Pourquoi Google Maps a été condamné pour abus de position dominante ?

 

Dans un jugement rendu le 31 janvier dernier, le tribunal de commerce de Paris a condamné solidairement Google Inc. et Google France à verser 500 000 € à Bottin Cartographes.

 

La décision du tribunal de commerce a été prise en réparation du préjudice causé par l’abus de position dominante de Google Maps sur le marché de la cartographie en ligne.

L’abus de position dominante est une infraction prévue par le droit de la concurrence pour sanctionner une entreprise, en situation de domination à cause de son pouvoir de marché, qui profite de sa position pour s’émanciper des conditions que devrait lui imposer le marché. La sanction de l’abus de position dominante est prévue par l’article L. 420-2 du Code de commerce.

La société Bottin Cartographe avait déposé une plainte en 2009. Elle avait connu une perte de chiffre d’affaire en 2009 et 2010 estimé à 800 000 €.

En effet, les contrats de Bottin Cartographes arrivés à terme depuis le lancement de Google Maps n’avaient pas été reconduits.

Google Maps et Bottin Cartographes offraient des services substituables entre eux sur le marché de la cartographie en ligne et permettant la géolocalisation de points de vente sur les sites des entreprises. Mais Google proposait ces services gratuitement, ce qui ne lui permettait pas de couvrir le coût de revient du service. Ainsi, Google devait payer des droits d’utilisation auprès des fournisseurs de données géographiques. Ces données brutes devaient ensuite être traitées.

Pour le tribunal de commerce de Paris :

Le comportement des sociétés Google aboutit à l’éviction de tout concurrent mais en outre s’inscrit à l’évidence dans le cadre d’une stratégie générale d’élimination. 

Il indique que la gratuité sert à optimiser à terme la commercialisation de publicités ciblées. Ainsi :

Les annonceurs seront en effet définitivement acquis à Google laquelle détiendra seule les supports publicitaires que représentent les cartographies du web et qu’outre leur position dominante sur le marché, les sociétés Google ont pratiqué des prix abusivement bas, ont exploité abusivement leur position et qu’elles n’ont pu le faire que parce qu’elles étaient en position dominante et qu’ainsi les conditions de l’application de l’abus de position dominante sont donc remplies.

De plus les entreprises seront incitées à opter pour Google Maps estimant que la société américaine favorisera leur référencement naturel sur son moteur de recherche.

En plus des 500 000 € de dommage et intérêt, le tribunal a ordonné la publication du jugement dans six quotidiens, notamment dans le Wall Street Journal et l’Herald Tribune.

Un porte parole de Google France a par ailleurs déclaré « Nous demeurons convaincus qu’un outil cartographique de haute qualité, libre et gratuit est bénéfique tant pour les internautes que pour les propriétaires de sites web. La concurrence sur ce secteur demeure réelle pour nous, tant en France qu’à l’international. » La société de Moutain View a déjà indiqué qu’elle allait interjeter l’appel.

Désormais, il reste à savoir d’une part si la gratuité de l’utilisation de Google Maps va être remise en question et d’autre part, si le modèle économique de Google reposant sur la publicité peut être respectueux du droit de la concurrence.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Free condamné pour pratiques commerciales trompeuses.

Alors qu’il vient juste de se lancer dans la téléphonie mobile, le fournisseur d’accès Free vient d’être condamné par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) à 100 000 euros d’amende et à 40 000 euros de dommages et intérêts.

Il est reproché à Free d’avoir proposé en 2007 un forfait internet haut débit illimité à un tarif défiant toute concurrence mais en limitant le débit des clients non dégroupés (les clients diposant encore d’une ligne France Télécom).
L’association de consommateurs UFC-Que Choisir avait déposé une plainte contre le FAI appartenant au groupe Illiad.

L’UFC-Que choisir a par ailleurs récement mis en cause Free Mobile pour des dysfonctionnements au lancement de son offre.

La condamnation tombe à un moment délicat pour free car la société se lance dans la téléphonie mobile avec la même stratégie agressive que lors de son arrivé sur le marché de l’internet.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Pourquoi l’arrêt total de Megaupload n’aurait pas pu arriver en Europe ?

 

L’arrêt total de Megaupload n’a été possible que parce que certains serveurs se trouvaient aux Etats-Unis. Malgré l’interdiction du site on annonce déjà son retour, probablement grâce à des serveurs situés dans d’autres pays.

