Mois : octobre 2011

  • L’email, une menace pour les libertés fondamentales ?

    Dans une décision du 29 juin 2011, la Cour de cassation a confirmé la régularité de l’ordonnance qui avait autorisé la saisie de plus de 600 000 documents, fichiers et autres messages électroniques effectuée par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) au siège de la société Schering-Plough.

    En effet, les enquêteurs appartenant à la DGCCRF détiennent des pouvoirs élargis dans le cadre de leurs enquêtes. Ces pouvoirs sont accordés par le juge qui se basera sur le fondement d’un soupçon légitime.

    Même si normalement les perquisitions ne peuvent dépasser le champ de l’autorisation judiciaire initiale, les OPJ (officier de police judiciaire) ont tendance à saisir, ou à dupliquer l’intégralité des disques durs et ainsi l’ensemble des emails y compris ceux qui sont personnels.

    La Cour de cassation considère que la Cour d’appel de Paris a justifié sa décision de valider la saisie des documents et fichiers. Cette opération était accusée de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances d’avocat.

    La Cour d’appel avait rappelé que les enquêteurs sont tenus au secret professionnel et que l’administration ne peut utiliser de tels documents dans une procédure.

    La Cour suprême avait aussi mentionné le fait que les enquêteurs avaient procédé à des fouilles sommaires ce qui leur permettaient de ne pas saisir de documents couverts par le secret. Ils avaient par ailleurs ajouté que « dès que les enquêteurs soupçonnent l’existence de documents incluant des données personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d’avocat, ou si l’occupant des lieux les alerte, ils placent les données sous scellés et il est ultérieurement procédé, sous le contrôle du juge, à leur restitution ». Et sur la saisie de documents non directement liés au litige, la Cour estime « que, d’une part, si l’administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements ; qu’en l’espèce, le juge a souverainement estimé que lesdites pièces n’étaient pas étrangères au but de l’autorisation accordée et qu’elles n’étaient pas divisibles ; que, d’autre part, les fichiers saisis ayant été identifiés et inventoriés, la société demanderesse à laquelle une copie des DVD a été remise était en mesure de connaître le contenu des données appréhendées ».

    L’affaire en question portait sur des opérations de saisie effectué par la DGCCRF dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles pratiques anti-concurrentielles sur le marché du médicament générique.

    « Ce rapport est venu expliquer qu’il était techniquement possible d’extraire d’une messagerie électronique des messages individuels. »

    Le laboratoire reprochait à l’administration la saisie massive et indifférenciée de milliers de pièces provenant des postes de travail de dirigeants de la société dont celui la directrice juridique. Il prétendait que parmi ces documents, un grand nombre d’entre eux étaient confidentiels, tels que des échanges avec des avocats, des CV de candidats à un emploi, des comptes personnels, des évaluations de salariés, etc. Le 17 juillet 2007, Schering-Plough avait obtenu du juge des libertés et de la détention du TGI de Nanterre l’annulation de la procédure et la restitution de tous les documents appréhendés. Mais par un arrêt du 20 mai 2009, la Cour de cassation avait invalidé cette décision au motif que le juge de Nanterre avait statué par des motifs généraux « alors qu’il lui appartenait de rechercher, d’une part, si les documents et supports d’information saisis concernaient, au moins en partie, les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d’être relevées dans le secteur du médicament générique objet de l’enquête, d’autre part, si cette saisie avait été régulièrement effectuée ».

    La Cour de Cassation avait renvoyé la cause devant la cour d’appel de Paris qui, dans une ordonnance du 4 mars 2010, avait validé les opérations de la DGCCRF. Dans son dernier arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Schering-Plough, estimant que la cour d’appel avait justifié sa décision.

    Cette décision pose le problème de la séparation des données perquisitionnée : les données personnelles, et celles intéressant l’affaire. En effet, Selon l’administration, les messageries électroniques seraient « insécables », et il serait techniquement impossible d’en extraire des emails individuels.

