Rappel de la définition particulière de l’originalité pour la protection du logiciel

Dans un arrêt du 17 novembre 2012, se prononçant sur la protection du logiciel, la Cour de cassation réaffirme qu’un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que « les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée. »

La société Compagnie de distribution informatique expert (Codix) affirmait être titulaire des droits d’auteur sur son logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX. Elle soutenait que la société Alix services et développement à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation. Elle l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand qui était liée à cette dernière par un contrat de presations informatiques.

Dans cette décision du 17 novembre la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cette décision intervient alors que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait énoncée que le logiciel en cause était original car il apportait une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice. La Cour d’appel avait relevé l’existence de contrats de licence conclu entre le prétendu titulaire des droits et ses clients et deux dépôts à l’Agence pour la protection des programmes.

La décision d’appel donnait gain de cause à la société titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour études d’huissiers qui reprochait à d’anciens clients de continuer de l’exploiter après le terme de la licence. La Cour de cassation a donc annulé la décision d’appel pour défaut de base légale.

La Cour de cassation reprend le raisonnement de l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 ou elle avait adapté la définition classique de l’originalité aux particularités du logiciel passant du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur à celui de l’effort personnalisé. La Cour énonçait :  » Les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisé. « 

Dans cette conception traditionnelle, l’originalité se définit par rapport à l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Une œuvre est originale dès qu’une empreinte de la personnalité est décelable. L’œuvre doit porter en elle la marque de l’apport intellectuel de l’auteur.

Distinction Software (logiciel) et Hardware

On peut ajouter que même s’il n’existe pas de définition juridique du logiciel, on peut définir tout de même le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particulières, adressé à une machine, en vue du traitement d’une information donnée. De plus, l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. A ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire  » bénéficient de la protection du droit d’auteur.

On constate qu’avec la décision du 17 novembre 2012, la définition énoncée dans l’arrêt Pachot semble toujours valable.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Radioblog condamné à payer un million d’euros par la Cour de cassation

Après une première condamnation en 2009, Radioblog a vu sa peine confirmée en appel en 2011, puis à nouveau le 25 septembre 2012 par la Cour de cassation, validant ainsi sa condamnation à un million d’euros. 

La SACEM avait déjà obtenu la fermeture du site en 2007. Avec cet arrêt de la Cour de cassation, les responsables du service devront verser plus d’un million d’euros de dommages-intérêts à la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques) et à la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France). Ce montant équivaut aux gains tirés de l’activité du site par la publicité.

Il était reproché aux responsables du site la mise à disposition du public d’un logiciel permettant la diffusion de musique sans l’autorisation des titulaires de droits. Radioblog mettait à la disposition des visiteurs des liens vers des enregistrements musicaux pour une écoute gratuite, et permettait aux internautes d’exporter sur leur blog, site ou autre forum de discussion, les playlists qu’ils avaient constituées, grâce à un logiciel téléchargeable sur le site. Le site avait connu jusqu’à 800 000 connexions par jour.

Dans leur pourvoi, les propriétaires du site avaient invoqué l’absence de téléchargement de fichiers musicaux, et donc la mauvaise application en appel des articles L.335-4 et L.335-2-1 du Code de la Propriété intellectuelle. Ces articles punissent des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon, le fait d’éditer  ”un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés“.

La Cour de cassation ne se penche pas sur le moyen de la mise à disposition du public car “tout service de communication au public en ligne d’œuvres protégées, sans avoir obtenu les autorisations requises et toute mise à disposition d’un logiciel ayant cette finalité, entrent dans les prévisions des articles L.335-4 et L.335-2-1 du code de la propriété intellectuelle“.

De plus, concernant le statut d’hébergeur et son régime de responsabilité, les juges de la Cour de cassation rappellent que l’hébergeur ne peut bénéficier de l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 s’il avait effectivement connaissance de l’activité illicite ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il n’a pas agi promptement pour retirer les informations stockées ou en rendre l’accès indisponible.

Radioblog était en France un des premiers sites d’écoute en streaming. Ouvert en 2003, il proposait aux internautes d’écouter et de partager des playlists. Son catalogue comprenait presque 300 000 titres et l’audience du site a atteint 20 millions de visiteurs mensuels en 2007. Le service se fondait intégralement sur le modèle publicitaire.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

L’avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur le Cloud computing

Le mardi 23 octobre 2012, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a adopté un avis concernant les services en cloud qui permettent l’accès à des œuvres stockées à distance. Il a estimé que les services du Cloud computing devaient être soumis au paiement de la rémunération pour copie privée.

