Mois : octobre 2012

  • L’avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Cloud computing

    Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.

    Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.

    Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.

    Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».

    Il distingue 3 catégories de services :

    -Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.

    -Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.

    -Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.

    Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »

    Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.

    Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».

    Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Apple condamné pour utilisation de la marque “Lion”

    Le 12 septembre dernier, la cour d’appel de Paris a condamné Apple pour contrefaçon. Une décision qui intervient après une ordonnance de référé du 6 octobre 2011.

    En effet, l’éditeur français de logiciels graphiques Circus a obtenu la condamnation de la marque à la pomme notamment à cause de son système d’exploitation Mac OS X 10.7 baptisé « Lion ».

    Circus avait déposé la marque « Lion » en avril 2010 « pour les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42 ». Ce dépôt a été publié le 14 mai 2010 au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

    La société Apple Inc. a déposé le 6 avril 2011 une demande d’enregistrement d’une marque verbale communautaire « Lion »  dans les même classes que la société Circus.

    Le 18 mai 2011 Circus a mis en demeure Apple d’avoir « à renoncer à ce dépôt de marque en tant qu’il concernait des produits et services destinés à une commercialisation sur le territoire français. Toute communication relativement à de tels produit viendrait en violation de ses droits ».

    Cette mise en demeure n’avait pas eu d’impact sur l’attitude d’Apple qui annonçait en juin 2011 la sortie prochaine de son nouveau système d’exploitation du nom de « Lion ».

    La société Circus a alors fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier aux fins d’établir que la marque « Lion » était reproduite sur le site d’apple et elle a saisit le juge des référés pour tenter d’interdire la firme de Cuppertino d’utiliser le terme « Lion ». La société voulait aussi voir Apple condamer à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, et qu’elle communique des informations comptables.

    Dans sa décision du 12 septembre 2012, la cour a refusé d’interdire a Apple l’exploitation de la marque. Cette mesure a été jugée disproportionnée notamment car la société française ne l’exploite pas. Mais les juges de la cour d’appel ont tout de même accordé à Circus 50 000€ de réparation, à titre provisionnel, du fait que sa marque est aujourd’hui inexploitable et ce pendant plusieurs années, le terme Lion étant désormais associé au système d’exploitation des ordinateurs d’Apple.

    Dans son jugement la cour indique avoir tenu compte de la très grande notoriété d’Apple et de ses ordinateurs. L’indemnisation décidée par la cour est destinée à réparer le préjudice économique limité au coût d’un dépôt de marque mais elle reprend aussi l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011 qui avait évoqué une « atteinte abstraite, sans aucune conséquence certaine sur la vie de l’entreprise ».

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com