Étiquette : Droit

  • Quelles sont les nouveautés de la loi pour une République Numérique ?

    Le 7 octobre 2016, la loi pour une République numérique a été promulguée.
    Son but est de libérer l’innovation, de créer un cadre de confiance et de construire une République numérique ouverte et inclusive. Elle a fait l’objet d’une large consultation citoyenne avec la participation de plus de 21 000 contributeurs. C’est la première fois qu’un projet de loi est précédé d’une consultation en ligne.

     

    Le texte encadre notamment la neutralité du net, la loyauté des plateformes et de l’information à destination des consommateurs, ou encore la protection des données personnelles.

    Il accompagne ces mesures d’un renforcement des pouvoirs de sanction de la CNIL et de l’ARCEP.

    La loi pour une République Numérique reconnaît également la pratique de l’e-sport, le droit à la mort numérique, la portabilité des données et elle durcit la pénalisation de la publication non consentie d’images érotiques ou pornographiques.

    La connexion internet fait désormais partie des besoins de première nécessité et le consommateur dispose donc d’un droit au maintien de la connexion.

    Le droit à l’oubli pour les mineurs est prévu, ainsi qu’une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit.

    L’obligation d’information prévue par l’article 32 de la loi Informatique et Libertés est renforcée. Les responsables de traitement de données doivent désormais informer les personnes de la durée de conservation des données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

    La loi met en place des dispositifs d’open data par secteur (données foncières, décisions de justice…). L’Etat, les collectivités territoriales et les personnes de droit public ou privé chargées d’une mission de service public auront l’obligation de transmettre les documents qu’ils détiennent aux autres administrations qui en feraient la demande afin d’accomplir leur mission de service public.

    Les décrets d’application, prévoyant une publication progressive des données, sont annoncés pour début 2017.

    En matière de gouvernance de la donnée, la loi prévoit un rapprochement entre la CNIL et la CADA.

    Certaines associations pourront également recevoir des dons par SMS, chaque donateur pouvant donner jusqu’à 50 euros par don dans la limite de 300 euros par mois.

    Pour la CNIL, certaines dispositions de la loi anticipent le Règlement européen sur la protection des données personnelles qui sera applicable en mai 2018.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Robin Thicke et Pharrell Williams auraient-ils pu être condamnés pour plagiat en France ?

    Pharrell Williams et Robin Thicke ont récemment été condamnés à verser aux héritiers de Marvin Gaye 7,4 millions de dollars pour avoir copié « Got To Give It Up ».

     

    Marvin Gaye

    Pendant deux semaines de procès, les jurés ont entendu « Blurred lines » comparé à la partition, jouée par un pianiste professionnel, de « Got to give it up », qui était déposée. Les jurés avaient reçu pour instruction de se concentrer uniquement sur la mélodie et non sur tous les arrangements de la version finale de « Blurred Lines ».

    Si cette décision est parfois contestée, elle pose plusieurs questions. On peut notamment se demander si une décision semblable pourrait être rendue en France.

    Afin de répondre à cette question il faut tout d’abord savoir qu’est-ce que le plagiat.

    En droit français, le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’oeuvre. Pour le droit d’auteur, le mot plagiat n’est pas un terme juridique. Le terme juridique qui représente le plagiat serait la contrefaçon. Elle est sévèrement réprimée par les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

    Ensuite on peut se demander comment caractériser une oeuvre musicale.

    Une œuvre musicale est composée des éléments suivants : la mélodie, l’harmonie et le rythme.

    Puis, dans quels cas la contrefaçon d’une oeuvre protégée a été constatée.

    Pour qu’il y ait contrefaçon d’une oeuvre protégée, il faut pouvoir constater la reprise, ou du moins une similitude, des éléments caractérisant l’oeuvre préexistante et lui conférant son originalité. Or, souvent, l’originalité d’une oeuvre musicale réside dans la juxtaposition des trois éléments, l’harmonie et le rythme servant une mélodie.

    cour_dappelLa contrefaçon d’une oeuvre musicale suppose l’existence de similitudes rythmiques, mélodiques et harmoniques entre les deux compositions opposées permettant la reconnaissance de l’oeuvre première dans l’oeuvre seconde. (CA Paris, Chambre 4, section B, 20 Mars 2009)

    La contrefaçon peut consister en une reprise d’extraits, même très brefs (utilisation de fragments d’œuvres musicales) :

    -La confusion peut naître de seulement deux ou trois notes similaires, employées de la même façon. Tel était le cas dans un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 novembre 1969, où Henri Salvador était demandeur ; la contrefaçon a été établie sur la base de quatre notes identiques, constituant le refrain des deux chansons, et se répétant aux mêmes intervalles.