Le CSPLA est une instance consultative indépendante chargée de conseiller le ministre de la Culture et de la Communication en matière de propriété littéraire et artistique a été fondé le 10 juillet 2001.

Cet avis avance l’idée que les services en cloud doivent être soumis au paiement d’une rémunération pour copie privée, même si techniquement une seule copie est stocké sur un serveur pourpermettre la consultation de l’œuvre sur différents supports.

Le CSPLA évoque principalement le fait que « l’informatique dans les nuages offre notamment de nouvelles fonctionnalités de synchronisation sans fil des contenus entre un nombre croissant de terminaux personnels, fonctionnalités qui semblent, en l’état de la technique, de nature à favoriser une multiplication des reproductions de ces contenus ».

Il distingue 3 catégories de services :

-Les services en cloud liées à une offre légale, tel que Google Play ou iTunes qui permettent une fois un exemplaire d’une œuvre ou d’un objet protégé acquis auprès de la plateforme, d’en faire plusieurs reproductions sur une pluralité d’appareils et pour un usage privé.

-Les « casiers personnel » dont l’objet est le stockage de contenus déjà déetnus par l’utilisateur et l’accès auxdits contenus et leur reproduction sur une pluralité d’appareils.

-Les services d’obtention d’quivalents qui ne nécessite pas, en l’état de la technique que le fichier initialement détenu par l’utilisateur ait été acquis légalement par ce dernier. Parmis lesquels Amazon Cloud Player, iTunes Match ou Google Music.

Dans le point 5 de l’avis, le CSPLA souligne « que les concepts essentiels du droit d’auteur et des droits voisins sont aptes à appréhender ces offres d’informatique en nuages. »

Le Conseil supérieur précise par ailleurs que si le statut d’hébergeur est reconnu aux prestataires de Cloud (notamment pour la catégorie de « casier personnels »), alors l’exercice du droit exclusif d’autorisation préalable contre rémunération serait rendu légalement impossible. Il faut pour ce point se référer à l’évolution du statut d’hébergeur qui a beaucoup évolué ces dernières années.

Cet avis du CSPLA a été accueilli favorablement par l’industrie musicale et notamment l’ADAMI qui était favorable à la taxation du cloud computing au nom de la copie privée. Mais il a par ailleurs été rejeté par les industriels du numérique. Ils reprochent la logique de taxation proposée par la Culture qui a pour conséquence « d’entraver l’émergence de ce secteur extrêmement compétitif. Toute ponction financière sur ce secteur constitue de fait un frein sérieux aux investissements nécessaires au déploiement de ces services offerts notamment par des entreprises installées en France ».

Ces différences de paradigme montrent encore à quel point la dématérialisation des œuvres est un sujet sensible auquel il faut encore trouver des solutions…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Apple condamné pour utilisation de la marque “Lion”

Le 12 septembre dernier, la cour d’appel de Paris a condamné Apple pour contrefaçon. Une décision qui intervient après une ordonnance de référé du 6 octobre 2011.

En effet, l’éditeur français de logiciels graphiques Circus a obtenu la condamnation de la marque à la pomme notamment à cause de son système d’exploitation Mac OS X 10.7 baptisé « Lion ».

Circus avait déposé la marque « Lion » en avril 2010 « pour les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42 ». Ce dépôt a été publié le 14 mai 2010 au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

La société Apple Inc. a déposé le 6 avril 2011 une demande d’enregistrement d’une marque verbale communautaire « Lion »  dans les même classes que la société Circus.

Le 18 mai 2011 Circus a mis en demeure Apple d’avoir « à renoncer à ce dépôt de marque en tant qu’il concernait des produits et services destinés à une commercialisation sur le territoire français. Toute communication relativement à de tels produit viendrait en violation de ses droits ».

Cette mise en demeure n’avait pas eu d’impact sur l’attitude d’Apple qui annonçait en juin 2011 la sortie prochaine de son nouveau système d’exploitation du nom de « Lion ».

La société Circus a alors fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier aux fins d’établir que la marque « Lion » était reproduite sur le site d’apple et elle a saisit le juge des référés pour tenter d’interdire la firme de Cuppertino d’utiliser le terme « Lion ». La société voulait aussi voir Apple condamer à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, et qu’elle communique des informations comptables.

