe des demandes de déréférencement, avec plus de 29 140 demandes pour presque 89 277 URL, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Que contient la directive sur l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur ?

    commission européenneLe 4 février 2014, la directive pour l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur à été adoptée par le Parlement européen.

    Mais derrière les termes d’harmonisation, que prévoit cette directive ? Cet article propose un résumé rapide du contenu de la directive.

    -Proposition de directive du 11 juillet 2012.

    -Projet adopté le 4 février 2014 par le Parlement européen.

    -Ce projet doit être adopté par le Conseil européen puis transposé par les Etats membres dans les deux ans suivant l’adoption.

    La proposition de directive du 11 juillet 2012 comprend deux principaux objectifs :

    • Une amélioration de la transparence des différentes sociétés de gestion collective en Europe.
      • Des règles relatives à l’organisation de l’affiliation aux sociétés de gestion collective.
      • Des règles sur la gestion financière. La société de gestion collective devrait :
        • i) préciser les prélèvements applicables dans ses accords avec les titulaires de droits ;
        • ii) garantir aux membres et aux titulaires de droits un accès équitable aux services sociaux, culturels ou éducatifs qu’elle financerait avec des prélèvements ;
        • iii) payer sans délai les sommes exactes dues aux titulaires de droits et s’efforcer d’identifier les titulaires de droits.
      • Des obligations d’information :
        •  i) information des titulaires de droits sur les montants perçus et versés, les frais de gestion facturés et les autres prélèvements effectués ;
        • ii) information des autres sociétés de gestion collective sur les droits gérés en vertu d’accords de représentation ;
        •  iii) information sur demande des titulaires de droits, des autres sociétés et des utilisateurs ;
        • iv) publication d’un rapport annuel de transparence.
    • Une facilitation de l’obtention de licences paneuropéennes pour les acteurs du marché de la musique en ligne.
      • Traiter avec efficacité et transparence les données nécessaires à l’exploitation de ces licences, en ayant recours à une base de données évolutive, fiable et contenant les données nécessaires.sonos_concept_streaming
      • Transparence en ce qui concerne le répertoire de musique en ligne qu’elle représente.
      • Offrir aux titulaires de droits et aux autres sociétés la possibilité de corriger les données pertinentes et d’en assurer l’exactitude.
      • Contrôler l’utilisation réelle des œuvres couvertes par les licences, être en mesure de traiter les déclarations d’utilisation et la facturation.
      • Payer sans délai les titulaires de droits et les autres sociétés de gestion collective et leur fournir des informations sur les œuvres utilisées et les données financières relatives à leurs droits (par exemple, les montants perçus, les prélèvements effectués).

    Les critiques :

    • La Commission européenne a lancé des consultations et pourrait faire des propositions pour une remise à plat du droit d’auteur. On peut penser à la consultation « Des licences pour l’Europe » qui vise à résoudre les problèmes auxquels les citoyens européens peuvent se heurter dans plusieurs domaines (Accessibilité et la portabilité transfrontières des services, contenus créés par les utilisateurs et octroi de micro-licences, patrimoine audiovisuel…). Mais, la Commission a aussi lancé une consultation publique sur le sujet en ligne jusqu’au 5 mars, sous la forme de 80 questions.
    • Le questionnaire a fait bondir les auteurs. Selon eux, les questions, seraient biaisées.
    • Les créateurs craignent un affaiblissement de leurs droits sous la forme d’une augmentation du nombre d’exceptions au droit d’auteur ou de réduction de la période pendant laquelle les droits sont protégés.
    • La Commission européenne rédigera ensuite un Livre blanc pour synthétiser le résultat de cette consultation et faire des propositions.
    • Le 29 janvier, l’association européenne des auteurs-compositeurs (ECSA) a lancé une pétition en ligne « contre le démantèlement des droits des créateurs » en Europe. Cette pétition est en ligne jusqu’au 5 mars 2014.

    Pour en savoir plus sur la proposition de directive du 11 juillet 2012 : http://bit.ly/1bSq6sc

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • La signature électronique, qu’est-ce que c’est ?

     

    La Signature électronique :

    1) Définition

    • Mécanisme qui permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’authentifier l’auteur.
    • Elle est fondée sur la cryptographie asymétrique et repose sur l’exploitation d’une clé publique et d’une clé privée qui sont mathématiquement liées. Le destinataire peut déchiffrer la signature électronique grâce à la clé publique contenue dans un certificat numérique. Ainsi la signature électronique utilise deux composants logiciels : un dispositif de création de signature pour le signataire et un dispositif de vérification de signature pour le destinataire d’un fichier signé.
    • La signature doit être :
      • Authentique
      • Infalsifiable
      • Non réutilisable
      • Inaltérable
      • Irrévocable

    2) Textes applicables

    • Union européenne :
      • Directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
    • France :
      • Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
      • Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
      • Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
        • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
        • Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information.
        • Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

    TGI Paris

    La jurisprudence sur la différence entre version papier et version numérique :

    • L’article 1316-1 du code civil dispose : : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
    • L’article 1348 du code civil admet la valeur probatoire d’une copie dès lors que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l’original.
      • La Cour de cassation en a rappelé le principe dans  l’arrêt n° 07-17622 du 4 décembre 2008, où une partie tentait de démontrer l’existence d’un courrier en en produisait une copie informatique qui n’était pas la reproduction exacte du présumé courrier.
      • Dans des espèces semblables, la Cour de cassation a toutefois admis que ce principe pouvait être aménagé si, même en l’absence d’une copie fidèle, de nombreux autres indices pouvaient laisser à penser que le courrier existait et que son destinataire l’avait bien reçu. (Cour de cassation, civile 2, 1 juillet 2010 n° Y 09-14.685 et 17 mars 2011 Civ 2 n° 10-14.850).

