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En 2006, l’association de défense des consommateurs « UFC Que choisir ? » avait assigné Darty pour vente subordonnée d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés.

En effet dans la majorité des ordinateurs vendus, des logiciels sont souvent pré-installés et font même partie du prix d’achat sans que le consommateur soit au courant et ne puisse exercer un choix.

Mais le TGI de Bobigny n’avait pas accédé à la requête de l’association de consommateur en admettant la vente liée pour les motifs légitimes et dans ce cas la, de la technicité du produit vendu.

En revanche, le tribunal avait admis une nécessaire information préalable du consommateur sur les logiciels pré-installés ainsi que sur le prix. Mais, cette injonction n’avait pas été assortie d’astreinte et elle n’a donc pas été appliquée. De plus Darty avait indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir la ventilation des prix par ses fournisseurs qui arguaient du secret des affaires.

Le 26 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris va donner raison à Darty. Elle se base sur une interprétation stricte d’un arrêt du 23 avril 2009 de la Cour européenne des communautés européennes qui se prononçait au regard de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Comme les ventes liées ne sont pas prohibées par le texte communautaire, la Cour a examiné la vente litigieuse pour vérifier si elle ne s’apparentait pas à une pratique déloyale, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur. Elle a estimé que les informations relatives à l’utilisation du logiciel ne constituait pas une caractéristique principale du produit, vu leur technicité compréhensible que par un public d’initiés. Quant au prix, il n’a pas été considéré comme ayant un caractère substantiel.

« Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. »

Mais le 6 octobre 2011, la Cour de cassation rend un jugement en faveur du consommateur et casse la décision de la Cour d’appel de Paris.

En effet la Cour considère que « les informations relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur, moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Elle a, en conséquence, jugé que la Cour d’appel de Paris avait ainsi violé l’article 121-1 du code de la consommation.

L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui avait sanctionné ce type de vente le 5 mai 2011 dans une affaire Hewlett-Packard contre l’UFC.

Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. Ces informations, selon les juges, sont nécessaires au « consommateur moyen » pour lui permettre de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

Cette décision intervient alors que les députés ont reporté le débat sur les ventes couplées ordinateur/logiciel, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com