Étiquette : industrie musicale

  • Robin Thicke et Pharrell Williams auraient-ils pu être condamnés pour plagiat en France ?

    Pharrell Williams et Robin Thicke ont récemment été condamnés à verser aux héritiers de Marvin Gaye 7,4 millions de dollars pour avoir copié « Got To Give It Up ».

     

    Marvin Gaye

    Pendant deux semaines de procès, les jurés ont entendu « Blurred lines » comparé à la partition, jouée par un pianiste professionnel, de « Got to give it up », qui était déposée. Les jurés avaient reçu pour instruction de se concentrer uniquement sur la mélodie et non sur tous les arrangements de la version finale de « Blurred Lines ».

    Si cette décision est parfois contestée, elle pose plusieurs questions. On peut notamment se demander si une décision semblable pourrait être rendue en France.

    Afin de répondre à cette question il faut tout d’abord savoir qu’est-ce que le plagiat.

    En droit français, le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’oeuvre. Pour le droit d’auteur, le mot plagiat n’est pas un terme juridique. Le terme juridique qui représente le plagiat serait la contrefaçon. Elle est sévèrement réprimée par les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

    Ensuite on peut se demander comment caractériser une oeuvre musicale.

    Une œuvre musicale est composée des éléments suivants : la mélodie, l’harmonie et le rythme.

    Puis, dans quels cas la contrefaçon d’une oeuvre protégée a été constatée.

    Pour qu’il y ait contrefaçon d’une oeuvre protégée, il faut pouvoir constater la reprise, ou du moins une similitude, des éléments caractérisant l’oeuvre préexistante et lui conférant son originalité. Or, souvent, l’originalité d’une oeuvre musicale réside dans la juxtaposition des trois éléments, l’harmonie et le rythme servant une mélodie.

    cour_dappelLa contrefaçon d’une oeuvre musicale suppose l’existence de similitudes rythmiques, mélodiques et harmoniques entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l’oeuvre première dans l’oeuvre seconde. (CA Paris, Chambre 4, section B, 20 Mars 2009)

    La contrefaçon peut consister en une reprise d’extraits, même très brefs (utilisation de fragments d’œuvres musicales) :

    -La confusion peut naître de seulement deux ou trois notes similaires, employées de la même façon. Tel était le cas dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 novembre 1969, où Henri Salvador était demandeur ; la contrefaçon a été établie sur la base de quatre notes identiques, constituant le refrain des deux chansons, et se répétant aux mêmes intervalles.

    -Aussi constitue un acte de contrefaçon l’emprunt de 4 mesures d’opéra (CE, 5 mai 1939).

    -La contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances et non les différences entre l’oeuvre contrefaite et l’oeuvre contrefaisante (Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-21.630, La bicyclette bleue).

    Au final, l’appréciation de la similitude des œuvres en présence est confiée au juge saisi du litige,auquel il appartient d’apprécier in concreto les ressemblances. Pour cela, il peut s’appuyer sur les différents éléments composant l’œuvre musicale (accords, notes, lignes mélodiques ou harmoniques, cadences, tonalités, tempos).

    L’écoute attentive des œuvres concernées est souvent confiée à un expert, qui relève alors ou non certaines similitudes sur les plans rythmique, harmonique et mélodique.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Quelles sont les spécificités des droits voisins par rapport au droit d’auteur ?

     

    La durée des droits voisins :

    La durée est de cinquante ans en France. La directive du 27 septembre 2011 qui doit les porter à 70 ans n’a pas été encore transposée.

    L’exception aux droits voisins :

    Les exceptions aux droits voisins sont énoncées à l’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces exceptions sont semblables à celle concernant le droit d’auteur.

    L’application territoriale des droits voisins : 

    Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

     

    commission européenneLa protection conférée par les droits voisins est distincte de celle conférée par les droits d’auteurs et s’exerce indépendamment sans porter préjudice aux droits des auteurs (CPI, art. L. 211-1).

    Les dispositions propres aux droits voisins du droit d’auteur sont régies par le livre deuxième du code de la propriété intellectuelle.

