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La Signature électronique :

1) Définition

  • Mécanisme qui permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’authentifier l’auteur.
  • Elle est fondée sur la cryptographie asymétrique et repose sur l’exploitation d’une clé publique et d’une clé privée qui sont mathématiquement liées. Le destinataire peut déchiffrer la signature électronique grâce à la clé publique contenue dans un certificat numérique. Ainsi la signature électronique utilise deux composants logiciels : un dispositif de création de signature pour le signataire et un dispositif de vérification de signature pour le destinataire d’un fichier signé.
  • La signature doit être :
    • Authentique
    • Infalsifiable
    • Non réutilisable
    • Inaltérable
    • Irrévocable

2) Textes applicables

  • Union européenne :
    • Directive 1999/93/CE sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
  • France :
    • Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
    • Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
    • Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
      • Décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique.
      • Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information.
      • Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

TGI Paris

La jurisprudence sur la différence entre version papier et version numérique :

  • L’article 1316-1 du code civil dispose : : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
  • L’article 1348 du code civil admet la valeur probatoire d’une copie dès lors que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l’original.
    • La Cour de cassation en a rappelé le principe dans  l’arrêt n° 07-17622 du 4 décembre 2008, où une partie tentait de démontrer l’existence d’un courrier en en produisait une copie informatique qui n’était pas la reproduction exacte du présumé courrier.
    • Dans des espèces semblables, la Cour de cassation a toutefois admis que ce principe pouvait être aménagé si, même en l’absence d’une copie fidèle, de nombreux autres indices pouvaient laisser à penser que le courrier existait et que son destinataire l’avait bien reçu. (Cour de cassation, civile 2, 1 juillet 2010 n° Y 09-14.685 et 17 mars 2011 Civ 2 n° 10-14.850).

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com