Dans sa décision du 12 septembre 2012, la cour a refusé d’interdire a Apple l’exploitation de la marque. Cette mesure a été jugée disproportionnée notamment car la société française ne l’exploite pas. Mais les juges de la cour d’appel ont tout de même accordé à Circus 50 000€ de réparation, à titre provisionnel, du fait que sa marque est aujourd’hui inexploitable et ce pendant plusieurs années, le terme Lion étant désormais associé au système d’exploitation des ordinateurs d’Apple.

Dans son jugement la cour indique avoir tenu compte de la très grande notoriété d’Apple et de ses ordinateurs. L’indemnisation décidée par la cour est destinée à réparer le préjudice économique limité au coût d’un dépôt de marque mais elle reprend aussi l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011 qui avait évoqué une « atteinte abstraite, sans aucune conséquence certaine sur la vie de l’entreprise ».

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Droit d’auteur : pas de protection pour le langage de programmation d’un logiciel

Le 2 mai 2012, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt où elle rappelle les grands principes de la protection des logiciels par le droit d’auteur. Cette protection a été codifié notamment par la directive du 14 mai 1991 et le traité OMPI de 1996.

L’OMPI est l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C’est une institution spécialisée des Nations unies. Son siège est situé à Genève. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les Etats.

La CJUE a rendu une décision dans le cadre d’une affaire qui opposait la société WPL à la société SAS. L’affaire avait pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2010, parvenue à la Cour le 11 août 2010, dans la procédure société Institute Inc. contre World Programming Ltd,

La société SAS Institute reprochait à la société WPL d’avoir contrafait son logiciel pour créer un programme alternatif au sien.

La société WPL ne détenait pas les codes sources du programme de la société SAS mais elle a fait l’acquisition d’une licence de la version d’apprentissage afin d’étudier l’architecture du logiciel. La société WPL a donc reproduit les fonctionnalités du logiciel de SAS avec le même langage de programmation et le même format de fichiers de données.

La Cour de justice de l’Union européenne vient réaffirmer que ni les fonctionnalités ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un logiciel pour exploiter certaines de ses fonctions ne constituent une forme d’expression de ce programme. Ainsi ces éléments ne sont pas protégés par le droit d’auteur. La Cour ajoute que si cela devait être le cas, cela reviendrait à permettre à une personne de monopoliser des idées, au détriment de l’innovation.

La société WPL avait acquis une licence du logiciel de SAS pour étudier le programme et elle a réalisé un logiciel de substitution.

La Cour va considère que la « personne ayant obtenu une copie sous licence d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’elle effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’elle ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ».

L’appréciation du respect par la société WPL des conditions prévues par la directive est laissée à la cour britannique.

La CJUE va aussi s’exprimer sur la copie du manuel d’utilisation du logiciel originel dans le second logiciel, considérant que cela pouvait constituer une violation du droit d’auteur, dès l’instant qu’il y a reproduction de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel. Elle précise que « ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots, de ces chiffres ou de ces concepts mathématiques qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat, le manuel d’utilisation du programme d’ordinateur constituant une création intellectuelle ».

Ainsi la Cour affirme que « admettre que la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur puisse être protégée par le droit d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, au détriment du progrès technique et du développement industriel. » Mais aussi que seul un tiers qui se procurerait « la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur », et qui créerait « à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur », serait susceptible de violer le droit d’auteur.

On peut penser que la Cour tente de prévenir l’apparition de situations monopolistiques qui seraient de véritables freins pour l’innovation dans un secteur qui est en perpétuelle évolution.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

La Commission Européenne saisit la CJUE pour examiner le traité ACTA

La commission européenne a annoncé qu’elle allait demander à la Cour de Justice de l’Union européenne pour savoir si l’accord international sur la contrefaçon (ACTA) ne violait pas les droits fondamentaux.

Ainsi Karel De Gucht, le commissaire au Commerce a déclaré : « Nous avons l’intention de demander à la plus haute cour en Europe si Acta est, d’une manière ou d’une autre, incompatible avec les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l’Union européenne, comme la liberté d’expression, d’information ou la protection des données. »

De plus Viviane Reding qui est vice-président et commissaire européen chargé de la Justice, des Droits fondamentaux et de la Citoyenneté affirme que le droit d’auteur n’est pas un droit fondamental absolu et qu’il faut trouver l’équilibre entre la propriété intellectuelle et la liberté d’expression et d’information.

Si on analyse les récentes décisions rendues par la CJUE dans deux arrêts : Sabam contre Scarlet et Sabam contre Netlog, on voit clairement que la Cour européenne interdit d’une part un filtrage exercé par les fournisseurs d’accès à internet et d’autre part cette même interdiction de filtrage pour les réseaux sociaux.

