Quel régime juridique pour les jeux vidéo ?

L’exemple de GTA IV qui perd une partie de sa musique.

Alors que le jeu vidéo GTA IV fête les dix ans de sa sortie, son éditeur a décidé de supprimer, via une mise à jour, des dizaines de chansons dont les droits expiraient. En 2008, Grand Theft Auto IV s’est vendu à 3,6 millions d’exemplaires le jour de sa sortie. Dix ans après sa sortie, les droits sur une partie de sa bande originale ont expiré. Dans la dernière mise à jour du jeu, l’éditeur Rockstar Games a supprimé certaines chansons, en les remplaçant parfois par d’autres.

Mais certains se pose la question : si un jeu est une œuvre à part entière, peut-on l’amputer d’une partie de ce qui la constitue ?

Nous allons essayer de répondre à cette question en analysant le régime juridique du jeu vidéo.

Régime juridique du jeu vidéo.

Le jeu vidéo existe depuis maintenant presque un demi-siècle et si le droit français ne s’est pas désintéressé de la question de son régime juridique, notamment au regard du droit d’auteur, il semble qu’aucun régime juridique adapté n’a pour autant pu être dégagé.

A / Evolution jurisprudentielle du régime juridique du jeu vidéo.

Pour prétendre à la protection par le droit d’auteur, toute création doit répondre à deux critères principaux. Elle doit tout d’abord se manifester par une expression apparente et tangible et en second lieu être originale. Cette condition d’originalité n’est pas expressément mentionnée par le Code de la propriété intellectuelle comme condition de la protection, à la différence de nombreux droits étrangers qui la mentionnent expressément. Cette condition existait toutefois avant la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de sorte que même après la promulgation de cette loi, il a toujours été considéré par la jurisprudence qu’à défaut d’être originale, une création ne pouvait prétendre à la protection offerte par le droit d’auteur (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986).

La jurisprudence définit classiquement l’originalité comme le reflet ou l’empreinte de la personnalité de l’auteur sur son œuvre. (CA Paris, 24 novembre 1988 et Cass. Civ. 1re, 17 février 2004.)

L’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle donne une liste des créations susceptibles d’être considérées comme une œuvre de l’esprit et donc pouvant être protégées par le droit d’auteur sous réserve d’être originales.

Le jeu vidéo ne figure pas dans cette liste. Toutefois, cette liste n’est pas limitative. La possibilité pour un jeu vidéo d’être protégé par le droit d’auteur n’a jamais été remise en cause. Cette possibilité a d’ailleurs été admise depuis longtemps par la Cour de cassation. (Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 84-93.509 « Atari Inc. c/ Valadom » et Cass. Ass. Plen., 7 mars 1986, n° 85-91.465 « Williams Electronics Inc c/ Claudine T. et société Jeutel »).

Cependant, le régime de droit d’auteur applicable à une œuvre peut dépendre de la catégorie à laquelle elle est rattachée.

Ainsi, le régime juridique applicable à une œuvre audiovisuelle diffère de celui applicable à une œuvre logicielle.

Il faut donc savoir dans quelle catégorie d’œuvre le jeu vidéo doit être classé.

La difficulté du droit d’auteur à appréhender le jeu vidéo provient du fait qu’il s’agit d’une création protéiforme composée d’éléments logiciels, de bases de données mais également d’éléments visuels et audio.

La jurisprudence a donc connu de nombreuses hésitations quant au rattachement du jeu vidéo à une catégorie d’œuvre déterminée permettant ainsi de fixer le régime juridique devant lui être appliqué.

  • Le jeu vidéo d’abord considéré comme une œuvre logicielle.