 

Comme chacun sait, le site Megaupload a cessé de fonctionner le 19 janvier alors que le ministère de la justice américaine annonçait en outre la mise en accusation et l’arrestation des dirigeants de la société Megaupload.

 

Ainsi et comme le rappel Maître Eolas sur son blog, tout a commencé par une enquête du FBI, la police fédérale des Etats-Unis. Cette enquête a réuni des éléments à charge contre les fondateurs de Megaupload, qui ont été présentés, comme la loi l’exige, à un Grand jury, composé d’au moins 16 personnes, qui vote pour dire s’il y a lieu de prononcer une inculpation (indictment). C’est une procédure non contradictoire. Le Grand Jury a prononcé cette inculpation, qui permettait au FBI d’engager des poursuites judiciaires et surtout d’exercer des actes de contrainte sur les personnes suspectées (sans indictment, seule une garde à vue est possible, et une très courte détention provisoire, le temps nécessaire au Grand Jury de se prononcer sur l‘indictment).

Sur la base de cet indictment, le FBI a saisi un juge fédéral de Virginie qui a émis un mandat d’arrêt international. Ce mandat d’arrêt international oblige tous les pays liés aux États-Unis par des accords internationaux d’arrêter les personnes visées et de les tenir à disposition des autorités américaines (certains États, comme la France, refusent d’extrader leurs nationaux, mais à la place les jugent sur leur territoire).

Les quatre suspects étaient en Nouvelle Zélande sans qu’aucun d’eux en ait la nationalité, la question ne se posait donc pas. La police les a arrêtés le 20 janvier. Comme le prévoit la loi néozélandaise, ils ont été présentés à un juge qui a décidé de les placer en détention le temps que les mérites de la demande d’extradition soient examinés (c’est ce qui est arrivé à Julian Assange en Angleterre et à Roman Polanski en Suisse).

Mais au delà de cette arrestation, il reste a savoir si l’arrêt total du site aurait été possible si les serveurs avaient été situé en dehors des Etats-Unis.

Les enquêteurs, qui travaillaient sur le dossier depuis plus d’un an, se sont appuyés pour engager leur action sur le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) adopté sous l’administration Clinton en 1998, qui permet de frapper un service détournant une technologie en vue de pirater des contenus protégés.

Mais cette fois, les accusations vont au-delà de la simple responsabilité de l’hébergeur, derrière laquelle Megaupload se réfugiait jusqu’ici. Et comme l’avait affirmé la décision « EMI vs. MP3Tunes ».

Mais au delà de cette arrestation, il reste a savoir si l’arrêt total du site aurait été possible si les serveurs avaient été situé en dehors des Etats-Unis.

L’acte d’accusation est orienté vers l’incitation au piratage et le blanchiment d’argent, plutôt que sur la question de la responsabilité de l’hébergeur. L’affaire ne devrait donc pas déboucher sur une remise en cause du rôle de ces plates-formes similaire comme You Tube ou Google Music, qui ont presque toujours échappé aux sanctions. Leur responsabilité n’est pas engagée à partir du moment où elles suppriment les fichiers signalés par les ayants droit. Elles ont par ailleurs établi un système de reconnaissance permettant de rejeter des contenus protégés.

 

Pour Megaupload, ce sont les serveurs qui ont été saisis on peut penser que cette procédure aurait été plus longue en Europe, car il faut en général passer par une décision judiciaire. Même si France il existe des moyens de bloquer un site notamment pour les sites de jeux en ligne non agréés par l’Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne). Et lors des discussions sur la loi Loppsi certains avaient demandé la possibilité d’étendre ces mesures à d’autres domaines comme la pédopornographie ou la contrefaçon.

En Europe on peut faire un parallèle concernant le blocage avec l’affaire Wikileaks. L’hébergeur du site qui contenait les données sensibles était le français OVH. Plusieurs pays avaient fait pression pour qu’il coupe l’accès à Wikileaks mais OVH avait répondu que seul le juge pouvait décider de cela.

Dans le cas de Megaupload, l’un des salariés a confié que l’objectif était de « rétablir le service au plus vite ». Ce qui semble vouloir dire que tous les serveurs de la société n’ont pas été saisis. On peut penser que les contenus de Megaupload étaient dupliqués sur plusieurs serveurs. Si les serveurs non saisis abritent la totalité des fichiers mis en ligne, Megaupload pourra renaître dans un pays où il est plus difficile de sévir. Mais ce sera sous un autre nom, les autorités américaines ayant aussi fait main basse sur une quarantaine de noms de domaines détenus par la société, dont l’extension (.com,  .net…) est gérée par une entité américaine.