Ainsi on peut penser que la décision de la CJUE sera défavorable au traité ACTA qui avait suscité une levée de bouclier. Même si la ratification du traité est encore en cours, certaines des dispositions les plus controversées ont été retirées de la version définitive.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

La justice européenne confirme l’interdiction du filtrage sur Internet

 

 Concernant le filtrage des fichiers P2P par les fournisseurs d’accès, la Cour de justice de l’Union européenne s’était déjà exprimée dans une affaire Scarlet/Sabam.

Dans un arrêt du 16 février 2012 concernant le filtrage préventif par un réseaux social, la Cour va reprendre le raisonnement que dans sa décision du 24 novembre 2011 à propos du P2P.

La Cour conclut qu’ « en adoptant le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne repsecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part ».

Cette fois la société d’auteur belge, la Sabam (l’équivalent de la SACEM en France) avait intenté une action contre la plateforme de réseau social Netlog.

Ce réseau mettait à disposition des internautes un espace personnel appelé « profil » sur lequel les utilisateurs pouvaient mettre à la disposition de tiers des œuvres musicales ou audiovisuelles inscrites dans le répertoire de la Sabam, sans que celle-ci ait donné son accord.

La société d’auteur belge avait demandé au tribunal de Bruxelles d’enjoindre Netlog de cesser cette mise à disposition illicite. Pour le réseau Netlog, cela reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance.

La Cour de justice de l’Union européenne va répondre que une injonction qui « imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale est intertide par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 ».

Le juge européen, estime en outre que cela entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions d’une directive qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses.

De plus, le système de filtrage envisagé serait, selon la Cour, contraire à la directive de 1995 relative à la protection des données personnelles car il « impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux prfils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs ».

Enfin, il « risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. »

L’Union européenne interdit le filtrage sur internet alors que celui-ci est parfois mis en avant comme une arme efficace contre les téléchargements illégaux.

Cette décision va concerner notamment les hébergeurs et les FAI qui sont les seuls à pouvoir appliquer le filtrage.

Cet arrêt à un retentissement d’autant plus important que la bataille autour du traité ACTA (Accord multilatéral contre la contrefaçon) est au centre de toutes les attentions européennes. Cet accord mettrait en place un nouveau cadre juridique pour la protection des droits d’auteurs notamment. Il s’étendrait aussi aux produits contrefaits et aux médicaments génériques. Pour certains cet accord pourrait remettre en cause certaines libertés fondamentales et être une menace pour la liberté d’expression sur internet.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Pourquoi l’arrêt total de Megaupload n’aurait pas pu arriver en Europe ?

 

L’arrêt total de Megaupload n’a été possible que parce que certains serveurs se trouvaient aux Etats-Unis. Malgré l’interdiction du site on annonce déjà son retour, probablement grâce à des serveurs situés dans d’autres pays.

 

Comme chacun sait, le site Megaupload a cessé de fonctionner le 19 janvier alors que le ministère de la justice américaine annonçait en outre la mise en accusation et l’arrestation des dirigeants de la société Megaupload.

 

Ainsi et comme le rappel Maître Eolas sur son blog, tout a commencé par une enquête du FBI, la police fédérale des Etats-Unis. Cette enquête a réuni des éléments à charge contre les fondateurs de Megaupload, qui ont été présentés, comme la loi l’exige, à un Grand jury, composé d’au moins 16 personnes, qui vote pour dire s’il y a lieu de prononcer une inculpation (indictment). C’est une procédure non contradictoire. Le Grand Jury a prononcé cette inculpation, qui permettait au FBI d’engager des poursuites judiciaires et surtout d’exercer des actes de contrainte sur les personnes suspectées (sans indictment, seule une garde à vue est possible, et une très courte détention provisoire, le temps nécessaire au Grand Jury de se prononcer sur l‘indictment).

Sur la base de cet indictment, le FBI a saisi un juge fédéral de Virginie qui a émis un mandat d’arrêt international. Ce mandat d’arrêt international oblige tous les pays liés aux États-Unis par des accords internationaux d’arrêter les personnes visées et de les tenir à disposition des autorités américaines (certains États, comme la France, refusent d’extrader leurs nationaux, mais à la place les jugent sur leur territoire).