    -Aussi constitue un acte de contrefaçon l’emprunt de 4 mesures d’opéra (CE, 5 mai 1939).

    -La contrefaçon s’apprécie sur les ressemblances et non les différences entre l’oeuvre contrefaite et l’oeuvre contrefaisante (Cass. 1re civ., 4 févr. 1992, n° 90-21.630, La bicyclette bleue).

    Au final, l’appréciation de la similitude des œuvres en présence est confiée au juge saisi du litige,auquel il appartient d’apprécier in concreto les ressemblances. Pour cela, il peut s’appuyer sur les différents éléments composant l’œuvre musicale (accords, notes, lignes mélodiques ou harmoniques, cadences, tonalités, tempos).

    L’écoute attentive des œuvres concernées est souvent confiée à un expert, qui relève alors ou non certaines similitudes sur les plans rythmique, harmonique et mélodique.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Droit à l’oubli : quelles sont les conséquences de la décision « Google Spain » ?

    Dans sa décision du 13 mai 2014, la Cour de justice de l’Union européenne est venue consacrer le droit à l’oubli.

    L’arrêt dit “Google Spain”, a ouvert la reconnaissance d’un droit à l’oubli en se fondant sur le droit de correction et d’opposition reconnus aux personnes concernées par la Directive 95/46 sur la protection des données. Cette directive vise à protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (droit à la vie privée notamment) lors du traitement des données à caractère personnel tout en éliminant les obstacles à la libre circulation de ces données.

    CJUE 2La Cour de justice de l’Union constate que le moteur de recherche, en l’espèce Google est “responsable du traitement” des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46.

    La Cour souligne dans ce contexte qu’un traitement de données à caractère personnel réalisé par un tel exploitant permet à tout internaute, lorsqu’il effectue une recherche à partir du nom d’une personne physique, d’obtenir, par la liste de résultats, un aperçu structuré des informations relatives à cette personne sur Internet. Ces informations peuvent notamment concerner des éléments relatifs à la vie privée.

    Ainsi, la suppression de liens de la liste de résultats pourrait, en fonction de l’information en cause, avoir des répercussions sur l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à l’information en question, la Cour constate qu’il y a lieu de rechercher un juste équilibre notamment entre cet intérêt et les droits fondamentaux de la personne concernée

    GoogleLa Cour indique que dans le cadre de l’appréciation d’une demande de suppression introduite par la personne concernée à l’encontre du traitement réalisé par l’exploitant d’un moteur de recherche, il convient notamment d’examiner si cette personne a un droit à ce que de suppression les informations en question relatives à sa personne ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom. Si tel est le cas, les liens vers des pages web contenant ces informations doivent être supprimés de cette liste de résultats, à moins qu’il existe des raisons particulières, telles que le rôle joué par cette personne dans la vie publique, justifiant un intérêt prépondérant du public à avoir, dans le cadre d’une telle recherche, accès à ces informations.

    Le 18 septembre 2014, un jugement néerlandais à fait application de la jurisprudence “Google Spain” de la Cour de Justice de l’Union européenne reconnaissant le droit à l’oubli numérique. Prenant en compte les critères dégagés précédemment par la Cour de justice de l’Union européenne, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de supprimer les liens URL renvoyant vers des informations relatives à une condamnation pénale récente pour instigation au meurtre.

    Le juge effectue une balance des intérêts entre la liberté d’information et le droit à la vie privée de l’internaute concerné afin de répondre à ses diverses demandes. Le juge hollandais constate notamment que le demandeur a commis un crime récent et grave, qui a donné lieu à une large publicité (émissions télévisés, articles de presse, le livre précité). Et qu’il est normal que cette publicité négative soit aussi relayée par internet pendant un temps assez long.

    CJUELa jurisprudence “Google Spain” ne vise pas à protéger les personnes de toute diffusion d’informations négatives à son sujet présentes sur la toile. Elle a pour objectif de préserver celles-ci d’informations non pertinentes, excessives, diffamatoires ou encore ayant un caractère excessif ou inadéquat, car survenant des années après les faits et qui, partant, infligeraient inutilement une atteinte à la réputation d’un particulier.