On peut aussi se poser la question de l’évolution de cet état des lieux sachant que 22 Etats de l’Union européenne dont la France ont signés le 26 janvier l’ACTA (l’accord commercial anti-contrefaçon). Cet accord mettrait en place un nouveau cadre juridique pour la protection des droits d’auteurs notamment. Il s’étendrait aussi aux produits contrefaits et aux médicaments génériques. Pour certains cet accord pourrait remettre en cause certaines libertés fondamentales et être une menace pour la liberté d’expression sur internet. Avec cet accord un blocage total d’un site sans l’intervention d’un juge serait-il possible ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Droit d’auteur contre libertés fondamentales : le filtrage des téléchargements déclaré illégal.

 

Dans sa décision du 24 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que : « le droit de l’Union s’oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. »

 

Ainsi, la demande faite à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de filtrer ou bloquer des communications électroniques pour protéger des droits d’auteur viole le droit communautaire.

Dans cette affaire, le litige est né d’une opposition entre le fournisseur d’accès « Scarlet Extended SA » et la société d’auteur Belge « Sabam ». La société d’auteur avait demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de condamner le fournisseur d’accès à bloquer l’envoi et la réception par ses clients de fichiers musicaux sans l’autorisation des ayants droit. La sabam est une société de gestion belge chargée d’autoriser l’utilisation, par des tiers, des œuvres musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs. C’est l’équivalent de la SACEM en France.

La « Sabam » a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux « peer-to-peer »

L’avis d’un expert avait expliqué que à l’exception d’une seule, toutes les solutions techniques empêchent l’utilisation des réseaux peer-to-peer indépendamment du contenu qui y est véhiculé. En outre, l’efficacité sur le moyen terme n’est pas garantie à cause du cryptage de plus en plus fréquent. L’expert fait toutefois une exception pour le système proposé par la société « Audible Magic », tout en relevant qu’il n’est pas évident de garantir l’efficacité de ce filtre si on le confronte au volume de trafic d’un FAI.

Sur la base de ce rapport, le président du tribunal a condamné Scarlet à faire cesser les atteintes au droit d’auteur constatées dans son jugement de 2004, « en rendant impossible toute forme, au moyen d’un logiciel peer-to-peer, d’envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la Sabam sous peine d’une astreinte ».

La société « Scarlet Extended SA » avait fait appel mettant en avant les obstacles pratiques et techniques mais aussi la non conformité de cette injonction avec l’article 15 de la directive de 2000 sur le commerce électronique qui prohibe toute surveillance générale des communications sur le réseau, et les atteintes à la protection des données personnelles.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »


Mais, la Cour estime qu’elle ne peut prendre une décision en l’état et pose à la Cour de justice européenne deux questions préjudicielles. « Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d’accès à l’Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l’emploi de logiciels peer to peer, en vue d’identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l’occasion de l’envoi ? »

La Cour européenne a rappelé qu’une telle injonction exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques échangées sur le réseau du fournisseur d’accès concerné afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Dans l’affaire «Promusicae », la CJUE avait énoncé que « le droit communautaire exige desdits Etats que lors de la transposition des directives, il veille à se fonder sur interprétation de celles-ci qui permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des musiques des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des Etats membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité ».

Ainsi, il apparaît que cette injonction imposerait à ces prestataires de mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à leurs frais.

En outre, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est constant, d’une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »

On peut voir que dans cette décision, la Cour s’oppose ainsi au filtrage global de la Toile qui « imposerait une surveillance générale » et « ne respecterait pas les droits fondamentaux » des internautes, à savoir « leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les libertés fondamentales ont une valeur supérieure aux droits d’auteur.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quel avenir des droits TV des championnats européens après une décision sur la diffusion de la Premier League ?

Le football a rarement sa place dans les questions juridiques mais il est ici question d’abonnement par satellite concernant des matchs de première League anglaise.

Ces rencontres sont filmées et leur diffusion fait l’objet d’une concession sous licence par la FAPL (Football Association Premier League), qui est accordée après une procédure de mise en concurrence ouverte. Cette concession s’accompagne d’une limite territoriale et peut être accordée pour une diffusion régionale, nationale ou mondiale.

Les droits de diffusion octroyés sont exclusifs sur la zone géographique déterminée. Et c’est le bouquet satellite BSkyB qui avait remporté l’appel d’offre et se voyait être le seul à pourvoir diffuser les matchs de premier League.

