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  • Quelles sont les nouveautés de la loi pour une République Numérique ?

    Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique a été promulguée.
    Son but est de libérer l’innovation, de créer un cadre de confiance et de construire une République numérique ouverte et inclusive. Elle a fait l’objet d’une large consultation citoyenne avec la participation de plus de 21 000 contributeurs. C’est la première fois qu’un projet de loi est précédé d’une consultation en ligne.

     

    Le texte encadre notamment la neutralité du net, la loyauté des plateformes et de l’information à destination des consommateurs, ou encore la protection des données personnelles.

    Il accompagne ces mesures d’un renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL et de l’ARCEP.

    La loi pour une République Numérique reconnaît également la pratique de l’e-sport, le droit à la mort numérique, la portabilité des données et elle durcit la pénalisation de la publication non consentie d’images érotiques ou pornographiques.

    La connexion internet fait désormais partie des besoins de première nécessité et le consommateur dispose donc d’un droit au maintien de la connexion.

    Le droit à l’oubli pour les mineurs est prévu, ainsi qu’une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit.

    L’obligation d’information prévue par l’article 32 de la loi Informatique et Libertés est renforcée. Les responsables de traitement de données doivent désormais informer les personnes de la durée de conservation des données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

    La loi met en place des dispositifs d’open data par secteur (données foncières, décisions de justice…). L’Etat, les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou privé chargées d’une mission de service public auront l’obligation de transmettre les documents qu’ils détiennent aux autres administrations qui en feraient la demande afin d’accomplir leur mission de service public.

    Les décrets d’application, prévoyant une publication progressive des données, sont annoncés pour début 2017.

    En matière de gouvernance de la donnée, la loi prévoit un rapprochement entre la CNIL et la CADA.

    Certaines associations pourront également recevoir des dons par SMS, chaque donateur pouvant donner jusqu’à 50 euros par don dans la limite de 300 euros par mois.

    Pour la CNIL, certaines dispositions de la loi anticipent le Règlement européen sur la protection des données personnelles qui sera applicable en mai 2018.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Droit à l’oubli : quelles sont les conséquences de la décision « Google Spain » ?

    Dans sa décision du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne est venue consacrer le droit à l’oubli.

    L’arrêt dit “Google Spain”, a ouvert la reconnaissance d’un droit à l’oubli en se fondant sur le droit de correction et d’opposition reconnus aux personnes concernées par la Directive 95/46 sur la protection des données. Cette directive vise à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (droit à la vie privée notamment) lors du traitement des données à caractère personnel tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de ces données.

    CJUE 2La Cour de justice de l’Union constate que le moteur de recherche, en l’espèce Google est “responsable du traitement” des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46.

    La Cour souligne dans ce contexte qu’un traitement de données à caractère personnel réalisé par un tel exploitant permet à tout internaute, lorsqu’il effectue une recherche à partir du nom d’une personne physique, d’obtenir, par la liste de résultats, un aperçu structuré des informations relatives à cette personne sur Internet. Ces informations peuvent notamment concerner des éléments relatifs à la vie privée.

    Ainsi, la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, la Cour constate qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée

    GoogleLa Cour indique que dans le cadre de l’appréciation d’une demande de suppression introduite par la personne concernée à l’encontre du traitement réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche, il convient notamment d’examiner si cette personne a un droit à ce que de suppression les informations en question relatives à sa personne ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom. Si tel est le cas, les liens vers des pages web contenant ces informations doivent être supprimés de cette liste de résultats, à moins qu’il existe des raisons particulières, telles que le rôle joué par cette personne dans la vie publique, justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations.

    Le 18 septembre 2014, un jugement néerlandais à fait application de la jurisprudence “Google Spain” de la Cour de Justice de l’Union européenne reconnaissant le droit à l’oubli numérique. Prenant en compte les critères dégagés précédemment par la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de supprimer les liens URL renvoyant vers des informations relatives à une condamnation pénale récente pour instigation au meurtre.

    Le juge effectue une balance des intérêts entre la liberté d’information et le droit à la vie privée de l’internaute concerné afin de répondre à ses diverses demandes. Le juge hollandais constate notamment que le demandeur a commis un crime récent et grave, qui a donné lieu à une large publicité (émissions télévisés, articles de presse, le livre précité). Et qu’il est normal que cette publicité négative soit aussi relayée par internet pendant un temps assez long.