    Cette première jurisprudence néerlandaise peut limiter les craintes que certains commentateurs avaient pu avoir à propos d’un droit à l’oubli absolu.

    L’intérêt de ce jugement réside dans le fait que les juridictions nationales seront sans doute enclines à réajuster les valeurs à équilibrer.

    Toujours concernant le droit à l’oubli, Google a mis à jour vendredi 10 octobre, son rapport de transparence, un document qui liste les demandes qui lui ont été faites par les gouvernements et les autorités (de retrait de contenu ou d’information sur ses utilisateurs notamment) et désormais les demandes de déréférencement.

    Rapport GoogleAinsi, le nombre de demandes continue à augmenter : à ce jour, le moteur de recherche a reçu 144 907 demandes individuelles, concernant 498 737 résultats de recherche. Le moteur de recherche en avait déjà reçu 91 000 au milieu de l’été.

    La France est toujours championne d’Europe des demandes de déréférencement, avec plus de 29 140 demandes pour presque 89 277 URL, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Quelles sont les spécificités des droits voisins par rapport au droit d’auteur ?

     

    La durée des droits voisins :

    La durée est de cinquante ans en France. La directive du 27 septembre 2011 qui doit les porter à 70 ans n’a pas été encore transposée.

    L’exception aux droits voisins :

    Les exceptions aux droits voisins sont énoncées à l’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces exceptions sont semblables à celle concernant le droit d’auteur.

    L’application territoriale des droits voisins : 

    Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

     

    commission européenneLa protection conférée par les droits voisins est distincte de celle conférée par les droits d’auteurs et s’exerce indépendamment sans porter préjudice aux droits des auteurs (CPI, art. L. 211-1).

    Les dispositions propres aux droits voisins du droit d’auteur sont régies par le livre deuxième du code de la propriété intellectuelle.

    Les bénéficiaires des droits voisins

    Les droits voisins du droit d’auteur sont une branche spécifique de la propriété artistique et littéraire.  Ils ont été créés par la loi du 3 juillet 1985.

    Indépendamment de la protection conférée aux auteurs par le droit d’auteur, le code de la propriété intellectuelle confère une protection légale appelée droits voisins de la création intellectuelle notamment aux :

    -artistes interprètes ;
    -producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
    -entreprises de communication audiovisuelle.

    Les bénéficiaires des droits voisins jouissent d’un droit exclusif qui leur confère la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et d’en percevoir une rémunération.

    Les artistes interprètes jouissent également d’un droit moral :

    -sur leur nom : le nom de l’artiste doit être associé à son interprétation

    -sur d’éventuelles modifications : on ne peut pas modifier l’interprétation sans son autorisation (si la modification dénature l’interprétation)

    Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n’est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.

    Durée des droits voisins

    Directive du 27 septembre 2011 porte de 50 à 70 ans la durée des droits voisins. Elle impose aux Etats membres de transposer la directive au plus tard le 1er novembre 2013. Mais selon l’article 211-4 du Code de la Propriété intellectuelle, la durée de protection est encore de cinquante ans.

    Article L211-4 du Code de la Propriété intellectuelle

    La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

    1° De l’interprétation pour les artistes-interprètes. Toutefois, si une fixation de l’interprétation fait l’objet d’une mise à disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

    2° De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant ce fait. En l’absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la première communication au public ;

    3° De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l’objet, par des exemplaires matériels, d’une mise à disposition du public ou d’une communication au public pendant la période définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux du producteur du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;

    4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle.

    Exception aux droits voisins

    L’article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle, défini les exceptions au respect des droits voisins :

    Article L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle

    Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :

    1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille;

    2° Les reproductions réalisées à partir d’une source licite, strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective ;

    3° Sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source :

    -les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;

    -les revues de presse ;

    -la diffusion, même intégrale, à titre d’information d’actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles ;

    -la communication au public ou la reproduction d’extraits d’objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l’utilisation de cette communication ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;

    4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

    5° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu’elle est une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique et qu’elle a pour unique objet de permettre l’utilisation licite de l’objet protégé par un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d’un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

    6° La reproduction et la communication au public d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ;

    7° Les actes de reproduction et de représentation d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisés à des fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés, effectués par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

    Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’artiste-interprète, du producteur ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.

     Application territoriale des droits voisins

    csplaEn matière de droits voisins, le problème se pose en des termes différents que pour les droits d’auteur.