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Google est-il soumis à la loi informatique et libertés ?

    L’Application territoriale de la loi informatique et libertés est notamment problématique concernant la société Google.

    GoogleL’article 2 alinéa 1 de la loi Informatique et libertés prévoit que cette loi s’applique « lorsque leur responsable [de traitement] remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    L’article 5 de la loi Informatique et libertés pose le principe de territorialité de la loi :

    « I. – Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

    1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi.

    2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.

    II. – Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui ».

    a. Critère lié à l’établissement de la personne sur le territoire français.

    La loi considère que le responsable de traitements qui « exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ».

    L’article ne vise donc pas le lieu du siège social du responsable de traitement mais bien toute entité par laquelle il opère le traitement de données à caractère personnel. Autrement dit il peut s’agir d’une succursale ou d’une filiale.

    Une simple domiciliation sans activité effective associée à l’installation ne suffirait pas à satisfaire le critère d’avoir un établissement sur le territoire français.

    b. Critère de territorialité des moyens utilisés.

    Indépendamment du fait que le responsable de traitements soit ou non établi sur ce territoire français, un autre critère permet l’applicabilité de la loi Informatique et libertés : des moyens utilisés en France. La notion de « moyens utilisés » est entendue très largement et englobe notamment :

    -Les équipements informatiques.

    -L’exploitation effective des traitements et ce même si les équipements sont localisés dans un autre pays.

    -Le personnel dédié à la gestion des équipements ou à l’exploitation des ressources.

    La jurisprudence concernant Google a évolué récemment :cour_dappel

    Dans une ordonnance du 14 avril 2008 du TGI de Paris : Google échappe à la loi informatique et liberté.

    Bien que la demanderesse soit française, le juge écarte la loi « Informatique et libertés ». Pour cela, il s’appuie sur son article 5 qui prévoit que les traitements de données personnelles soumis à la loi de 1978 modifiée en 2004 sont ceux dont le responsable est établi en France ou qui a recours à des moyens de traitement situés en France. En l’occurrence, Google.fr, site à partir duquel les messages en question ont été envoyés et consultés, est édité par Google Inc., société américaine dont les serveurs se trouvent en Californie. Cette dernière dispose bien d’une filiale en France, mais le tribunal considère que celle-ci n’agit qu’en qualité de simple agent qui ne dispose d’aucun mandat pour administrer le moteur de recherche ou le service Google Groupes.

    Le TGI a par ailleurs refusé l’application de la loi française, sur le fondement de l’exception d’ordre public. Cette règle de droit international privé permet au tribunal d’imposer le choix de la loi française s’il estime que le droit étranger compromettrait les valeurs fondamentales de notre droit.

    Dans une ordonnance de référé du 28 octobre 2010, le TGI de Montpellier la loi informatique et liberté vient s’appliquer à Google.

    Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    -Concernant la même affaire, l’arrêt du 29 septembre 2011 de la Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement du 28 octobre 2010, et la loi informatique et liberté vient à nouveau s’appliquer à Google.

    « Or, dans le cadre de ses opérations d’indexation consistant en l’analyse par ses logiciels de dizaines de milliards de pages internet de par le monde dans le but de les indexer pour les mettre ensuite à la disposition des utilisateurs de ses services, la société GOOGLE INC, qui a elle-même ses propres serveurs de stockage dans différents pays de la Communauté européenne, utilise et a nécessairement besoin à des fins de traitement de l’ensemble des moyens que constituent les ordinateurs individuels et les serveurs lesquels, en ce qui concerne les sites incriminés dans le présent litige et libellés en langue française, sont nécessairement dans leur grande majorité, implantés sur le territoire français ou sur le territoire d’un Etat membre de le la communauté européenne.

    Il convient en conséquence de considérer que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est bien territorialement applicable à la société GOOGLE INC. »

    Le 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en référé d’une demande semblable à celle exposé ci-dessus : une femme qui dans sa jeunesse, avait tourné dans des films pornographiques, demandait que Google désindexer les liens renvoyant vers ces films. Sa demande était fondée sur le droit au respect de sa vie privée et sur son droit d’opposition au titre de la loi informatique et libertés.

    Le tribunal  a constaté une atteinte au droit au respect à la vie privée et a ordonné à Google Inc. De désindexer les pages en cause. Le tribunal s’est surtout attaché à vérifier la responsabilité de Google au sens de la LCEN, et n’a pas évoqué la question de l’application territoriale de la loi informatique et libertés.