C’est tout d’abord la composante logicielle qui l’a emporté sur les autres. En 1997, la cour d’appel de Caen a ainsi considéré que « c’est le logiciel qui apparaît comme spécifique et primordial dans le produit complexe qu’est le jeu vidéo et celui-ci doit en conséquence bénéficier de la protection particulière accordée aux logiciels » (CA Caen, 19 décembre 1997 « Annie T. c/ Valérie A. »). La Cour de cassation suivra également cette analyse dans un arrêt du 21 juin 2000 (Cass. Crim, 21 juin 2000, n° 99-85.154).

L’œuvre logicielle répond à un régime particulier, notamment dans le cas d’œuvre logicielle réalisée par les salariés d’une société.

Selon l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

La jurisprudence en tire pour conséquence que la conclusion d’un contrat de travail par l’auteur d’une œuvre ne suffit pas à déroger à la règle voulant que ce soit l’auteur de l’œuvre qui jouisse des droits d’auteur relatifs à son œuvre (Cass. Civ. 1re, 16 décembre 1992, n° 91-11.480).

En matière de logiciel, cette règle connaît une dérogation majeure. Selon l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un logiciel est créé par un salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou suivant les instructions de son employeur, les droits d’auteur reviennent directement à l’employeur sauf stipulation contraire du contrat de travail.

La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une multitude de personnes apportant chacune leur pierre à l’édifice en fonction de leurs compétences (développeurs, scénaristes, graphistes, etc.). Si ces différentes personnes sont des salariés du studio, la qualification du jeu vidéo en logiciel a pour conséquence directe de permettre au studio d’être propriétaire sans formalité particulière des droits d’auteur relatifs au jeu vidéo créé grâce à ces différents apports et créations.

Si, au contraire, le jeu vidéo n’est pas qualifié d’œuvre logicielle, le régime spécifique prévu par l’article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas et, en conséquence, le studio de développement doit contracter une cession de droit avec chaque personne ayant contribué au jeu et dont le travail est susceptible d’être qualifié d’œuvre.

  • L’œuvre audiovisuelle écarté pour l’œuvre multimédia.

Si le jeu vidéo a une composante logicielle dont l’importance est indéniable, il diffère néanmoins des autres types de logiciels en ce que sa dimension audiovisuelle revêt une prépondérance au moins équivalente.

En effet, pour de très nombreux jeux vidéo, il apparaîtrait difficile de réduire la composante audiovisuelle au simple accessoire de la composante logicielle.

L’œuvre audiovisuelle se distingue des autres œuvres par son régime qui est spécifique. L’œuvre audiovisuelle est ainsi légalement présumée être une œuvre de collaboration, c’est-à-dire une œuvre à laquelle plusieurs auteurs ont concouru et qui en ont la propriété commune (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Concernant l’œuvre audiovisuelle, l’article L 113-7 du Code de la propriété intellectuelle fixe la liste présumée de ses auteurs et donc de ses propriétaires (le réalisateur, le scénariste, etc.).

Selon l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre audiovisuelle se définit comme une œuvre consistant en des « séquences animées d’images, sonorisées ou non ».

Aucun des éléments de la définition donnée par l’article L 112-2 6° du Code de la propriété intellectuelle n’est a priori incompatible avec le jeu vidéo. Cependant, la jurisprudence a toujours considéré que le caractère interactif d’une œuvre était incompatible avec la qualification d’œuvre audiovisuelle (CA Paris, 28 avril 2000 confirmé par Cass. Civ. 1re, 28 janvier 2003, n° 00-20.294).

Or, la principale différence entre un jeu vidéo et un film consiste bien en l’intervention du joueur qui n’est pas spectateur mais acteur de l’œuvre. De ce fait, la jurisprudence a eu tendance à qualifier les jeux vidéo d’œuvres multimédia.

Dans la célèbre affaire Cryo, la cour d’appel de Paris a ainsi considéré que le jeu vidéo ne relevait pas de la catégorie des œuvres audiovisuelles mais était une œuvre multimédia qui ne se réduit pas au logiciel qui permet son exécution (CA Paris, 3e chambre section B, 20 septembre 2007, RG n° 07/01793).