    En janvier 2011, la Cour d’appel de Paris, avait mandaté un expert informatique pour qu’il tranche sur la question : « est-il effectivement impossible d’extraire des emails d’une boîte de messagerie électronique ? »

    Ce rapport est venu expliquer qu’il était techniquement possible d’extraire d’une messagerie électronique des messages individuels.

    La Cour de cassation elle a jugé que le rapport d’expertise n’était pas nécessaire, et a validé l’approche de l’administration.

    Cette décision de la Cour de cassation, met en exergue la question de l’évolution des NTIC et la défense des libertés fondamentales. Si la distinction entre les données privées et celles concernant le mandat délivré par le juge n’est pas faite, la présence d’informations personnelles dans les emails influent sur la capacité de défense de la personne perquisitionné. Le cadre du mandat du juge est ainsi dépassé. Ainsi, on peut se demander, si la cadre de la perquisition n’est pas dépassé, et quel va être l’évolution de la jurisprudence concernant ce sujet ?

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Apple vs HTC, la bataille des brevets : touché-coulé ?

    Dans une décision préliminaire, le juge de droit administratif (Administrative Law Judge) à l’ITC (United States International Trade Commission) n’a pas conclu à une violation par Apple des brevets d’HTC. Cette décision intervient après une première plainte d’HTC déposé en mai 2010  auprès de l’ITC contre Apple. Cette même plainte avait été déposée en réponse à une action d’apple datant de mars 2010.

     

    United States International Trade Commission – Décision du 17 octobre 2011 : 

    Conformément à l’avis d’enquête, c’est la détermination initiale en matière de certains dispositifs électroniques portatifs et logiciels connexes, enquête n ° 337-TA-721.

    Pour les raisons énoncées aux présentes, le soussigné a déterminé qu’aucune violation de l’article 337 du Tariff Act of 1930, telle que modifiée, a été trouvé dans l’importation aux États-Unis, la vente pour l’importation ou la vente aux Etats-Unis après importation de certains appareils électroniques portables et de logiciels connexes, en raison de la violation d’une ou plusieurs des revendications 1 et 10 du brevet américain n ° 5,541,988; revendications 8 et 9 du brevet américain n ° 6,320,957; revendications 1, 2, 4, 6, 10 , 11, 14 et 15 du brevet américain n ° 6,999,800, et les revendications 1 et 2 du brevet américain n ° 7716505. Le soussigné a en outre déterminé que les brevets sont valables affirmé que l’industrie nationale aux États-Unis existe que les pratiques de brevets américains n ° 5.541.988 et 6.320.957, et que l’industrie nationale aux États-Unis n’existe pas que les pratiques de brevets américains n ° 6.999.800 et 7716505.

    On peut supposer que HTC va demander à la Commission (les six membres de l’organe décisionnel au sommet de l’ITC) de revoir son jugement. La date prévue pour la décision finale est le 17 février 2012. Même si la commission accédait à la requête d’HTC cette décision ne constituerait probablement pas une menace sérieuse pour Apple. En effet, au moment ou HTC a déposé sa plainte, sa position au niveau des brevets était faible et cette plainte a juste été une façon d’indiquer sa volonté de se battre.

    D’autre part, HTC détient toujours moins de brevets que les trois principaux fabricants d’appareils Android, mais le constructeur tawaïnais a depuis acheté des brevets provenant de diverses sources.  Outre l’achat à de petits détenteurs de brevets, HTC a également reçu des brevets de Google.

    Mais le soutien de Google pour un de ses trois plus grands équipementiers près d’un an et demi après que les plaintes d’Apple contre Android ait commencé peut s’avérer assez tardif.

    Le différend entre Apple et HTC ne sera probablement pas résolu de sitôt. Tant que les brevets les plus importants d’Apple seront concernés, la firme de Cupertino refusera totalement d’accorder des licences d’exploitation.