    Le 6 novembre 2013, la 17ème chambre du TGI de Paris ordonne à Google de retirer et de cesser, pendant une durée de cinq années, l’affichage sur le moteur de recherche Google images qu’elle exploite, des neuf images dont Max Mosley a demandé l’interdiction. Cette décision se base sur le respect de la vie privée.

    Dans ses demandes la partie défendant Max Mosley invoque la loi informatique et liberté (page 3), mais les juges ne reprennent pas cet argument dans leur décision.

    Il semble que les dernières décisions rendues se penchent plus vers la protection de la vie privée. La question territoriale du traitement des données étant écartée.

    Le 13 mai 2014, dans l’arrêt « Google Spain » la Cour de justice de l’Union européenne se prononce notamment sur le droit à l’oubli et sur l’application territoriale de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  la Cour observe que Google Spain constitue une filiale de Google Inc. sur le territoire espagnol et, partant, un « établissement » au sens de la directive. La Cour rejette l’argument selon lequel le traitement de données à caractère personnel par Google Search n’est pas effectué dans le cadre des activités de cet établissement en Espagne. La Cour considère à cet égard que, lorsque de telles données sont traitées pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise qui, bien que située dans un État tiers, dispose d’un établissement dans un État membre, le traitement est effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement, au sens de la directive, dès lors que celui-ci est destiné à assurer, dans l’État membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • « Des licences pour l’Europe » ou la tentative d’assouplissement de l’application du droit d’auteur dans l’Union européenne.

    commission européenne

    – Les licences d’exploitation des œuvres de l’esprit sont des contrats passés entre des auteurs ou ayants droit et d’autres personnes à qui elles concèdent des droits dont ils ont acquis l’exclusivité au titre du droit d’auteur.

    – En moyenne, chaque minute, 72 heures de vidéo sont chargées sur YouTube et plus de 150 000 photos sont publiées sur Facebook. Parfois, ces contenus créés par les utilisateurs «réutilisent» du matériel existant (comme les remixes, les mashups ou les vidéos faites maison avec une bande-son ajoutée) et, de ce fait, sont souvent couverts par une forme de licence octroyée par les titulaires de droits. Parallèlement, les petits utilisateurs de contenus doivent déployer une énergie considérable pour savoir comment acquérir des licences.

    – Cette action de négociations qui a pour but de simplifier la pratique des utilisateurs semble être un faible palliatif à l’absence d’une véritable volonté de modification du droit d’auteur à l’ère du numérique.

    En décembre 2012, la Commission européenne a adopté une communication qui tend à ce que le cadre de l’UE sur le droit d’auteur reste adapté à son objet dans l’environnement numérique.

    Ce dialogue intitulé « Des licences pour l’Europe » s’est achevé le 13 novembre 2013.

    Lors de la dernière séance plénière, les participants au dialogue «Des licences pour l’Europe» se sont engagé à résoudre les problèmes auxquels les citoyens européens peuvent se heurter dans quatre domaines:

    -l’accessibilité et la portabilité transfrontières des services ;

    -les contenus créés par les utilisateurs et l’octroi de micro‑licences ;

    -le patrimoine audiovisuel ;

    -la fouille de textes et de données.

    « Nous devons faire preuve de pragmatisme pour progresser dans le domaine du droit d’auteur», a quant à elle déclaré Neelie Kroes, qui assure, sans avoir l’air d’y croire, que « si l’industrie parvient à concrétiser ces engagements, nous franchirons un pas supplémentaire vers la concession de licences de contenus véritablement adaptées à l’ère numérique ». Elle prévient cependant, encore, toujours, qu’il faudra « maintenant nous intéresser au rôle que la législation actualisée pourrait jouer dans l’accomplissement de nouveaux progrès ».

    Plusieurs critiques sont faite, notamment par plusieurs organisations de défense des droits des internautes, comme EDRI ou la coalition Copyright For Creativity, qui ont appelé à ouvrir d’urgence ce chantier d’une révision législative du droit d’auteur. Certains estiment que la Commission européenne a utilisé ce processus « Licences for Europe », pour ne pas avoir à ouvrir à nouveau le chantier de la directive de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de l’information.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • L’hébergeur pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, ni de retirer les contenus non manifestement illicites

    H&M

     

    Le 4 avril 2013, deux décisions sont venues rappeler le régime de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs qui est posé par l’article 6 de la LCEN. L’hébergeur n’a donc pas à apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu et il n’est pas tenu de retirer les contenus qui ne sont pas manifestement illicite.

    Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M.  Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.

    L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

    Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.

    En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »

    Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »

    Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.Youtube

    On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.

    Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.

    Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.

    Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

    TGI Paris

    En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.

    Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

    Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

     

    Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

    Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

    Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

    Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

    Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

    Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

    En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

    Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Accord antitrust entre Google et la FTC ; quelles conséquences pour la procédure en Europe

    L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.

    Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.

    Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.

    Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »

    De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »

    L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.

    Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.

    On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…

    De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.

    La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.

    En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.

    Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.

    Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com