    D’après le rapport du CSPLA portant sur la loi applicable en matière de propriété littéraire et artistique, dans la Convention de Rome sur les droits voisins, aucune référence n’est faite à la loi du pays d’origine au sens de la convention de Berne, ni à la loi du pays de protection.

    Les représentants des producteurs de phonogrammes, se fondant sur le droit commun et sur l’interprétation que donne le guide de la convention de Rome publié par l’OMPI de l’article 11 de ladite convention – qui prévoit, in fine, que « si les exemplaires ou leur étui ne permettent pas d’identifier les principaux interprètes ou exécutants, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droits de ces artistes » – estiment que la titularité des droits voisins doit être renvoyée à la loi du pays de première fixation.

    D’autres membres de la commission, dont les représentants des artistes-interprètes, contestent cette interprétation et déduisent des travaux préparatoires de la convention que celle-ci a entendu dénier tout rôle à la loi du pays d’origine.

    Le fait que cette solution, comme d’ailleurs celle proposée par les producteurs de phonogrammes, ne soit pas symétrique de celle qui a été suggérée pour la convention de

    Berne ne soulève pas de difficultés insurmontables. Rien ne s’oppose en effet, même si cela peut compliquer les choses, à ce que la loi applicable soit différente pour déterminer, pour une même œuvre, le titulaire du droit d’auteur et le(s) titulaire(s) des droits voisins, dès lors que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes, qu’en toute occurrence elles ne sont pas envisagées en la même qualité et que les régimes qui leur seront appliqués sont très différents.

    YouTubeLa problématique des droits voisins est renouvelée notamment avec les plateforme de vidéos en ligne comme YouTube ou Dailymotion. En effet l’utilisation d’enregistrements d’œuvres  non autorisé peut porter atteinte, non seulement aux droits d’auteur, mais aussi aux droits voisins.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • La signature électronique, qu’est-ce que c’est ?

     

    La Signature électronique :

    1) Définition

    • Mécanisme qui permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’authentifier l’auteur.
    • Elle est fondée sur la cryptographie asymétrique et repose sur l’exploitation d’une clé publique et d’une clé privée qui sont mathématiquement liées. Le destinataire peut déchiffrer la signature électronique grâce à la clé publique contenue dans un certificat numérique. Ainsi la signature électronique utilise deux composants logiciels : un dispositif de création de signature pour le signataire et un dispositif de vérification de signature pour le destinataire d’un fichier signé.
    • La signature doit être :
      • Authentique
      • Infalsifiable
      • Non réutilisable
      • Inaltérable
      • Irrévocable

    2) Textes applicables

    • Union européenne :
      • Directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
    • France :
      • Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
      • Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
      • Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
        • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
        • Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information.
        • Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

    TGI Paris

    La jurisprudence sur la différence entre version papier et version numérique :

    • L’article 1316-1 du code civil dispose : : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
    • L’article 1348 du code civil admet la valeur probatoire d’une copie dès lors que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l’original.
      • La Cour de cassation en a rappelé le principe dans  l’arrêt n° 07-17622 du 4 décembre 2008, où une partie tentait de démontrer l’existence d’un courrier en en produisait une copie informatique qui n’était pas la reproduction exacte du présumé courrier.
      • Dans des espèces semblables, la Cour de cassation a toutefois admis que ce principe pouvait être aménagé si, même en l’absence d’une copie fidèle, de nombreux autres indices pouvaient laisser à penser que le courrier existait et que son destinataire l’avait bien reçu. (Cour de cassation, civile 2, 1 juillet 2010 n° Y 09-14.685 et 17 mars 2011 Civ 2 n° 10-14.850).

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Google est-il soumis à la loi informatique et libertés ?

    L’Application territoriale de la loi informatique et libertés est notamment problématique concernant la société Google.

    GoogleL’article 2 alinéa 1 de la loi Informatique et libertés prévoit que cette loi s’applique « lorsque leur responsable [de traitement] remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    L’article 5 de la loi Informatique et libertés pose le principe de territorialité de la loi :

    « I. – Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :

    1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi.

    2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire ou sur celui d’un autre État membre de la Communauté européenne.

    II. – Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans l’accomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui ».

    a. Critère lié à l’établissement de la personne sur le territoire français.

    La loi considère que le responsable de traitements qui « exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ».

    L’article ne vise donc pas le lieu du siège social du responsable de traitement mais bien toute entité par laquelle il opère le traitement de données à caractère personnel. Autrement dit il peut s’agir d’une succursale ou d’une filiale.