En contrepartie des droits, il est prévu que l’organisme diffusant les matchs s’engage à diffuser les matchs de Premier League seulement en Angleterre.

Mais, dans les décisions du 4 octobre 2011 C-403/08Football Association Premier League, contre QC Leisure et C-429/08 Karen Murphy c/ Media Protection Services Ltd., la Haute Cour de justice de Grande-Bretagne pose plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

En l’espèce, la League reprochait à des commerçants d’importer des cartes depuis la Grèce, pour proposer à moindre coût en Grande-Bretagne les matchs diffusés par le diffuseur grec. La question était donc posée à la CJUE de savoir si l’importation de telles cartes était légale, alors qu’elle contourne les restrictions contractuelles négociées avec les diffuseurs.

Tout d’abord, la Cour a écarté l’idée que ces cartes participe a un « dispositif illicite » à partir du moment où elles sont utilisées en dehors du territoire où elles sont commercialisées. Cette notion « ne vise que des équipements ayant été fabriqués, manipulés, adaptés ou réadaptés sans l’autorisation du prestataire de services », rappellent les juges européens.

Pour appuyer son point de vu, la Première League s’appuyait sur une réglementation anglaise qui interdit l’importation et l’utilisation de dispositifs de décodage étrangers pour accéder à des services satellitaires. La Cour a cependant estimé que « la réglementation donnée constitue une restriction à la libre prestation des services », et qu’il n’a pas été démontré que cette restriction était « objectivement justifiée ».

« Dans l’Union européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique. »

Plusieurs membres de l’Union européenne notamment la France, l’Italie et l’Angleterre avaient tenté d’expliquer à la CJUE qu’une telle restriction leur paraissait « justifiée au regard des droits de titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle serait nécessaire pour assurer la protection de la rémunération appropriée de ces titulaires ». Les trois gouvernements estiment que les exclusivités territoriales permettent de négocier plus cher les droits, et donc rémunèrent mieux les ayants droit.

Mais la CJUE va répondre que « un tel supplément est versé aux titulaires de droits concernés afin de garantir une exclusivité territoriale absolue qui est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés. Or, un tel cloisonnement et une telle différence artificielle de prix qui en est le résultat sont inconciliables avec le but essentiel du traité, qui est la réalisation du marché intérieur ». Ainsi la CJUE considère que les frontières ouvertes de l’UE doivent être une donnée à prendre en compte dans le modèle économique des ayants droit et des diffuseurs.

« La restriction qui consiste en l’interdiction d’utiliser des dispositifs de décodage étrangers ne saurait être justifiée au regard de l’objectif de protection des droits de la propriété intellectuelle », ajoute la Cour européenne. 

Ainsi, conclut la CJUE, « les clauses d’un contrat de licence exclusive conclu entre un titulaire de droits de propriété intellectuelle et un organisme de radiodiffusion constituent une restriction à la concurrence interdite par l’article 101 TFUE dès lors qu’elles imposent l’obligation à ce dernier organisme de ne pas fournir de dispositifs de décodage permettant l’accès aux objets protégés de ce titulaire en vue de leur utilisation à l’extérieur du territoire couvert par ce contrat de licence ».

Bien que cet arrêt soit circonscrit aux cartes pour les décodeurs satellites, on peut penser que le raisonnement devrait pouvoir s’appliquer à tout service en ligne restreint aux seuls utilisateurs d’un pays.  Dans l’Union Européenne, tout service en ligne devrait être accessible à l’ensemble des internautes européens, sans filtrage géographique.

On peut aussi se demander quel va être l’impact de cette décision sur les prix des droits télévisuels en Europe et notamment en France. Même si on peut s’attendre à une diminution des sommes dépensés pour les droits télévisuels il faudra aussi prendre en compte les velléités nouvelles des émirs des pays du golf qui entendent investir massivement dans les championnats européens.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’email, une menace pour les libertés fondamentales ?

Dans une décision du 29 juin 2011, la Cour de cassation a confirmé la régularité de l’ordonnance qui avait autorisé la saisie de plus de 600 000 documents, fichiers et autres messages électroniques effectuée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) au siège de la société Schering-Plough.

En effet, les enquêteurs appartenant à la DGCCRF détiennent des pouvoirs élargis dans le cadre de leurs enquêtes. Ces pouvoirs sont accordés par le juge qui se basera sur le fondement d’un soupçon légitime.