    De plus, une décision de justice australienne publiée vendredi montre qu’Apple a déclaré à Samsung qu’il possédait un nombre important de brevets et ne concèderait au tiers qu’une licence pour des brevets de faible importance. Apple a obtenu l’interdiction temporaire des ventes de la dernière tablette tactile de Samsung. Le portefeuille de brevets de Samsung est très important comparé à celui d’HTC et Samsung est encore un fournisseur clé pour Apple concernant les composants. Ainsi Samsung serait en bien meilleure position qu’HTC pour négocier un accord avec Apple à des conditions favorables.

    La bataille judiciaire concernant les brevets des grands constructeurs de smartphone s’annonce encore longue…

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Pourquoi le ministre de l’intérieur devra rembourser les FAI suite au blocage de Copwatch ?

    Suite à la demande du ministre de l’intérieur de bloquer par adresse IP ou par DNS le site copwatchnord-idf.org, le TGI de Paris a estimé le 14 octobre 2011 que le site était diffamatoire et injurieux à l’encontre de la gendarmerie et de la police, qu’il avait collecté déloyalement et mis en ligne des données personnelles sur les policiers.

    Le tribunal a donc ordonné le blocage dans le cadre du référé comme l’y autorise l’article 6-I-8 de la LCEN (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) du 21 juin 2004.

    Le lancement en France du site copwatchnord-idf.org, premier site consacré à la surveillance des policiers a réveillé de vieilles querelles entre groupes libertaires et syndicats de policiers.  Le site inspiré par un mouvement né dans les années 1990 aux Etats-Unis encourageant les citoyens à surveiller et à photographier les policiers. L’initiative française, liée au réseau des plates-formes alternatives Indymedia, se veut une première base de données consacrée aux policiers d’intervention. Des galons des gradés aux équipements des brigades en passant par la localisation des unités de CRS, c’est un véritable flicage en ligne des forces de l’ordre.

    Le mouvement copwatching avait déjà fait parler de lui en France en décembre dernier. La même plate-forme collaborative « Indymedia Paris » avait à l’époque publiée des dizaines de clichés de policiers en civil, écouteur à l’oreille. Réaction fulgurante, outragée, des syndicats policiers, Alliance en tête, dénonçant « une prolifération de sites et autres blogs anti-flics ». Saisi, le ministère de l’Intérieur avait alors porté plainte contre le site et obtenu le retrait du billet polémique.

    Dans cette affaire, Le ministre de l’Intérieur Claude Guéant s’était ému de cette situation et avait demandé la suppression pure et simple d’une dizaine de pages qui permettaient d’accéder aux données personnelles concernant des gardiens de la paix.

    « Le coût du blocage, en revanche ne sera pas supporté par les FAI, comme le ministre le demandait. Même si la LCEN ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation de ces prestataires, le tribunal a appliqué le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. »

    Pourtant, les fournisseurs d’accès qui ont plaidé à l’audience ont argué que cette mesure était techniquement impossible. Le tribunal a admis les arguments des FAI sur l’impossibilité de bloquer les URL concernées. Ces derniers s’appuient sur le rapport de trois experts judiciaires rédigé à la demande de la Fédération française des télécoms qui conclut que le blocage par URL demandé par le ministre n’est ni adapté ni proportionné et nullement « propre » à mettre fin au dommage. De plus, la mise en place d’un tel système serait longue et très onéreuse pour les FAI. C’est pourquoi le tribunal a préféré leur ordonner le blocage du site (par IP ou DNS), à charge pour eux de mettre en œuvre tous les moyens dont ils disposent en l’état de leur structure ou de leur technologie. Cette décision est provisoire, dans l’attente d’une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées par le ministre de l’Intérieur.

    Ainsi, dans son jugement, le tribunal « fait injonction » à Free, France Telecom, SFR, Bouygues Telecom, Numericable et Darty Telecom « de mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre, sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire au site ».