    Une simple domiciliation sans activité effective associée à l’installation ne suffirait pas à satisfaire le critère d’avoir un établissement sur le territoire français.

    b. Critère de territorialité des moyens utilisés.

    Indépendamment du fait que le responsable de traitements soit ou non établi sur ce territoire français, un autre critère permet l’applicabilité de la loi Informatique et libertés : des moyens utilisés en France. La notion de « moyens utilisés » est entendue très largement et englobe notamment :

    -Les équipements informatiques.

    -L’exploitation effective des traitements et ce même si les équipements sont localisés dans un autre pays.

    -Le personnel dédié à la gestion des équipements ou à l’exploitation des ressources.

    La jurisprudence concernant Google a évolué récemment :cour_dappel

    Dans une ordonnance du 14 avril 2008 du TGI de Paris : Google échappe à la loi informatique et liberté.

    Bien que la demanderesse soit française, le juge écarte la loi « Informatique et libertés ». Pour cela, il s’appuie sur son article 5 qui prévoit que les traitements de données personnelles soumis à la loi de 1978 modifiée en 2004 sont ceux dont le responsable est établi en France ou qui a recours à des moyens de traitement situés en France. En l’occurrence, Google.fr, site à partir duquel les messages en question ont été envoyés et consultés, est édité par Google Inc., société américaine dont les serveurs se trouvent en Californie. Cette dernière dispose bien d’une filiale en France, mais le tribunal considère que celle-ci n’agit qu’en qualité de simple agent qui ne dispose d’aucun mandat pour administrer le moteur de recherche ou le service Google Groupes.

    Le TGI a par ailleurs refusé l’application de la loi française, sur le fondement de l’exception d’ordre public. Cette règle de droit international privé permet au tribunal d’imposer le choix de la loi française s’il estime que le droit étranger compromettrait les valeurs fondamentales de notre droit.

    Dans une ordonnance de référé du 28 octobre 2010, le TGI de Montpellier la loi informatique et liberté vient s’appliquer à Google.

    Le juge des référés ne s’est pas attardé sur la question de l’application de la loi de 1978 modifiée à Google Inc., société de droit américain dont les serveurs sont situés outre-Atlantique. Il s’est contenté de faire référence à l’article 5 de la loi qui prévoit les règles de compétence territoriale de ses dispositions, en indiquant que la loi s’applique « lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ».

    -Concernant la même affaire, l’arrêt du 29 septembre 2011 de la Cour d’appel de Montpellier confirme le jugement du 28 octobre 2010, et la loi informatique et liberté vient à nouveau s’appliquer à Google.

    « Or, dans le cadre de ses opérations d’indexation consistant en l’analyse par ses logiciels de dizaines de milliards de pages internet de par le monde dans le but de les indexer pour les mettre ensuite à la disposition des utilisateurs de ses services, la société GOOGLE INC, qui a elle-même ses propres serveurs de stockage dans différents pays de la Communauté européenne, utilise et a nécessairement besoin à des fins de traitement de l’ensemble des moyens que constituent les ordinateurs individuels et les serveurs lesquels, en ce qui concerne les sites incriminés dans le présent litige et libellés en langue française, sont nécessairement dans leur grande majorité, implantés sur le territoire français ou sur le territoire d’un Etat membre de le la communauté européenne.

    Il convient en conséquence de considérer que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est bien territorialement applicable à la société GOOGLE INC. »

    Le 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi en référé d’une demande semblable à celle exposé ci-dessus : une femme qui dans sa jeunesse, avait tourné dans des films pornographiques, demandait que Google désindexer les liens renvoyant vers ces films. Sa demande était fondée sur le droit au respect de sa vie privée et sur son droit d’opposition au titre de la loi informatique et libertés.

    Le tribunal  a constaté une atteinte au droit au respect à la vie privée et a ordonné à Google Inc. De désindexer les pages en cause. Le tribunal s’est surtout attaché à vérifier la responsabilité de Google au sens de la LCEN, et n’a pas évoqué la question de l’application territoriale de la loi informatique et libertés.

    Le 6 novembre 2013, la 17ème chambre du TGI de Paris ordonne à Google de retirer et de cesser, pendant une durée de cinq années, l’affichage sur le moteur de recherche Google images qu’elle exploite, des neuf images dont Max Mosley a demandé l’interdiction. Cette décision se base sur le respect de la vie privée.

