Étiquette : Photographie

  • Œuvre collective et droit d’auteur ; autorisation nécessaire pour ré-exploiter les articles d’un auteur

    Un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits dans le journal « l’Union », avaient été diffusés, sans son autorisation, sur le site internet de la société du journal et reproduits dans un autre journal. Il a agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

    l'unionLa Cour d’appel de Reims a tout d’abord débouté l’auteur car d’après elle, le journal dans lequel il avait publié ses articles et le site internet sur lequel ont été diffusées ses œuvres font partie d’une œuvre collective gérée par la même société. Ainsi pour les juges du fond, la société était en droit de diffuser l’ensemble du journal sur n’importe quel support sans l’autorisation de l’auteur.

    L’œuvre collective est évoquée par l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui indique que c’est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

    C’est cette conception qui est souvent retenue pour qualifier les journaux. L’œuvre collective est composée d’éléments tels que la mise en page, la composition des rubriques, le choix et la disposition des articles, et non les articles ou images fixes eux-mêmes. Le parti pris éditorial est la substance de l’œuvre collective. Ainsi, la titularité des droits de l’entreprise de presse sur l’œuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa globalité lui permet d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’œuvre collective.tribunal

    L’œuvre collective ne doit pas être confondue avec l’œuvre collaborative ou les droits de propriété intellectuelle sont  détenus en commun par les co-auteurs.

    Mais l’œuvre collective ne permet pas aux éditeurs de s’attribuer les droits des œuvres qui y sont reproduites.

    Dans son arrêt du 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient casser l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et sur la base de l’article 121-8, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle la Cour de cassation estime que l’auteur d’œuvres publiées dans un journal conserve le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, sauf stipulation contraire. Toute exploitation sous une nouvelle forme des articles d’un auteur sont soumises à son autorisation.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Photos en ligne : les droits de la personnalité l’emportent sur la liberté de création artistique

     

    Le 10 janvier 2013, dans une ordonnance de référé, le TGI de Paris vient énoncer que le droit à l’image prime sur la liberté de création artistique.

     

    TGI ParisLe juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a indemnisé une femme dont des photos la représentant de manière intime prises par son ex amant avaient été diffusées sur 24 sites internet sans son autorisation.

    L’amant était un artiste photographe. Au moment de la rupture, la femme avait obtenu la promesse de l’artiste de ne pas en faire usage. Mais l’artiste qui est reconnu dans le monde de l’art contemporain avait reproduit les photos en utilisant une technique destinée à donner à l’image un « rendu photoréaliste. »

    Etant donné que les photos avaient été prises avec le consentement de la femme, l’artiste estimait qu’il détenait aussi son accord pour l’utilisation des clichés.

    Mais le juge considère que « le défendeur ne saurait utilement prétendre que la liberté de création artistique abolirait le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers hors l’hypothèse d’une atteinte à la dignité ; qu’outre le fait qu’il n’appartient pas à une juridiction de tracer la frontière entre ce qui peut ressortir ou non à la création artistique, cette solution heurterait, par son caractère absolu, les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui imposent aux Etats de protéger ces droits subjectifs et d’apprécier concrètement la nécessité de faire prévaloir la liberté d’expression sur les droits à la vie privée et à l’image ; qu’en l’occurrence, il apparaît, à l’évidence, que le droit pour Virginie G. de ne pas voir rendre publiques des images la représentant dans des scènes relevant de la sphère de sa vie privée, parfois la plus intime, doit prévaloir sur la liberté d’expression, fût-elle de nature artistique, de Juan F. »

    L’artiste avait reçu un prix remis par le ministre de la Culture espagnol en présence de la femme photographiée. Le juge des référés a considéré que la présence à la cérémonie de remise des prix valait consentement. Mais cet accord de diffusion pour le cliché primé ne saurait « valoir autorisation générale de reproduction et d’exposition publique de toutes les photos, même prises avec son consentement. »

    Le TGI de Paris conclut que la liberté de création artistique n’abolit pas le droit à la vie privée et le droit à l’image des tiers.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com