La qualification du jeu vidéo en œuvre multimédia n’a pas permis pour autant de sécuriser le régime juridique applicable au jeu vidéo.

D’une part, l’œuvre multimédia ne figure pas dans la liste de l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, la jurisprudence n’a jamais réellement esquissé les contours d’un régime juridique applicable à ce type d’œuvre.

Enfin, la jurisprudence a par la suite passablement complexifié la question en qualifiant le jeu vidéo d’œuvre complexe et en posant le principe d’un régime distributif (Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009, n° 07-20.387).

B / La qualification retenue : l’œuvre distributive.

  • L’adoption du régime d’œuvre distributive.

Lorsqu’une catégorie d’œuvre n’a pas de régime particulier, il convient de lui appliquer les règles de « droit commun » prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Concernant la question de la titularité des droits d’auteur d’une œuvre créée par plusieurs personnes, comme c’est souvent le cas en matière de jeux vidéo, le Code de la propriété intellectuelle distingue deux types d’œuvres : l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective.

L’œuvre de collaboration, déjà évoquée ci-dessus, est la propriété commune des auteurs ayant concouru à sa création.

Une œuvre est qualifiée de collective lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une personne, physique ou morale, et que sa création nécessite la contribution d’une pluralité d’auteurs, chacune des contributions se fondant « dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue » (article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La création d’un jeu vidéo nécessite l’intervention d’une pluralité de compétences graphiques et techniques. Il était dès lors possible d’analyser ces différentes interventions en des contributions visant à se fondre dans l’ensemble que formera le jeu vidéo finalisé.

La qualification du jeu vidéo en œuvre collective semblait donc la plus vraisemblable et certainement la solution la plus simple. C’est d’ailleurs ainsi que de nombreux acteurs du domaine considéraient le jeu vidéo.

Pourtant dans un important arrêt du 25 juin 2009, la Cour de cassation en a décidé autrement. Dans son arrêt Cryo, la Cour de cassation relève que le « jeu vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci ». La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature.

La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

Cette solution a été depuis reprise par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 septembre 2011 où elle énonce que « le jeu vidéo est une œuvre complexe dont chaque composant est soumis à un régime propre » (CA Paris, Pôle 5, Chambre 12, 26 septembre 2011, « Nintendo c/ Absolute Games »).

Pour les professionnels du secteur, cette solution aboutit finalement à complexifier encore plus la problématique relative au droit d’auteur applicable au jeu vidéo. Cette solution ne semble pas fonctionnelle, puisqu’elle revient à augmenter encore un peu plus l’insécurité juridique en la matière.

Cette acception peut sembler délicate à appréhender pour un secteur économique pesant plusieurs dizaines de milliards d’euros au niveau mondial, dont 2,6 milliards rien que pour le marché français.

  • La spécificité de la musique.

Cette solution jurisprudentielle a mis en exergue la composante particulière qu’est la musique non spécialement composée pour le jeu vidéo, laquelle semble effectivement appeler à ce que son régime propre lui soit appliqué, comme c’est déjà le cas en matière d’œuvre audiovisuelle.

Dès 2007, toujours dans l’affaire Cryo, la cour d’appel de Paris avait pointé la particularité de la musique dans le jeu vidéo.

La cour d’appel avait alors relevé, à propos de compositions musicales appartenant à des auteurs adhérents de la SACEM et reproduites au sein d’un jeu vidéo, que celles-ci ne se fondaient pas dans l’ensemble que formait le jeu vidéo et qu’il était possible d’attribuer au compositeur ses droits distincts sur l’œuvre musicale.

Cette particularité des compositions musicales reproduites dans les jeux vidéo a également été relevée par les différents rapports rendus en la matière :

Ainsi, dans son rapport du 30 novembre 2011, le Député Patrice Martin-Lalande préconisait d’appliquer au jeu vidéo le régime de l’œuvre de collaboration avec une attribution de la qualité d’auteur basée sur les fonctions occupées lors du processus de création, notamment celle liée à la composition musicale spécialement réalisée pour le jeu.