    Les bénéficiaires des droits voisins

    Les droits voisins du droit d’auteur sont une branche spécifique de la propriété artistique et littéraire.  Ils ont été créés par la loi du 3 juillet 1985.

    Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle confère une protection légale appelée droits voisins de la création intellectuelle notamment aux :

    -artistes interprètes ;
    -producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
    -entreprises de communication audiovisuelle.

    Les bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.

    Les artistes interprètes jouissent également d’un droit moral :

    -sur leur nom : le nom de l’artiste doit être associé à son interprétation

    -sur d’éventuelles modifications : on ne peut pas modifier l’interprétation sans son autorisation (si la modification dénature l’interprétation)

    Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n’est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.

    Durée des droits voisins

    Directive du 27 septembre 2011 porte de 50 à 70 ans la durée des droits voisins. Elle impose aux Etats membres de transposer la directive au plus tard le 1er novembre 2013. Mais selon l’article 211-4 du Code de la Propriété intellectuelle, la durée de protection est encore de cinquante ans.

    Article L211-4 du Code de la Propriété intellectuelle

    La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

    1° De l’interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet d’une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

    2° De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant ce fait. En l’absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la première communication au public ;

    3° De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

    4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.

    Exception aux droits voisins

    L’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle, défini les exceptions au respect des droits voisins :

    Article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle

    Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

    1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

    2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

    3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

    -les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

    -les revues de presse ;

    -la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

    -la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

    4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

    5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

    6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;

    7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

    Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

     Application territoriale des droits voisins

    csplaEn matière de droits voisins, le problème se pose en des termes différents que pour les droits d’auteur.

    D’après le rapport du CSPLA portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique, dans la Convention de Rome sur les droits voisins, aucune référence n’est faite à la loi du pays d’origine au sens de la convention de Berne, ni à la loi du pays de protection.

    Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

    D’autres membres de la commission, dont les représentants des artistes-interprètes, contestent cette interprétation et déduisent des travaux préparatoires de la convention que celle-ci a entendu dénier tout rôle à la loi du pays d’origine.

    Le fait que cette solution, comme d’ailleurs celle proposée par les producteurs de phonogrammes, ne soit pas symétrique de celle qui a été suggérée pour la convention de

    Berne ne soulève pas de difficultés insurmontables. Rien ne s’oppose en effet, même si cela peut compliquer les choses, à ce que la loi applicable soit différente pour déterminer, pour une même œuvre, le titulaire du droit d’auteur et le(s) titulaire(s) des droits voisins, dès lors que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes, qu’en toute occurrence elles ne sont pas envisagées en la même qualité et que les régimes qui leur seront appliqués sont très différents.

    YouTubeLa problématique des droits voisins est renouvelée notamment avec les plateforme de vidéos en ligne comme YouTube ou Dailymotion. En effet l’utilisation d’enregistrements d’œuvres  non autorisé peut porter atteinte, non seulement aux droits d’auteur, mais aussi aux droits voisins.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Que contient la directive sur l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur ?

    commission européenneLe 4 février 2014, la directive pour l’harmonisation de la gestion des droits d’auteur à été adoptée par le Parlement européen.

    Mais derrière les termes d’harmonisation, que prévoit cette directive ? Cet article propose un résumé rapide du contenu de la directive.

    -Proposition de directive du 11 juillet 2012.

    -Projet adopté le 4 février 2014 par le Parlement européen.

    -Ce projet doit être adopté par le Conseil européen puis transposé par les Etats membres dans les deux ans suivant l’adoption.