Les quatre suspects étaient en Nouvelle Zélande sans qu’aucun d’eux en ait la nationalité, la question ne se posait donc pas. La police les a arrêtés le 20 janvier. Comme le prévoit la loi néozélandaise, ils ont été présentés à un juge qui a décidé de les placer en détention le temps que les mérites de la demande d’extradition soient examinés (c’est ce qui est arrivé à Julian Assange en Angleterre et à Roman Polanski en Suisse).

Mais au delà de cette arrestation, il reste a savoir si l’arrêt total du site aurait été possible si les serveurs avaient été situé en dehors des Etats-Unis.

Les enquêteurs, qui travaillaient sur le dossier depuis plus d’un an, se sont appuyés pour engager leur action sur le Digital Millenium Copyright Act (DMCA) adopté sous l’administration Clinton en 1998, qui permet de frapper un service détournant une technologie en vue de pirater des contenus protégés.

Mais cette fois, les accusations vont au-delà de la simple responsabilité de l’hébergeur, derrière laquelle Megaupload se réfugiait jusqu’ici. Et comme l’avait affirmé la décision « EMI vs. MP3Tunes ».

Mais au delà de cette arrestation, il reste a savoir si l’arrêt total du site aurait été possible si les serveurs avaient été situé en dehors des Etats-Unis.

L’acte d’accusation est orienté vers l’incitation au piratage et le blanchiment d’argent, plutôt que sur la question de la responsabilité de l’hébergeur. L’affaire ne devrait donc pas déboucher sur une remise en cause du rôle de ces plates-formes similaire comme You Tube ou Google Music, qui ont presque toujours échappé aux sanctions. Leur responsabilité n’est pas engagée à partir du moment où elles suppriment les fichiers signalés par les ayants droit. Elles ont par ailleurs établi un système de reconnaissance permettant de rejeter des contenus protégés.

 

Pour Megaupload, ce sont les serveurs qui ont été saisis on peut penser que cette procédure aurait été plus longue en Europe, car il faut en général passer par une décision judiciaire. Même si France il existe des moyens de bloquer un site notamment pour les sites de jeux en ligne non agréés par l’Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne). Et lors des discussions sur la loi Loppsi certains avaient demandé la possibilité d’étendre ces mesures à d’autres domaines comme la pédopornographie ou la contrefaçon.

En Europe on peut faire un parallèle concernant le blocage avec l’affaire Wikileaks. L’hébergeur du site qui contenait les données sensibles était le français OVH. Plusieurs pays avaient fait pression pour qu’il coupe l’accès à Wikileaks mais OVH avait répondu que seul le juge pouvait décider de cela.

Dans le cas de Megaupload, l’un des salariés a confié que l’objectif était de « rétablir le service au plus vite ». Ce qui semble vouloir dire que tous les serveurs de la société n’ont pas été saisis. On peut penser que les contenus de Megaupload étaient dupliqués sur plusieurs serveurs. Si les serveurs non saisis abritent la totalité des fichiers mis en ligne, Megaupload pourra renaître dans un pays où il est plus difficile de sévir. Mais ce sera sous un autre nom, les autorités américaines ayant aussi fait main basse sur une quarantaine de noms de domaines détenus par la société, dont l’extension (.com,  .net…) est gérée par une entité américaine.

On peut aussi se poser la question de l’évolution de cet état des lieux sachant que 22 Etats de l’Union européenne dont la France ont signés le 26 janvier l’ACTA (l’accord commercial anti-contrefaçon). Cet accord mettrait en place un nouveau cadre juridique pour la protection des droits d’auteurs notamment. Il s’étendrait aussi aux produits contrefaits et aux médicaments génériques. Pour certains cet accord pourrait remettre en cause certaines libertés fondamentales et être une menace pour la liberté d’expression sur internet. Avec cet accord un blocage total d’un site sans l’intervention d’un juge serait-il possible ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Droit d’auteur contre libertés fondamentales : le filtrage des téléchargements déclaré illégal.

 

Dans sa décision du 24 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que : « le droit de l’Union s’oppose à une injonction, prise par une juridiction nationale, d’imposer à un fournisseur d’accès à Internet la mise en place d’un système de filtrage afin de prévenir les téléchargements illégaux de fichiers. Une telle injonction ne respecte pas l’interdiction d’imposer à un tel prestataire une obligation générale de surveillance ni l’exigence d’assurer le juste équilibre entre, d’une part, le droit de propriété intellectuelle et, d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations. »

 

Ainsi, la demande faite à un fournisseur d’accès à internet (FAI) de filtrer ou bloquer des communications électroniques pour protéger des droits d’auteur viole le droit communautaire.

