0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 0 Flares ×

Le 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt où elle rappelle les grands principes de la protection des logiciels par le droit d’auteur. Cette protection a été codifié notamment par la directive du 14 mai 1991 et le traité OMPI de 1996.

L’OMPI est l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C’est une institution spécialisée des Nations unies. Son siège est situé à Genève. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les Etats.

La CJUE a rendu une décision dans le cadre d’une affaire qui opposait la société WPL à la société SAS. L’affaire avait pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd,

La société SAS Institute reprochait à la société WPL d’avoir contrafait son logiciel pour créer un programme alternatif au sien.

La société WPL ne détenait pas les codes sources du programme de la société SAS mais elle a fait l’acquisition d’une licence de la version d’apprentissage afin d’étudier l’architecture du logiciel. La société WPL a donc reproduit les fonctionnalités du logiciel de SAS avec le même langage de programmation et le même format de fichiers de données.

La Cour de justice de l’Union européenne vient réaffirmer que ni les fonctionnalités ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un logiciel pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme. Ainsi ces éléments ne sont pas protégés par le droit d’auteur. La Cour ajoute que si cela devait être le cas, cela reviendrait à permettre à une personne de monopoliser des idées, au détriment de l’innovation.

La société WPL avait acquis une licence du logiciel de SAS pour étudier le programme et elle a réalisé un logiciel de substitution.

La Cour va considère que la « personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ».

L’appréciation du respect par la société WPL des conditions prévues par la directive est laissée à la cour britannique.

La CJUE va aussi s’exprimer sur la copie du manuel d’utilisation du logiciel originel dans le second logiciel, considérant que cela pouvait constituer une violation du droit d’auteur, dès l’instant qu’il y a reproduction de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel. Elle précise que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat, le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création intellectuelle ».

Ainsi la Cour affirme que « admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. » Mais aussi que seul un tiers qui se procurerait « la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur », et qui créerait « à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur », serait susceptible de violer le droit d’auteur.

On peut penser que la Cour tente de prévenir l’apparition de situations monopolistiques qui seraient de véritables freins pour l’innovation dans un secteur qui est en perpétuelle évolution.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com