Même si normalement les perquisitions ne peuvent dépasser le champ de l’autorisation judiciaire initiale, les OPJ (officier de police judiciaire) ont tendance à saisir, ou à dupliquer l’intégralité des disques durs et ainsi l’ensemble des emails y compris ceux qui sont personnels.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel de Paris a justifié sa décision de valider la saisie des documents et fichiers. Cette opération était accusée de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances d’avocat.

La Cour d’appel avait rappelé que les enquêteurs sont tenus au secret professionnel et que l’administration ne peut utiliser de tels documents dans une procédure.

La Cour suprême avait aussi mentionné le fait que les enquêteurs avaient procédé à des fouilles sommaires ce qui leur permettaient de ne pas saisir de documents couverts par le secret. Ils avaient par ailleurs ajouté que « dès que les enquêteurs soupçonnent l’existence de documents incluant des données personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d’avocat, ou si l’occupant des lieux les alerte, ils placent les données sous scellés et il est ultérieurement procédé, sous le contrôle du juge, à leur restitution ». Et sur la saisie de documents non directement liés au litige, la Cour estime « que, d’une part, si l’administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements ; qu’en l’espèce, le juge a souverainement estimé que lesdites pièces n’étaient pas étrangères au but de l’autorisation accordée et qu’elles n’étaient pas divisibles ; que, d’autre part, les fichiers saisis ayant été identifiés et inventoriés, la société demanderesse à laquelle une copie des DVD a été remise était en mesure de connaître le contenu des données appréhendées ».

L’affaire en question portait sur des opérations de saisie effectué par la DGCCRF dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles pratiques anti-concurrentielles sur le marché du médicament générique.

« Ce rapport est venu expliquer qu’il était techniquement possible d’extraire d’une messagerie électronique des messages individuels. »

Le laboratoire reprochait à l’administration la saisie massive et indifférenciée de milliers de pièces provenant des postes de travail de dirigeants de la société dont celui la directrice juridique. Il prétendait que parmi ces documents, un grand nombre d’entre eux étaient confidentiels, tels que des échanges avec des avocats, des CV de candidats à un emploi, des comptes personnels, des évaluations de salariés, etc. Le 17 juillet 2007, Schering-Plough avait obtenu du juge des libertés et de la détention du TGI de Nanterre l’annulation de la procédure et la restitution de tous les documents appréhendés. Mais par un arrêt du 20 mai 2009, la Cour de cassation avait invalidé cette décision au motif que le juge de Nanterre avait statué par des motifs généraux « alors qu’il lui appartenait de rechercher, d’une part, si les documents et supports d’information saisis concernaient, au moins en partie, les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’être relevées dans le secteur du médicament générique objet de l’enquête, d’autre part, si cette saisie avait été régulièrement effectuée ».

La Cour de Cassation avait renvoyé la cause devant la cour d’appel de Paris qui, dans une ordonnance du 4 mars 2010, avait validé les opérations de la DGCCRF. Dans son dernier arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Schering-Plough, estimant que la cour d’appel avait justifié sa décision.

Cette décision pose le problème de la séparation des données perquisitionnée : les données personnelles, et celles intéressant l’affaire. En effet, Selon l’administration, les messageries électroniques seraient « insécables », et il serait techniquement impossible d’en extraire des emails individuels.

En janvier 2011, la Cour d’appel de Paris, avait mandaté un expert informatique pour qu’il tranche sur la question : « est-il effectivement impossible d’extraire des emails d’une boîte de messagerie électronique ? »

Ce rapport est venu expliquer qu’il était techniquement possible d’extraire d’une messagerie électronique des messages individuels.

La Cour de cassation elle a jugé que le rapport d’expertise n’était pas nécessaire, et a validé l’approche de l’administration.

Cette décision de la Cour de cassation, met en exergue la question de l’évolution des NTIC et la défense des libertés fondamentales. Si la distinction entre les données privées et celles concernant le mandat délivré par le juge n’est pas faite, la présence d’informations personnelles dans les emails influent sur la capacité de défense de la personne perquisitionné. Le cadre du mandat du juge est ainsi dépassé. Ainsi, on peut se demander, si la cadre de la perquisition n’est pas dépassé, et quel va être l’évolution de la jurisprudence concernant ce sujet ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Apple vs HTC, la bataille des brevets : touché-coulé ?

Dans une décision préliminaire, le juge de droit administratif (Administrative Law Judge) à l’ITC (United States International Trade Commission) n’a pas conclu à une violation par Apple des brevets d’HTC. Cette décision intervient après une première plainte d’HTC déposé en mai 2010  auprès de l’ITC contre Apple. Cette même plainte avait été déposée en réponse à une action d’apple datant de mars 2010.