Philippe Chantepie, dans son rapport du 27 février 2013, préconisait également que la composition musicale suive son régime propre et non celui proposé pour le jeu vidéo.

Il est vrai qu’à la différence des autres composantes du jeu vidéo, les musiques composant la bande originale peuvent être aisément différenciées du jeu en lui-même, et ce tout particulièrement lorsqu’elles n’ont pas été composées spécialement pour le jeu vidéo.

Les compositions musicales peuvent en outre faire l’objet d’une exploitation commerciale totalement séparée du jeu vidéo dans lequel elles ont été reproduites.

Il semble donc qu’il n’y ait pas d’obstacles à l’application du régime des œuvres musicales aux compositions musicales incorporées dans un jeu vidéo

Pour résumer :

Après des hésitations, la jurisprudence indique que le jeu vidéo est une œuvre complexe et retient la qualification d’œuvre distributive. La Cour de cassation en conclut que chacune des composantes du jeu vidéo est soumise au régime de droit d’auteur qui lui est applicable selon sa nature. La Cour de cassation a donc tranché en faveur d’un régime distributif, faisant ainsi cohabiter le régime de l’œuvre logicielle pour la composante logicielle du jeu, le régime de l’œuvre audiovisuelle pour les cinématiques, le régime de l’œuvre musicale pour la musique, mais également, le cas échéant, le régime spécifique des bases de données ou encore le régime de droit commun pour toutes les composantes qui ne relèvent pas d’une catégorie d’œuvre dotée d’un régime spécifique.

Le principal risque de cette qualification juridique réside dans la difficulté de retrouver les titulaires de droit de chaque composante du jeu vidéo. Cette qualification peut sembler difficile à appréhender pour les acteurs du monde du jeu vidéo et notamment les studios et les éditeurs pour l’exploitation de l’œuvre complexe.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Œuvre collective et droit d’auteur ; autorisation nécessaire pour ré-exploiter les articles d’un auteur

Un auteur a découvert que des articles qu’il avait écrits dans le journal « l’Union », avaient été diffusés, sans son autorisation, sur le site internet de la société du journal et reproduits dans un autre journal. Il a agi en contrefaçon de ses droits d’auteur.

l'unionLa Cour d’appel de Reims a tout d’abord débouté l’auteur car d’après elle, le journal dans lequel il avait publié ses articles et le site internet sur lequel ont été diffusées ses œuvres font partie d’une œuvre collective gérée par la même société. Ainsi pour les juges du fond, la société était en droit de diffuser l’ensemble du journal sur n’importe quel support sans l’autorisation de l’auteur.

L’œuvre collective est évoquée par l’article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle qui indique que c’est une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

C’est cette conception qui est souvent retenue pour qualifier les journaux. L’œuvre collective est composée d’éléments tels que la mise en page, la composition des rubriques, le choix et la disposition des articles, et non les articles ou images fixes eux-mêmes. Le parti pris éditorial est la substance de l’œuvre collective. Ainsi, la titularité des droits de l’entreprise de presse sur l’œuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa globalité lui permet d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’œuvre collective.tribunal

L’œuvre collective ne doit pas être confondue avec l’œuvre collaborative ou les droits de propriété intellectuelle sont  détenus en commun par les co-auteurs.

Mais l’œuvre collective ne permet pas aux éditeurs de s’attribuer les droits des œuvres qui y sont reproduites.

Dans son arrêt du 3 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation vient casser l’arrêt de la Cour d’appel de Reims et sur la base de l’article 121-8, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle la Cour de cassation estime que l’auteur d’œuvres publiées dans un journal conserve le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, sauf stipulation contraire. Toute exploitation sous une nouvelle forme des articles d’un auteur sont soumises à son autorisation.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Qu’est-ce que le plagiat ? L’exemple de « Pendant ce temps »

 

Dans son roman « L’homme qui rit », Victor Hugo raconte l’histoire d’un homme défiguré dans son enfance par des « comprachicos », trafiquants d’enfants, qui les achètent  et les mutilent aux fins de les revendre dans des foires.