Dans cette affaire, le litige est né d’une opposition entre le fournisseur d’accès « Scarlet Extended SA » et la société d’auteur Belge « Sabam ». La société d’auteur avait demandé au tribunal de première instance de Bruxelles de condamner le fournisseur d’accès à bloquer l’envoi et la réception par ses clients de fichiers musicaux sans l’autorisation des ayants droit. La sabam est une société de gestion belge chargée d’autoriser l’utilisation, par des tiers, des œuvres musicales des auteurs, des compositeurs et des éditeurs. C’est l’équivalent de la SACEM en France.

La « Sabam » a constaté, en 2004, que des internautes utilisant les services de Scarlet téléchargeaient sur Internet, sans autorisation et sans paiement de droits, des oeuvres reprises dans son catalogue au moyen de réseaux « peer-to-peer »

L’avis d’un expert avait expliqué que à l’exception d’une seule, toutes les solutions techniques empêchent l’utilisation des réseaux peer-to-peer indépendamment du contenu qui y est véhiculé. En outre, l’efficacité sur le moyen terme n’est pas garantie à cause du cryptage de plus en plus fréquent. L’expert fait toutefois une exception pour le système proposé par la société « Audible Magic », tout en relevant qu’il n’est pas évident de garantir l’efficacité de ce filtre si on le confronte au volume de trafic d’un FAI.

Sur la base de ce rapport, le président du tribunal a condamné Scarlet à faire cesser les atteintes au droit d’auteur constatées dans son jugement de 2004, « en rendant impossible toute forme, au moyen d’un logiciel peer-to-peer, d’envoi ou de réception par ces clients de fichiers électroniques reprenant une œuvre musicale du répertoire de la Sabam sous peine d’une astreinte ».

La société « Scarlet Extended SA » avait fait appel mettant en avant les obstacles pratiques et techniques mais aussi la non conformité de cette injonction avec l’article 15 de la directive de 2000 sur le commerce électronique qui prohibe toute surveillance générale des communications sur le réseau, et les atteintes à la protection des données personnelles.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »


Mais, la Cour estime qu’elle ne peut prendre une décision en l’état et pose à la Cour de justice européenne deux questions préjudicielles. « Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, permettent-elles aux Etats membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que « Ils (le juge national) peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin », à ordonner à un Fournisseur d’accès à l’Internet (en abrégé FAI) de mettre en place , à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, aux frais exclusifs de ce FAI et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de toutes les communications électroniques, tant entrantes que sortantes, transitant pas ses services, notamment par l’emploi de logiciels peer to peer, en vue d’identifier sur son réseau la circulation de fichiers électroniques concernant une œuvre musicale, cinématographique ou audio-visuelle sur laquelle le demandeur prétend détenir des droits et ensuite de bloquer le transfert de ceux-ci, soit au niveau de la requête, soit à l’occasion de l’envoi ? »

La Cour européenne a rappelé qu’une telle injonction exigerait une observation active de la totalité des communications électroniques échangées sur le réseau du fournisseur d’accès concerné afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Dans l’affaire «Promusicae », la CJUE avait énoncé que « le droit communautaire exige desdits Etats que lors de la transposition des directives, il veille à se fonder sur interprétation de celles-ci qui permettent d’assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique communautaire. Ensuite, lors de la mise en œuvre des musiques des mesures de transposition desdites directives, il incombe aux autorités et aux juridictions des Etats membres non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme à ces mêmes directives, mais également de ne pas se fonder sur une interprétation de celles-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tel que le principe de proportionnalité ».

Ainsi, il apparaît que cette injonction imposerait à ces prestataires de mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à leurs frais.

En outre, les effets de l’injonction ne se limiteraient pas à Scarlet, le système de filtrage étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de ses clients, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En effet, il est constant, d’une part, que cette injonction impliquerait une analyse systématique de tous les contenus ainsi que la collecte et l’identification des adresses IP des utilisateurs qui sont à l’origine de l’envoi des contenus illicites sur le réseau, ces adresses étant des données protégées à caractère personnel. D’autre part, l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

C’est ce qu’exprime la CJUE : « Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le FAI à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part. »

On peut voir que dans cette décision, la Cour s’oppose ainsi au filtrage global de la Toile qui « imposerait une surveillance générale » et « ne respecterait pas les droits fondamentaux » des internautes, à savoir « leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. » Si on voulait schématiser, on pourrait dire que les libertés fondamentales ont une valeur supérieure aux droits d’auteur.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com