 

United States International Trade Commission – Décision du 17 octobre 2011 : 

Conformément à l’avis d’enquête, c’est la détermination initiale en matière de certains dispositifs électroniques portatifs et logiciels connexes, enquête n ° 337-TA-721.

Pour les raisons énoncées aux présentes, le soussigné a déterminé qu’aucune violation de l’article 337 du Tariff Act of 1930, telle que modifiée, a été trouvé dans l’importation aux États-Unis, la vente pour l’importation ou la vente aux Etats-Unis après importation de certains appareils électroniques portables et de logiciels connexes, en raison de la violation d’une ou plusieurs des revendications 1 et 10 du brevet américain n ° 5,541,988; revendications 8 et 9 du brevet américain n ° 6,320,957; revendications 1, 2, 4, 6, 10 , 11, 14 et 15 du brevet américain n ° 6,999,800, et les revendications 1 et 2 du brevet américain n ° 7716505. Le soussigné a en outre déterminé que les brevets sont valables affirmé que l’industrie nationale aux États-Unis existe que les pratiques de brevets américains n ° 5.541.988 et 6.320.957, et que l’industrie nationale aux États-Unis n’existe pas que les pratiques de brevets américains n ° 6.999.800 et 7716505.

On peut supposer que HTC va demander à la Commission (les six membres de l’organe décisionnel au sommet de l’ITC) de revoir son jugement. La date prévue pour la décision finale est le 17 février 2012. Même si la commission accédait à la requête d’HTC cette décision ne constituerait probablement pas une menace sérieuse pour Apple. En effet, au moment ou HTC a déposé sa plainte, sa position au niveau des brevets était faible et cette plainte a juste été une façon d’indiquer sa volonté de se battre.

D’autre part, HTC détient toujours moins de brevets que les trois principaux fabricants d’appareils Android, mais le constructeur tawaïnais a depuis acheté des brevets provenant de diverses sources.  Outre l’achat à de petits détenteurs de brevets, HTC a également reçu des brevets de Google.

Mais le soutien de Google pour un de ses trois plus grands équipementiers près d’un an et demi après que les plaintes d’Apple contre Android ait commencé peut s’avérer assez tardif.

Le différend entre Apple et HTC ne sera probablement pas résolu de sitôt. Tant que les brevets les plus importants d’Apple seront concernés, la firme de Cupertino refusera totalement d’accorder des licences d’exploitation.

De plus, une décision de justice australienne publiée vendredi montre qu’Apple a déclaré à Samsung qu’il possédait un nombre important de brevets et ne concèderait au tiers qu’une licence pour des brevets de faible importance. Apple a obtenu l’interdiction temporaire des ventes de la dernière tablette tactile de Samsung. Le portefeuille de brevets de Samsung est très important comparé à celui d’HTC et Samsung est encore un fournisseur clé pour Apple concernant les composants. Ainsi Samsung serait en bien meilleure position qu’HTC pour négocier un accord avec Apple à des conditions favorables.

La bataille judiciaire concernant les brevets des grands constructeurs de smartphone s’annonce encore longue…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Pourquoi le ministre de l’intérieur devra rembourser les FAI suite au blocage de Copwatch ?

Suite à la demande du ministre de l’intérieur de bloquer par adresse IP ou par DNS le site copwatchnord-idf.org, le TGI de Paris a estimé le 14 octobre 2011 que le site était diffamatoire et injurieux à l’encontre de la gendarmerie et de la police, qu’il avait collecté déloyalement et mis en ligne des données personnelles sur les policiers.

Le tribunal a donc ordonné le blocage dans le cadre du référé comme l’y autorise l’article 6-I-8 de la LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004.

Le lancement en France du site copwatchnord-idf.org, premier site consacré à la surveillance des policiers a réveillé de vieilles querelles entre groupes libertaires et syndicats de policiers.  Le site inspiré par un mouvement né dans les années 1990 aux Etats-Unis encourageant les citoyens à surveiller et à photographier les policiers. L’initiative française, liée au réseau des plates-formes alternatives Indymedia, se veut une première base de données consacrée aux policiers d’intervention. Des galons des gradés aux équipements des brigades en passant par la localisation des unités de CRS, c’est un véritable flicage en ligne des forces de l’ordre.