    Dans ses demandes la partie défendant Max Mosley invoque la loi informatique et liberté (page 3), mais les juges ne reprennent pas cet argument dans leur décision.

    Il semble que les dernières décisions rendues se penchent plus vers la protection de la vie privée. La question territoriale du traitement des données étant écartée.

    Le 13 mai 2014, dans l’arrêt « Google Spain » la Cour de justice de l’Union européenne se prononce notamment sur le droit à l’oubli et sur l’application territoriale de la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.  la Cour observe que Google Spain constitue une filiale de Google Inc. sur le territoire espagnol et, partant, un « établissement » au sens de la directive. La Cour rejette l’argument selon lequel le traitement de données à caractère personnel par Google Search n’est pas effectué dans le cadre des activités de cet établissement en Espagne. La Cour considère à cet égard que, lorsque de telles données sont traitées pour les besoins d’un moteur de recherche exploité par une entreprise qui, bien que située dans un État tiers, dispose d’un établissement dans un État membre, le traitement est effectué « dans le cadre des activités » de cet établissement, au sens de la directive, dès lors que celui-ci est destiné à assurer, dans l’État membre en question, la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés sur le moteur de recherche en vue de rentabiliser le service offert par ce dernier.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • CJUE : Accès libre pour les retransmissions de la Coupe du monde et de l’Euro

    Dans trois arrêts du 18 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que l’importance majeure pour la société que représentent les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe de l’UEFA permet d’interdire les retransmissions exclusives de ces évènements. Les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe l’UEFA seront ainsi en accès libre en Belgique et au Royaume-Uni.

    fifaLa directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux Etats membre de l’Union européenne d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suives ces événements sur une télévision à accès libre.

    La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour le public. Ces listes contenaient notamment pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. Les listes ont été envoyées à la Commission européenne qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

    En France, le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d’importance majeure dresse la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure. Cette liste est plus restrictive. Concernant  la Coupe du monde de football, seulement le match d’ouverture, les demi-finales et la finale doivent être en accès libre. Pour l’EURO, seul la finale de la Coupe doit être en accès libre.
    Une proposition de loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 mai 2013. Elle vise à élargir les événements sportifs en accès libre.

    La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise la phase finale du championnat d’Europe de football. La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

    La FIFA et l’UEFA ont attaqué les décisions de la Commission européenne qui validait les listes belges et anglaises en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’une importance majeure pour le public de ces Etats. Mais les recours de la FIFA et de l’UEFA ayant été rejetés, celles-ci ont introduit des pourvois devant la Cour de justice.

    Dans trois décisions du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

     -Tout d’abord que la désignation par un Etat membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété.CJUE 2

    -Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

    Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment tenue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification.

    La Cour constate que les phases finales des différents championnats peuvent effectivement être divisées en matchs dont l’importance pour le public n’est pas forcément identique. Les Etats sont alors dans l’obligation de justifier l’interdiction d’une retransmission exclusive pour l’ensemble du championnat.
    En l’espèce, la CJUE estime que tous les matchs des phases finales de la Coupe du monde de football, et de celles du championnat d’Europe de football ont une importance majeure pour le public anglais et belge, et justifie alors l’interdiction de retransmission exclusive pour l’intégralité des matchs.

    Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.Coupe du monde

    Il faudra voir l’impact de ces décisions notamment en France ou la concurrence est rude concernant l’obtention des droits télévisuels pour ces compétitions entre Canal +, TF1 et le désormais incontournable BeIN Sport. Si le gouvernement donne la qualité d’évènement majeur à toute la phase finale de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, comme en Belgique et au Royaume-Uni, les prix pourraient baisser.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • L’hébergeur pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, ni de retirer les contenus non manifestement illicites

    H&M

     

    Le 4 avril 2013, deux décisions sont venues rappeler le régime de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs qui est posé par l’article 6 de la LCEN. L’hébergeur n’a donc pas à apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu et il n’est pas tenu de retirer les contenus qui ne sont pas manifestement illicite.

    Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M.  Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.

    L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

    Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.

    En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »

    Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »

    Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.Youtube

    On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.

    Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.

    Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.

    Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

    TGI Paris

    En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.

    Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

    Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

     

    Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

    Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

    Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

    Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

    Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

    Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

    Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

    En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

    Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Accord antitrust entre Google et la FTC ; quelles conséquences pour la procédure en Europe

    L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.

    Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.

    Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.

    Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »

    De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »

    L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.

    Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.

    On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…

    De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.

    La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.

    En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.

    Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.

    Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com