    CJUELa jurisprudence “Google Spain” ne vise pas à protéger les personnes de toute diffusion d’informations négatives à son sujet présentes sur la toile. Elle a pour objectif de préserver celles-ci d’informations non pertinentes, excessives, diffamatoires ou encore ayant un caractère excessif ou inadéquat, car survenant des années après les faits et qui, partant, infligeraient inutilement une atteinte à la réputation d’un particulier.

    Cette première jurisprudence néerlandaise peut limiter les craintes que certains commentateurs avaient pu avoir à propos d’un droit à l’oubli absolu.

    L’intérêt de ce jugement réside dans le fait que les juridictions nationales seront sans doute enclines à réajuster les valeurs à équilibrer.

    Toujours concernant le droit à l’oubli, Google a mis à jour vendredi 10 octobre, son rapport de transparence, un document qui liste les demandes qui lui ont été faites par les gouvernements et les autorités (de retrait de contenu ou d’information sur ses utilisateurs notamment) et désormais les demandes de déréférencement.

    Rapport GoogleAinsi, le nombre de demandes continue à augmenter : à ce jour, le moteur de recherche a reçu 144 907 demandes individuelles, concernant 498 737 résultats de recherche. Le moteur de recherche en avait déjà reçu 91 000 au milieu de l’été.

    La France est toujours championne d’Europe des demandes de déréférencement, avec plus de 29 140 demandes pour presque 89 277 URL, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Compétence du tribunal français en cas de litige avec Facebook

     

    Les décisions de justice concernant Facebook sont en pleine croissance ces derniers temps et touchent plusieurs domaines du droit. On peut recenser notamment des décisions concernant le droit social et la vie privée. Mais il est ici question d’une décision concernant la procédure civile.

     

    En effet, la cour d’appel de Pau a estimé dans un arrêt du 23 mars 2012 que la clause des conditions générales des conditions d’utilisation de Facebook qui donne compétence aux tribunaux de Californie pour tous litiges est inapplicable et renvoie l’affaire devant la juridiction française.

    La cour énonce que cette clause attributive de compétence est réputée non écrite car l’internaute ne s’est pas engagé en pleine connaissance de cause.

    En l’espèce, un internaute avait ouvert un compte Facebook en 2007 et ne pouvait plus y accéder à partir de juin 2009 sans aucune notification du réseau social. Le plaignant tentera en juin 2009 d’ouvrir un autre compte avec une autre adresse email mais celui-ci sera aussi supprimé.

    L’internaute décide alors d’assigner Facebook pour obtenir 1500 € de dommages-intérêts.

    En application de ses CGU (conditions générales d’utilisation), Facebook a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal français.

    Tout d’abord la juridiction a donné gain de cause au réseau social, mais l’internaute s’est alors reporté vers la cour d’appel de Pau pour qu’elle s’exprime sur ce point de procédure.

    Puis, la cour d’appel de Pau estime que le tribunal français est compétent pour connaître du litige en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le dommage a été saisi.

    L’article 48 du CPC est rappelé par la cour, il dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

    La cour insiste sur l’absence de consentement à cette clause attributive de compétence en constatant qu’à l’époque les CGU étaient rédigées en anglais, en petits caractères et que la clause en question était noyée dans le texte. Elle déclare également que si le service est apparemment gratuit pour l’utilisateur, celui-ce, en s’inscrivant sur le site, fournit, le concernant, des informations complètes à la société Facebook et ces données sont une source très importante du financement de ses activités ainsi la prestation de service qu’elle fournit à ses utilisateurs a bien une contrepartie financière.

    Elle souligne aussi qu’il suffit d’une simple et unique manipulation lors de l’accès au site et non d’une signature pour que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis ce qui suppose que : « l’attention de celui-ci soit particulièrement attirée sur la clause dont se prévaut la société Facebook ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque lors de cette manipulation la clause n’est pas facilement identifiable et lisible ». De plus, la fermeture du compte utilisateur qui est l’enjeu du litige s’est produite au domicile du plaignant.

    Ainsi, pour la cour, en application de l’article 46 du CPC, le tribunal français est compétent pour traiter l’affaire et par conséquent elle renvoie devant la juridiction de proximité de Bayonne pour se prononcer au fond.

    Désormais les CGU du célèbre réseau social sont en français et ont gagné en lisibilité mais la compétence territoriale en cas de litige reste toujours aux tribunaux de Californie. On peut se demander si cette nouvelle présentation qui rend les CGU plus lisible pourrait modifier les décisions futures des tribunaux français. En outre, l’utilisateur de Facebook serait il donc devenu un consommateur qui paierait avec ses données personnelles ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com