Un des personnages du roman donne la définition suivante du plagiat : « plagiaire […] c’est à dire acheteur et vendeur d’enfants. Loi visigothe, livre sept, titre trois, paragraphe Usurpaverit (en cas d’usurpation) ; et loi salique, titre quarante et un, paragraphe deux ; et loi des Frisons, titre vingt et un, De Plagio (au sujet du plagiat). […] Toi qui vends des enfants, ton nom est plagiaire ».

Le terme est ici utilisé dans son sens premier. Par extension, il désigne dans le domaine littéraire le vol des « fruits » du travail d’un autre : l’auteur d’un texte est assimilé à la parturiente.

r-PENDANT-CE-TEMPS-PLAGIAT-large570En août 2013, alors que les grilles des programmes de la rentrée se mettent en place progressivement, le nouveau « grand journal » a été le sujet d’une polémique à propos d’un de ses programmes court : « Pendant ce temps ».

Certains membres du « Studio Bagel » sont les protagonistes de « Pendant ce temps ». Ce programme court  aurait plagié une vidéo posté sur Youtube le 30 septembre 2012 par Thomas Ridegewell qui avait le même thème dénommée « Meanwhile ».

 On ne peut évidemment pas nier qu’il s’agisse d’une inspiration (traduction du titre, même idée, même plan de caméra). Et même si un accord a été trouvé entre canal + et l’auteur de « Meanwhile » on peut se poser la question de l’effectivité du plagiat.

Est-ce vraiment du plagiat au sens juridique du terme ? Y a-t-il vraiment une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’auteur de la première vidéo ?

Le droit d’auteur naît à partir de la date de création de l’oeuvre. Pour le droit d’auteur, le mot plagiat n’est pas un terme juridique. Le terme juridique qui représente le plagiat serait la contrefaçon. Elle est sévèrement réprimée par les articles L335-2 et L335-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour la télévision le terme « format » est utilisé pour définir un type d’émission, un projet. Les formats sont variés et peuvent être la trame de fond de jeux télévisés ou de télé-réalité.

Il n’existe pas de définition légale du « format » mais seulement une définition donnée par les tribunaux. Le tribunal de grande instance de Paris dans une décision du 3 janvier 2006 énonce que le format doit être entendu comme une sorte de mode d’emploi qui décrit le déroulement formel, toujours le même, consistant en une succession de séquences dont le découpage est pré-établi.
La création est caractérisée par l’enchaînement des situations, des scènes, c’est-à-dire dans la composition du plan, comprenant un point de départ, une action un dénouement.

Car la simple idée n’est pas protégeable par le droit d’auteur. Le format met en forme l’idée.lgj

Les juges accordent aux formats le statut d’œuvre protégable par le droit d’auteur seulement si ces derniers apparaissent suffisamment élaborés et originaux. Donc pour être protégé par le droit d’auteur le format doit être matérialisé dans une forme extériorisant et concrétisant la pensée de son auteur.

On peut ajouter qu’en droit d’auteur l’originalité n’est pas la nouveauté mais l’empreinte de la personnalité de l’auteur. En cas de plagiat à la télévision, la concurrence déloyale et le parasitisme sont souvent invoqués.

Dans un différend qui opposait les sociétés de productions de « Secret story » et de « Dilemme » qui étaient toutes les deux des émissions de télé-réalité, les producteurs de secret story reprochaient à dilemme de reprendre leur format. Les juges retiennent que les similitudes relevées entre les différents formats sont liées au genre de la télé-réalité et ne font que renvoyer aux codes en ce domaine sans créer une identification a « Secret story ».