    Ce blocage, selon le tribunal, devra être maintenu « jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes déposées le 4 octobre 2011 par le ministre de l’Intérieur contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l’administration ».

    En effet, en cas de conteni manifestement illicite, la loi donne à l’autorité judiciaire le pouvoir de prescrire à l’hébergeur, et par défaut au fournisseur d’accès, toute mesure pour prévenir le dommage.

    Le coût du blocage, en revanche ne sera pas supporté par les FAI, comme le ministre le demandait. Même si la LCEN ne prévoit aucun mécanisme d’indemnisation de ces prestataires, le tribunal a appliqué le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques. Il a estimé en effet qu’ils ne sont pas responsables des contenus en cause et ne doivent pas financer le coût d’une mesure justifiée par l’intérêt général. Il appartiendra au ministère de l’Intérieur de rembourser aux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation de factures correspondantes.

    Mais les données de ce site seront probablement toujours disponible, car avec l’effet Streisand, plus de 30 sites miroirs ont déjà copié le contenu du site Copwatch. L’effet Streisand est un phénomène internet qui se manifeste par l’augmentation considérable de la diffusion d’information ou de documents faisant l’objet d’une tentative de retrait ou de censure.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com

  • Vente liée ordinateur/logiciel : priorité à l’information du consommateur pour la Cour de cassation.

    En 2006, l’association de défense des consommateurs « UFC Que choisir ? » avait assigné Darty pour vente subordonnée d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés.

    En effet dans la majorité des ordinateurs vendus, des logiciels sont souvent pré-installés et font même partie du prix d’achat sans que le consommateur soit au courant et ne puisse exercer un choix.

    Mais le TGI de Bobigny n’avait pas accédé à la requête de l’association de consommateur en admettant la vente liée pour les motifs légitimes et dans ce cas la, de la technicité du produit vendu.

    En revanche, le tribunal avait admis une nécessaire information préalable du consommateur sur les logiciels pré-installés ainsi que sur le prix. Mais, cette injonction n’avait pas été assortie d’astreinte et elle n’a donc pas été appliquée. De plus Darty avait indiqué qu’il n’avait pas été en mesure d’obtenir la ventilation des prix par ses fournisseurs qui arguaient du secret des affaires.

    Le 26 novembre 2009, la Cour d’appel de Paris va donner raison à Darty. Elle se base sur une interprétation stricte d’un arrêt du 23 avril 2009 de la Cour européenne des communautés européennes qui se prononçait au regard de la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Comme les ventes liées ne sont pas prohibées par le texte communautaire, la Cour a examiné la vente litigieuse pour vérifier si elle ne s’apparentait pas à une pratique déloyale, susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement du consommateur. Elle a estimé que les informations relatives à l’utilisation du logiciel ne constituait pas une caractéristique principale du produit, vu leur technicité compréhensible que par un public d’initiés. Quant au prix, il n’a pas été considéré comme ayant un caractère substantiel.

    « Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. »

    Mais le 6 octobre 2011, la Cour de cassation rend un jugement en faveur du consommateur et casse la décision de la Cour d’appel de Paris.

    En effet la Cour considère que « les informations relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur, moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause ». Elle a, en conséquence, jugé que la Cour d’appel de Paris avait ainsi violé l’article 121-1 du code de la consommation.

    L’affaire est désormais renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles qui avait sanctionné ce type de vente le 5 mai 2011 dans une affaire Hewlett-Packard contre l’UFC.

    Dorénavant, un vendeur d’ordinateurs doit fournir au consommateur des informations précises sur les caractéristiques de la machine et des logiciels d’exploitation et d’application pré-installés. Ces informations, selon les juges, sont nécessaires au « consommateur moyen » pour lui permettre de prendre une décision d’achat en connaissance de cause.

    Cette décision intervient alors que les députés ont reporté le débat sur les ventes couplées ordinateur/logiciel, dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

    Benoît Bellaïche
    b.bellaiche@gmail.com