Le mouvement copwatching avait déjà fait parler de lui en France en décembre dernier. La même plate-forme collaborative « Indymedia Paris » avait à l’époque publiée des dizaines de clichés de policiers en civil, écouteur à l’oreille. Réaction fulgurante, outragée, des syndicats policiers, Alliance en tête, dénonçant « une prolifération de sites et autres blogs anti-flics ». Saisi, le ministère de l’Intérieur avait alors porté plainte contre le site et obtenu le retrait du billet polémique.

Dans cette affaire, Le ministre de l’Intérieur Claude Guéant s’était ému de cette situation et avait demandé la suppression pure et simple d’une dizaine de pages qui permettaient d’accéder aux données personnelles concernant des gardiens de la paix.

« Le coût du blocage, en revanche ne sera pas supporté par les FAI, comme le ministre le demandait. Même si la LCEN ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation de ces prestataires, le tribunal a appliqué le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. »

Pourtant, les fournisseurs d’accès qui ont plaidé à l’audience ont argué que cette mesure était techniquement impossible. Le tribunal a admis les arguments des FAI sur l’impossibilité de bloquer les URL concernées. Ces derniers s’appuient sur le rapport de trois experts judiciaires rédigé à la demande de la Fédération française des télécoms qui conclut que le blocage par URL demandé par le ministre n’est ni adapté ni proportionné et nullement « propre » à mettre fin au dommage. De plus, la mise en place d’un tel système serait longue et très onéreuse pour les FAI. C’est pourquoi le tribunal a préféré leur ordonner le blocage du site (par IP ou DNS), à charge pour eux de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent en l’état de leur structure ou de leur technologie. Cette décision est provisoire, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées par le ministre de l’Intérieur.

Ainsi, dans son jugement, le tribunal « fait injonction » à Free, France Telecom, SFR, Bouygues Telecom, Numericable et Darty Telecom « de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire au site ».

Ce blocage, selon le tribunal, devra être maintenu « jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées le 4 octobre 2011 par le ministre de l’Intérieur contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l’administration ».

En effet, en cas de conteni manifestement illicite, la loi donne à l’autorité judiciaire le pouvoir de prescrire à l’hébergeur, et par défaut au fournisseur d’accès, toute mesure pour prévenir le dommage.

Le coût du blocage, en revanche ne sera pas supporté par les FAI, comme le ministre le demandait. Même si la LCEN ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation de ces prestataires, le tribunal a appliqué le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Il a estimé en effet qu’ils ne sont pas responsables des contenus en cause et ne doivent pas financer le coût d’une mesure justifiée par l’intérêt général. Il appartiendra au ministère de l’Intérieur de rembourser aux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation de factures correspondantes.

Mais les données de ce site seront probablement toujours disponible, car avec l’effet Streisand, plus de 30 sites miroirs ont déjà copié le contenu du site Copwatch. L’effet Streisand est un phénomène internet qui se manifeste par l’augmentation considérable de la diffusion d’information ou de documents faisant l’objet d’une tentative de retrait ou de censure.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Vente liée ordinateur/logiciel : priorité à l’information du consommateur pour la Cour de cassation.

En 2006, l’association de défense des consommateurs « UFC Que choisir ? » avait assigné Darty pour vente subordonnée d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés.

En effet dans la majorité des ordinateurs vendus, des logiciels sont souvent pré-installés et font même partie du prix d’achat sans que le consommateur soit au courant et ne puisse exercer un choix.

Mais le TGI de Bobigny n’avait pas accédé à la requête de l’association de consommateur en admettant la vente liée pour les motifs légitimes et dans ce cas la, de la technicité du produit vendu.

En revanche, le tribunal avait admis une nécessaire information préalable du consommateur sur les logiciels pré-installés ainsi que sur le prix. Mais, cette injonction n’avait pas été assortie d’astreinte et elle n’a donc pas été appliquée. De plus Darty avait indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir la ventilation des prix par ses fournisseurs qui arguaient du secret des affaires.

Le 26 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris va donner raison à Darty. Elle se base sur une interprétation stricte d’un arrêt du 23 avril 2009 de la Cour européenne des communautés européennes qui se prononçait au regard de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Comme les ventes liées ne sont pas prohibées par le texte communautaire, la Cour a examiné la vente litigieuse pour vérifier si elle ne s’apparentait pas à une pratique déloyale, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur. Elle a estimé que les informations relatives à l’utilisation du logiciel ne constituait pas une caractéristique principale du produit, vu leur technicité compréhensible que par un public d’initiés. Quant au prix, il n’a pas été considéré comme ayant un caractère substantiel.

« Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. »

Mais le 6 octobre 2011, la Cour de cassation rend un jugement en faveur du consommateur et casse la décision de la Cour d’appel de Paris.

En effet la Cour considère que « les informations relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur, moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Elle a, en conséquence, jugé que la Cour d’appel de Paris avait ainsi violé l’article 121-1 du code de la consommation.

L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui avait sanctionné ce type de vente le 5 mai 2011 dans une affaire Hewlett-Packard contre l’UFC.

Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. Ces informations, selon les juges, sont nécessaires au « consommateur moyen » pour lui permettre de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

Cette décision intervient alors que les députés ont reporté le débat sur les ventes couplées ordinateur/logiciel, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Quel avenir pour Google Music après la décision « EMI vs. MP3Tunes »

Quelques jours après son ouverture aux USA Google Music Beta n’a pas signé d’accord avec les majors de l’industrie du disque. Mais, Google aurait réussi à convaincre les labels (qui gèrent les droits sur les enregistrements) avec ses importantes liquidités. Désormais, la firme de Moutain View doit maintenant affronter les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs ; celles qui gèrent les droits sur les compositions. En effet, contrairement à Apple avec iTunes Match, le géant américain n’a pas négocié avec les maisons de disque laissant le champ libre aux critiques et aux poursuites.

Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteurs sont principalement : l’ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), BMI (Broadcast Music), les équivalents américains de la SACEM française. La tâche semble alors difficile étant donné que lorsque Apple avait voulu doubler la taille des aperçus musicaux dans l’iTunes Store elle avait du mal à trouver un accord avec les majors mais y était parvenue pour mieux être bloquée par l’ASCAP.

Le service de Google Music permettra d’uploader 20 000 chansons dans le cloud qui seront ensuite utilisable en ligne en streaming. Ce qui n’est pas acceptable pour les gestionnaires de droit qui considèrent encore, même après le passage à l’ère numérique, qu’il faut payer à chaque téléchargement. Ces arguments avaient été utilisés contre Apple pour l’augmentation de la taille des aperçus des morceaux.

 « MP3tunes est ainsi protégé par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). À la manière en France de la loi sur l’économie numérique (LCEN), qui régit les hébergeurs de contenus comme YouTube par exemple, le DMCA tente de réconcilier les intérêts des ayants droit et ceux des fournisseurs de services. »

On peut mettre en parallèle le démarrage de google music avec la décision de la justice américaine dans l’affaire qui opposait MP3Tunes à EMI ainsi que 14 autres maisons de disques et ayant-droits. Car cette décision semble être une avancée satisfaisante dans la stratégie de Google. Le site MP3Tunes offre aux internautes la possibilité de stocker leur bibliothèque de musique dans un espace accessible en permanence et de mettre à la disposition d’autres internautes des morceaux qui ne sont pas soumis aux droits d’auteurs.

Les procédures contre ce site sont engagées en 2007, concernant la mise en ligne et le stockage par des internautes de plusieurs milliers de morceaux au mépris des droits d’auteur, dont sont pourtant détenteurs les plaignants, la justice américaine a donné raison aux majors mais la décision a aussi permis au juge de définir le cadre légal de MP3Tunes et donc a fortiori des services de stockage en ligne de musique. Ainsi, ces sites sont considérés comme de simple plateforme technique d’échange.

Si des internautes piratent des contenus, la responsabilité de la plate-forme doit être limitée. Charge à l’ayant droit de se retourner directement contre l’internaute pris en faute. En échange, le site doit faire tout son possible pour lutter contre le piratage en informant les internautes sur leurs droits ou en retirant les morceaux à la demande des maisons de disque.

MP3tunes est ainsi protégé par le Digital Millennium Copyright Act (DMCA). À la manière en France de la loi sur l’économie numérique (LCEN), qui régit les hébergeurs de contenus comme YouTube par exemple, le DMCA tente de réconcilier les intérêts des ayants droit et ceux des fournisseurs de services.

Cette décision semble être décisive pour Google car cela limite grandement sa responsabilité en cas de piratage des contenus et cette décision place la société dans une situation favorable en cas de négociation avec les majors.

On peut constater que la justice américaine laisse une grande place à l’innovation. Peut être au détriment de la protection des oeuvres. Mais l’équilibre entre les deux est toujours un objectif difficile a trouver. Et pourquoi les deux notions seraient t’elles antinomiques ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com