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  • Google est-il soumis à la loi informatique et libertés ?

    L’Application territoriale de la loi informatique et libertés est notamment problématique concernant la société Google.

    GoogleL’article 2 alinéa 1 de la loi Informatique et libertés prévoit que cette loi s’applique « lorsque leur responsable [de traitement] remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    L’article 5 de la loi Informatique et libertés pose le principe de territorialité de la loi :

    « I. – Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

    1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi.

    2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.

    II. – Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui ».

    a. Critère lié à l’établissement de la personne sur le territoire français.

    La loi considère que le responsable de traitements qui « exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ».

    L’article ne vise donc pas le lieu du siège social du responsable de traitement mais bien toute entité par laquelle il opère le traitement de données à caractère personnel. Autrement dit il peut s’agir d’une succursale ou d’une filiale.

    Une simple domiciliation sans activité effective associée à l’installation ne suffirait pas à satisfaire le critère d’avoir un établissement sur le territoire français.

    b. Critère de territorialité des moyens utilisés.

    Indépendamment du fait que le responsable de traitements soit ou non établi sur ce territoire français, un autre critère permet l’applicabilité de la loi Informatique et libertés : des moyens utilisés en France. La notion de « moyens utilisés » est entendue très largement et englobe notamment :

    -Les équipements informatiques.

    -L’exploitation effective des traitements et ce même si les équipements sont localisés dans un autre pays.

    -Le personnel dédié à la gestion des équipements ou à l’exploitation des ressources.

    La jurisprudence concernant Google a évolué récemment :cour_dappel

    Dans une ordonnance du 14 avril 2008 du TGI de Paris : Google échappe à la loi informatique et liberté.

    Bien que la demanderesse soit française, le juge écarte la loi « Informatique et libertés ». Pour cela, il s’appuie sur son article 5 qui prévoit que les traitements de données personnelles soumis à la loi de 1978 modifiée en 2004 sont ceux dont le responsable est établi en France ou qui a recours à des moyens de traitement situés en France. En l’occurrence, Google.fr, site à partir duquel les messages en question ont été envoyés et consultés, est édité par Google Inc., société américaine dont les serveurs se trouvent en Californie. Cette dernière dispose bien d’une filiale en France, mais le tribunal considère que celle-ci n’agit qu’en qualité de simple agent qui ne dispose d’aucun mandat pour administrer le moteur de recherche ou le service Google Groupes.

    Le TGI a par ailleurs refusé l’application de la loi française, sur le fondement de l’exception d’ordre public. Cette règle de droit international privé permet au tribunal d’imposer le choix de la loi française s’il estime que le droit étranger compromettrait les valeurs fondamentales de notre droit.

    Dans une ordonnance de référé du 28 octobre 2010, le TGI de Montpellier la loi informatique et liberté vient s’appliquer à Google.

    Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    -Concernant la même affaire, l’arrêt du 29 septembre 2011 de la Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement du 28 octobre 2010, et la loi informatique et liberté vient à nouveau s’appliquer à Google.

    « Or, dans le cadre de ses opérations d’indexation consistant en l’analyse par ses logiciels de dizaines de milliards de pages internet de par le monde dans le but de les indexer pour les mettre ensuite à la disposition des utilisateurs de ses services, la société GOOGLE INC, qui a elle-même ses propres serveurs de stockage dans différents pays de la Communauté européenne, utilise et a nécessairement besoin à des fins de traitement de l’ensemble des moyens que constituent les ordinateurs individuels et les serveurs lesquels, en ce qui concerne les sites incriminés dans le présent litige et libellés en langue française, sont nécessairement dans leur grande majorité, implantés sur le territoire français ou sur le territoire d’un Etat membre de le la communauté européenne.