    La proposition de directive du 11 juillet 2012 comprend deux principaux objectifs :

    • Une amélioration de la transparence des différentes sociétés de gestion collective en Europe.
      • Des règles relatives à l’organisation de l’affiliation aux sociétés de gestion collective.
      • Des règles sur la gestion financière. La société de gestion collective devrait :
        • i) préciser les prélèvements applicables dans ses accords avec les titulaires de droits ;
        • ii) garantir aux membres et aux titulaires de droits un accès équitable aux services sociaux, culturels ou éducatifs qu’elle financerait avec des prélèvements ;
        • iii) payer sans délai les sommes exactes dues aux titulaires de droits et s’efforcer d’identifier les titulaires de droits.
      • Des obligations d’information :
        •  i) information des titulaires de droits sur les montants perçus et versés, les frais de gestion facturés et les autres prélèvements effectués ;
        • ii) information des autres sociétés de gestion collective sur les droits gérés en vertu d’accords de représentation ;
        •  iii) information sur demande des titulaires de droits, des autres sociétés et des utilisateurs ;
        • iv) publication d’un rapport annuel de transparence.
    • Une facilitation de l’obtention de licences paneuropéennes pour les acteurs du marché de la musique en ligne.
      • Traiter avec efficacité et transparence les données nécessaires à l’exploitation de ces licences, en ayant recours à une base de données évolutive, fiable et contenant les données nécessaires.sonos_concept_streaming
      • Transparence en ce qui concerne le répertoire de musique en ligne qu’elle représente.
      • Offrir aux titulaires de droits et aux autres sociétés la possibilité de corriger les données pertinentes et d’en assurer l’exactitude.
      • Contrôler l’utilisation réelle des œuvres couvertes par les licences, être en mesure de traiter les déclarations d’utilisation et la facturation.
      • Payer sans délai les titulaires de droits et les autres sociétés de gestion collective et leur fournir des informations sur les œuvres utilisées et les données financières relatives à leurs droits (par exemple, les montants perçus, les prélèvements effectués).

    Les critiques :

    • La Commission européenne a lancé des consultations et pourrait faire des propositions pour une remise à plat du droit d’auteur. On peut penser à la consultation « Des licences pour l’Europe » qui vise à résoudre les problèmes auxquels les citoyens européens peuvent se heurter dans plusieurs domaines (Accessibilité et la portabilité transfrontières des services, contenus créés par les utilisateurs et octroi de micro-licences, patrimoine audiovisuel…). Mais, la Commission a aussi lancé une consultation publique sur le sujet en ligne jusqu’au 5 mars, sous la forme de 80 questions.
    • Le questionnaire a fait bondir les auteurs. Selon eux, les questions, seraient biaisées.
    • Les créateurs craignent un affaiblissement de leurs droits sous la forme d’une augmentation du nombre d’exceptions au droit d’auteur ou de réduction de la période pendant laquelle les droits sont protégés.
    • La Commission européenne rédigera ensuite un Livre blanc pour synthétiser le résultat de cette consultation et faire des propositions.
    • Le 29 janvier, l’association européenne des auteurs-compositeurs (ECSA) a lancé une pétition en ligne « contre le démantèlement des droits des créateurs » en Europe. Cette pétition est en ligne jusqu’au 5 mars 2014.

    Pour en savoir plus sur la proposition de directive du 11 juillet 2012 : http://bit.ly/1bSq6sc

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • « Des licences pour l’Europe » ou la tentative d’assouplissement de l’application du droit d’auteur dans l’Union européenne.

    commission européenne

    – Les licences d’exploitation des œuvres de l’esprit sont des contrats passés entre des auteurs ou ayants droit et d’autres personnes à qui elles concèdent des droits dont ils ont acquis l’exclusivité au titre du droit d’auteur.

    – En moyenne, chaque minute, 72 heures de vidéo sont chargées sur YouTube et plus de 150 000 photos sont publiées sur Facebook. Parfois, ces contenus créés par les utilisateurs «réutilisent» du matériel existant (comme les remixes, les mashups ou les vidéos faites maison avec une bande-son ajoutée) et, de ce fait, sont souvent couverts par une forme de licence octroyée par les titulaires de droits. Parallèlement, les petits utilisateurs de contenus doivent déployer une énergie considérable pour savoir comment acquérir des licences.

    – Cette action de négociations qui a pour but de simplifier la pratique des utilisateurs semble être un faible palliatif à l’absence d’une véritable volonté de modification du droit d’auteur à l’ère du numérique.

    En décembre 2012, la Commission européenne a adopté une communication qui tend à ce que le cadre de l’UE sur le droit d’auteur reste adapté à son objet dans l’environnement numérique.