En prenant ces éléments en considération, il faut voir si « pendant ce temps » est un plagiat de « Meanwhile », et cela n’est pas évident juridiquement. Car même si les règles sont les mêmes (même idée, même plan), le contenu des sketchs n’est pas le même et va probablement évoluer au cours des épisodes. On pourrait plus parler d’emprunt comme au sens littéraire mais il aurait fallu citer l’auteur original !

Et vous qu’en pensez-vous ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

CJUE : Accès libre pour les retransmissions de la Coupe du monde et de l’Euro

Dans trois arrêts du 18 juillet 2013, la Cour de Justice de l’Union européenne a estimé que l’importance majeure pour la société que représentent les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe de l’UEFA permet d’interdire les retransmissions exclusives de ces évènements. Les phases finales de la Coupe du monde de la FIFA et de la Coupe l’UEFA seront ainsi en accès libre en Belgique et au Royaume-Uni.

fifaLa directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux Etats membre de l’Union européenne d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suives ces événements sur une télévision à accès libre.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour le public. Ces listes contenaient notamment pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’Euro. Les listes ont été envoyées à la Commission européenne qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

En France, le décret n°2004-1392 du 22 décembre 2004 relatif à la diffusion des événements d’importance majeure dresse la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure. Cette liste est plus restrictive. Concernant  la Coupe du monde de football, seulement le match d’ouverture, les demi-finales et la finale doivent être en accès libre. Pour l’EURO, seul la finale de la Coupe doit être en accès libre.
Une proposition de loi relative aux conditions de retransmission des événements sportifs à la télévision a été enregistrée à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 15 mai 2013. Elle vise à élargir les événements sportifs en accès libre.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise la phase finale du championnat d’Europe de football. La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La FIFA et l’UEFA ont attaqué les décisions de la Commission européenne qui validait les listes belges et anglaises en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’une importance majeure pour le public de ces Etats. Mais les recours de la FIFA et de l’UEFA ayant été rejetés, celles-ci ont introduit des pourvois devant la Cour de justice.

Dans trois décisions du 18 juillet 2013, la Cour de justice de l’Union européenne énonce :

 -Tout d’abord que la désignation par un Etat membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété.CJUE 2

-Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment tenue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification.

La Cour constate que les phases finales des différents championnats peuvent effectivement être divisées en matchs dont l’importance pour le public n’est pas forcément identique. Les Etats sont alors dans l’obligation de justifier l’interdiction d’une retransmission exclusive pour l’ensemble du championnat.
En l’espèce, la CJUE estime que tous les matchs des phases finales de la Coupe du monde de football, et de celles du championnat d’Europe de football ont une importance majeure pour le public anglais et belge, et justifie alors l’interdiction de retransmission exclusive pour l’intégralité des matchs.

Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.Coupe du monde

Il faudra voir l’impact de ces décisions notamment en France ou la concurrence est rude concernant l’obtention des droits télévisuels pour ces compétitions entre Canal +, TF1 et le désormais incontournable BeIN Sport. Si le gouvernement donne la qualité d’évènement majeur à toute la phase finale de la Coupe du monde et de la Coupe d’Europe, comme en Belgique et au Royaume-Uni, les prix pourraient baisser.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

 

Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Rappel de la définition particulière de l’originalité pour la protection du logiciel

Dans un arrêt du 17 novembre 2012, se prononçant sur la protection du logiciel, la Cour de cassation réaffirme qu’un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que « les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée. »

La société Compagnie de distribution informatique expert (Codix) affirmait être titulaire des droits d’auteur sur son logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX. Elle soutenait que la société Alix services et développement à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation. Elle l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand qui était liée à cette dernière par un contrat de presations informatiques.

Dans cette décision du 17 novembre la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cette décision intervient alors que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait énoncée que le logiciel en cause était original car il apportait une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice. La Cour d’appel avait relevé l’existence de contrats de licence conclu entre le prétendu titulaire des droits et ses clients et deux dépôts à l’Agence pour la protection des programmes.