    Il convient en conséquence de considérer que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est bien territorialement applicable à la société GOOGLE INC. »

    Le 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en référé d’une demande semblable à celle exposé ci-dessus : une femme qui dans sa jeunesse, avait tourné dans des films pornographiques, demandait que Google désindexer les liens renvoyant vers ces films. Sa demande était fondée sur le droit au respect de sa vie privée et sur son droit d’opposition au titre de la loi informatique et libertés.

    Le tribunal  a constaté une atteinte au droit au respect à la vie privée et a ordonné à Google Inc. De désindexer les pages en cause. Le tribunal s’est surtout attaché à vérifier la responsabilité de Google au sens de la LCEN, et n’a pas évoqué la question de l’application territoriale de la loi informatique et libertés.

    Le 6 novembre 2013, la 17ème chambre du TGI de Paris ordonne à Google de retirer et de cesser, pendant une durée de cinq années, l’affichage sur le moteur de recherche Google images qu’elle exploite, des neuf images dont Max Mosley a demandé l’interdiction. Cette décision se base sur le respect de la vie privée.

    Dans ses demandes la partie défendant Max Mosley invoque la loi informatique et liberté (page 3), mais les juges ne reprennent pas cet argument dans leur décision.

    Il semble que les dernières décisions rendues se penchent plus vers la protection de la vie privée. La question territoriale du traitement des données étant écartée.

    Le 13 mai 2014, dans l’arrêt « Google Spain » la Cour de justice de l’Union européenne se prononce notamment sur le droit à l’oubli et sur l’application territoriale de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  la Cour observe que Google Spain constitue une filiale de Google Inc. sur le territoire espagnol et, partant, un « établissement » au sens de la directive. La Cour rejette l’argument selon lequel le traitement de données à caractère personnel par Google Search n’est pas effectué dans le cadre des activités de cet établissement en Espagne. La Cour considère à cet égard que, lorsque de telles données sont traitées pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise qui, bien que située dans un État tiers, dispose d’un établissement dans un État membre, le traitement est effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement, au sens de la directive, dès lors que celui-ci est destiné à assurer, dans l’État membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Œuvre collective et droit d’auteur ; autorisation nécessaire pour ré-exploiter les articles d’un auteur

    Un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits dans le journal « l’Union », avaient été diffusés, sans son autorisation, sur le site internet de la société du journal et reproduits dans un autre journal. Il a agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

    l'unionLa Cour d’appel de Reims a tout d’abord débouté l’auteur car d’après elle, le journal dans lequel il avait publié ses articles et le site internet sur lequel ont été diffusées ses œuvres font partie d’une œuvre collective gérée par la même société. Ainsi pour les juges du fond, la société était en droit de diffuser l’ensemble du journal sur n’importe quel support sans l’autorisation de l’auteur.

    L’œuvre collective est évoquée par l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui indique que c’est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

    C’est cette conception qui est souvent retenue pour qualifier les journaux. L’œuvre collective est composée d’éléments tels que la mise en page, la composition des rubriques, le choix et la disposition des articles, et non les articles ou images fixes eux-mêmes. Le parti pris éditorial est la substance de l’œuvre collective. Ainsi, la titularité des droits de l’entreprise de presse sur l’œuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa globalité lui permet d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’œuvre collective.tribunal

    L’œuvre collective ne doit pas être confondue avec l’œuvre collaborative ou les droits de propriété intellectuelle sont  détenus en commun par les co-auteurs.

    Mais l’œuvre collective ne permet pas aux éditeurs de s’attribuer les droits des œuvres qui y sont reproduites.

    Dans son arrêt du 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient casser l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et sur la base de l’article 121-8, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle la Cour de cassation estime que l’auteur d’œuvres publiées dans un journal conserve le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, sauf stipulation contraire. Toute exploitation sous une nouvelle forme des articles d’un auteur sont soumises à son autorisation.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • L’hébergeur pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, ni de retirer les contenus non manifestement illicites

    H&M

     

    Le 4 avril 2013, deux décisions sont venues rappeler le régime de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs qui est posé par l’article 6 de la LCEN. L’hébergeur n’a donc pas à apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu et il n’est pas tenu de retirer les contenus qui ne sont pas manifestement illicite.

    Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M.  Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.

    L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

    Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.

    En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »

    Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »

    Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.Youtube

    On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.

    Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.

    Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.

    Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

    TGI Paris

    En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.

    Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

    Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

     

    Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

    Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

    Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

    Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

    Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

    Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

    En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

    Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Radioblog condamné à payer un million d’euros par la Cour de cassation

    Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros. 

    La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.

    Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.

    Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer  ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.

    La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.

    De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.

    Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Compétence du tribunal français en cas de litige avec Facebook

     

    Les décisions de justice concernant Facebook sont en pleine croissance ces derniers temps et touchent plusieurs domaines du droit. On peut recenser notamment des décisions concernant le droit social et la vie privée. Mais il est ici question d’une décision concernant la procédure civile.

     

    En effet, la cour d’appel de Pau a estimé dans un arrêt du 23 mars 2012 que la clause des conditions générales des conditions d’utilisation de Facebook qui donne compétence aux tribunaux de Californie pour tous litiges est inapplicable et renvoie l’affaire devant la juridiction française.

    La cour énonce que cette clause attributive de compétence est réputée non écrite car l’internaute ne s’est pas engagé en pleine connaissance de cause.

    En l’espèce, un internaute avait ouvert un compte Facebook en 2007 et ne pouvait plus y accéder à partir de juin 2009 sans aucune notification du réseau social. Le plaignant tentera en juin 2009 d’ouvrir un autre compte avec une autre adresse email mais celui-ci sera aussi supprimé.

    L’internaute décide alors d’assigner Facebook pour obtenir 1500 € de dommages-intérêts.

    En application de ses CGU (conditions générales d’utilisation), Facebook a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal français.

    Tout d’abord la juridiction a donné gain de cause au réseau social, mais l’internaute s’est alors reporté vers la cour d’appel de Pau pour qu’elle s’exprime sur ce point de procédure.

    Puis, la cour d’appel de Pau estime que le tribunal français est compétent pour connaître du litige en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur peut saisir le tribunal du lieu où le dommage a été saisi.

    L’article 48 du CPC est rappelé par la cour, il dispose que : « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »

    La cour insiste sur l’absence de consentement à cette clause attributive de compétence en constatant qu’à l’époque les CGU étaient rédigées en anglais, en petits caractères et que la clause en question était noyée dans le texte. Elle déclare également que si le service est apparemment gratuit pour l’utilisateur, celui-ce, en s’inscrivant sur le site, fournit, le concernant, des informations complètes à la société Facebook et ces données sont une source très importante du financement de ses activités ainsi la prestation de service qu’elle fournit à ses utilisateurs a bien une contrepartie financière.

    Elle souligne aussi qu’il suffit d’une simple et unique manipulation lors de l’accès au site et non d’une signature pour que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis ce qui suppose que : « l’attention de celui-ci soit particulièrement attirée sur la clause dont se prévaut la société Facebook ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque lors de cette manipulation la clause n’est pas facilement identifiable et lisible ». De plus, la fermeture du compte utilisateur qui est l’enjeu du litige s’est produite au domicile du plaignant.

    Ainsi, pour la cour, en application de l’article 46 du CPC, le tribunal français est compétent pour traiter l’affaire et par conséquent elle renvoie devant la juridiction de proximité de Bayonne pour se prononcer au fond.

    Désormais les CGU du célèbre réseau social sont en français et ont gagné en lisibilité mais la compétence territoriale en cas de litige reste toujours aux tribunaux de Californie. On peut se demander si cette nouvelle présentation qui rend les CGU plus lisible pourrait modifier les décisions futures des tribunaux français. En outre, l’utilisateur de Facebook serait il donc devenu un consommateur qui paierait avec ses données personnelles ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com