    Ce dialogue intitulé « Des licences pour l’Europe » s’est achevé le 13 novembre 2013.

    Lors de la dernière séance plénière, les participants au dialogue «Des licences pour l’Europe» se sont engagé à résoudre les problèmes auxquels les citoyens européens peuvent se heurter dans quatre domaines:

    -l’accessibilité et la portabilité transfrontières des services ;

    -les contenus créés par les utilisateurs et l’octroi de micro‑licences ;

    -le patrimoine audiovisuel ;

    -la fouille de textes et de données.

    « Nous devons faire preuve de pragmatisme pour progresser dans le domaine du droit d’auteur», a quant à elle déclaré Neelie Kroes, qui assure, sans avoir l’air d’y croire, que « si l’industrie parvient à concrétiser ces engagements, nous franchirons un pas supplémentaire vers la concession de licences de contenus véritablement adaptées à l’ère numérique ». Elle prévient cependant, encore, toujours, qu’il faudra « maintenant nous intéresser au rôle que la législation actualisée pourrait jouer dans l’accomplissement de nouveaux progrès ».

    Plusieurs critiques sont faite, notamment par plusieurs organisations de défense des droits des internautes, comme EDRI ou la coalition Copyright For Creativity, qui ont appelé à ouvrir d’urgence ce chantier d’une révision législative du droit d’auteur. Certains estiment que la Commission européenne a utilisé ce processus « Licences for Europe », pour ne pas avoir à ouvrir à nouveau le chantier de la directive de 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la Société de l’information.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Copie privée : le Conseil constitutionnel donne raison à SFR contre Copie France

     

    Dans une décision du 15 janvier 2013 à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a annulé le paragraphe II de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour la copie privée.

    SFR

    La question prioritaire de constitutionnalité avait été posée par SFR. L’entreprise remettait en cause la légitimité des factures reçues de la part de Copie France pour les disques durs intégrés dans sa box, elle invoquait le fait qu’elles avaient été établies sur la base de la décision de la commission de copie privée du 17 décembre 2008 annulée par le Conseil d’Etat le 17 juin 2011. Pour SFR, l’article 6 de la loi du 20 décembre 2011 portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au droit à un recours effectif qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’au droit de propriété et à la sécurité juridique des sociétés assujetties.

    La loi du 20 décembre 2011 validait rétroactivement les redevances ayant fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et qui auraient pu être contestées sur les mêmes bases que celles de la décision du Conseil d’Etat.

    En effet, le Conseil d’Etat avait, le 17 juin 2011, annulé les barèmes de la commission pour copie privée fixés en 2008. Le Conseil d’Etat avait estimé qu’il était illégal de demander aux professionnels de payer la taxe copie privée sur des supports qu’ils n’utilisent pas pour copier des œuvres protégées par le droit d’auteur. Mais le Conseil avait décaler l’application dans le temps jusqu’au 22 décembre 2011.

    copie-france-logoUne fois le délai écoulé aucun nouveau barème n’avait été voté, le législateur avait prorogé le délai et indiquer que la décision du Conseil d’Etat n’aurait pas d’effet sur les instances en cours.

    Le Conseil constitutionnel vient censurer le paragraphe II de la loi et rappel que « si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ».

    Conseil_constitutionnelLe Conseil constitutionnel a donc considéré que le paragraphe II était contraire à la Constitution et il ajoute que les validations législatives doivent poursuivre un but d’intérêt général suffisant. En revanche le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause le premier paragraphe, il avait été validé dans la décision Simavelec du 20 juin 2012.

    Mais cette décision n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur la rémunération copie privée dont les nouveaux barèmes sont entrés en vigueur le 14 décembre 2012.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

     

  • Radioblog condamné à payer un million d’euros par la Cour de cassation

    Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros. 

    La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.

    Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.

    Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer  ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.

    La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.

    De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.

    Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • L’avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Cloud computing

    Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.

    Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.

    Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.

    Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».

    Il distingue 3 catégories de services :

    -Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.

    -Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.

    -Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.

    Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »

    Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.

    Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».

    Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com