La décision d’appel donnait gain de cause à la société titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour études d’huissiers qui reprochait à d’anciens clients de continuer de l’exploiter après le terme de la licence. La Cour de cassation a donc annulé la décision d’appel pour défaut de base légale.

La Cour de cassation reprend le raisonnement de l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 ou elle avait adapté la définition classique de l’originalité aux particularités du logiciel passant du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur à celui de l’effort personnalisé. La Cour énonçait :  » Les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisé. « 

Dans cette conception traditionnelle, l’originalité se définit par rapport à l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Une œuvre est originale dès qu’une empreinte de la personnalité est décelable. L’œuvre doit porter en elle la marque de l’apport intellectuel de l’auteur.

Distinction Software (logiciel) et Hardware

On peut ajouter que même s’il n’existe pas de définition juridique du logiciel, on peut définir tout de même le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particulières, adressé à une machine, en vue du traitement d’une information donnée. De plus, l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. A ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire  » bénéficient de la protection du droit d’auteur.

On constate qu’avec la décision du 17 novembre 2012, la définition énoncée dans l’arrêt Pachot semble toujours valable.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Radioblog condamné à payer un million d’euros par la Cour de cassation

Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros. 

La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.

Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.

Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer  ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.

La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.

De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.

Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Cloud computing

Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.

Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.

Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.

Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».

Il distingue 3 catégories de services :

-Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.

-Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.

-Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.

Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »

Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.

Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».

Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Apple condamné pour utilisation de la marque “Lion”

Le 12 septembre dernier, la cour d’appel de Paris a condamné Apple pour contrefaçon. Une décision qui intervient après une ordonnance de référé du 6 octobre 2011.

En effet, l’éditeur français de logiciels graphiques Circus a obtenu la condamnation de la marque à la pomme notamment à cause de son système d’exploitation Mac OS X 10.7 baptisé « Lion ».

Circus avait déposé la marque « Lion » en avril 2010 « pour les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42 ». Ce dépôt a été publié le 14 mai 2010 au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

La société Apple Inc. a déposé le 6 avril 2011 une demande d’enregistrement d’une marque verbale communautaire « Lion »  dans les même classes que la société Circus.

Le 18 mai 2011 Circus a mis en demeure Apple d’avoir « à renoncer à ce dépôt de marque en tant qu’il concernait des produits et services destinés à une commercialisation sur le territoire français. Toute communication relativement à de tels produit viendrait en violation de ses droits ».

Cette mise en demeure n’avait pas eu d’impact sur l’attitude d’Apple qui annonçait en juin 2011 la sortie prochaine de son nouveau système d’exploitation du nom de « Lion ».

La société Circus a alors fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier aux fins d’établir que la marque « Lion » était reproduite sur le site d’apple et elle a saisit le juge des référés pour tenter d’interdire la firme de Cuppertino d’utiliser le terme « Lion ». La société voulait aussi voir Apple condamer à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, et qu’elle communique des informations comptables.

Dans sa décision du 12 septembre 2012, la cour a refusé d’interdire a Apple l’exploitation de la marque. Cette mesure a été jugée disproportionnée notamment car la société française ne l’exploite pas. Mais les juges de la cour d’appel ont tout de même accordé à Circus 50 000€ de réparation, à titre provisionnel, du fait que sa marque est aujourd’hui inexploitable et ce pendant plusieurs années, le terme Lion étant désormais associé au système d’exploitation des ordinateurs d’Apple.

Dans son jugement la cour indique avoir tenu compte de la très grande notoriété d’Apple et de ses ordinateurs. L’indemnisation décidée par la cour est destinée à réparer le préjudice économique limité au coût d’un dépôt de marque mais elle reprend aussi l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011 qui avait évoqué une « atteinte abstraite, sans aucune conséquence certaine sur la vie de l’entreprise ».

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com