L’hébergeur pas tenu d’apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu, ni de retirer les contenus non manifestement illicites

H&M

 

Le 4 avril 2013, deux décisions sont venues rappeler le régime de responsabilité allégée en faveur des hébergeurs qui est posé par l’article 6 de la LCEN. L’hébergeur n’a donc pas à apprécier le caractère diffamatoire d’un contenu et il n’est pas tenu de retirer les contenus qui ne sont pas manifestement illicite.

Dans l’ordonnance du 4 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance indique que Google et Youtube ne sont pas fautifs de ne pas avoir retiré les contenus signalés par H&M.  Cette absence de faute est possible car la qualité d’hébergeur est reconnue à la plate forme de partage de vidéos et à Google.

L’enseigne suédoise de prêt-à-porter considérait que les vidéos et photos diffusées sur youtube.com et google.com étaient diffamatoires et constituaient une contrefaçon de sa marque.

Le juge des référés mentionne qu’il n’appartient que au juge du fond de déterminer si une atteinte aux droits de la marque a été commise. Mais le juge annonce qu’il peut en apprécier la vraisemblance. Il estime que la contrefaçon alléguée n’apparaît pas vraisemblable. En l’espèce, la marque est utilisé pour informer le consommateur du comportement éventuel de la cible et cause et non dans la vie des affaires.

En ce qui concerne l’appréciation du caractère diffamatoire des vidéos cela « suppose une analyse des circonstances ayant présidé à leur diffusion, laquelle échappe par principe à celui qui n’est qu’un intermédiaire technique. »

Le juge des référés rappel de plus que « diffamation, à la supposer constituée n’égale pas forcément trouble manifestement illicite. »

Etant donné que les contenus litigieux seraient de nature à causer un préjudice à H&M et que les auteurs des contenus n’ont pas été identifiés et qu’ils ne se sont pas expliqués, le juge ordonne à Youtube et à Google de supprimer les contenus litigieux dans un souci d’apaisement.Youtube

On peut lier cette décision avec un arrêt du même jour de la cour d’appel de Paris qui indique qu’en l’absence de contenus manifestement illicites, l’hébergeur n’est pas tenu de retirer un article qu’on lui signale.

Dans cet arrêt une personne considérait qu’un article publié sur le site selenie.fr comportait des allégations qui portaient atteinte à son honneur et à son image.

Cette personne s’était tournée vers les différents hébergeurs pour leur notifier le contenu en cause, en vue de son retrait. Un hébergeur n’avait pas procédé au retrait et comme l’action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse était prescrite elle s’était tournée vers le juge des référés.

Le juge des référés avait constaté l’absence de contenu manifestement illicite. La cour d’appel vient confirmer l’ordonnance de référé et énonce que l’article demeurait dans le champ de la liberté de critique et d’expression sans dégénérer en abus.

TGI Paris

En outre, la cour vient rappeler que certains contenus expressément visés par la loi doivent être supprimés par l’hébergeur sans décision de justice.

Ainsi on peut remarquer que dans la première décision le juge est plus précis. En effet dans la deuxième décision il ne semble pas y avoir de distinction entre contenu illicite et trouble manifestement illicite.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Adwords : Pas de responsabilité de Google pour concurrence déloyale

Dans un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour de cassation vient prolonger la jurisprudence déjà conséquente concernant Google Adwords. La Cour de cassation vient désormais appliquer une conception similaire à celle de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 23 mars 2010.

 

Google-adwords-logoLa chambre commerciale de la Cour de cassation vient invalider la décision de la Cour d’appel du 4 mai 2011 qui avait condamné Google et l’annonceur pour concurrence déloyale et publicité mensongère dans le cadre de son activité de vente de liens commerciaux.

Dans cette affaire le litige opposait la société Cobrason, spécialisée dans la vente de matériel Hi-FI ainsi que les sociétés Home ciné solutions et Google.

Cobrason reprochait à la société Solutions l’utilisation du mot clé « Cobrason » dans le moteur de recherche Google pour afficher un lien commercial en marge à droite des résultats et renvoyant vers le site exploité par la société Solutions. Le système de référencement Google Adwords était aussi mis en cause car il  contribuait à « favoriser les actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Après une reconnaissance de la responsabilité des sociétés sur le fondement de l’article L.121-1 du Code de la consommation par le tribunal, puis après confirmation par la Cour d’appel, les société Google et Solutions ont portés la décision devant la Cour de cassation.

Google reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu à propos de l’application de l’article 6 de la LCEN du 21 juin 2004 consacré au régime exceptionnel de responsabilité des hébergeurs. La Cour de cassation devait donc répondre sur la caractérisation des conditions d’application des actes de concurrence déloyale et de publicité trompeuse.

Cour de cassationLa chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à son compte le pourvoi de Google et reproche d’une part à la Cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du moteur de recherche qui revendiquait le régime de responsabilité limitée institué au profit des hébergeurs par la LCEN et d’autre part d’avoir estimé que l’annonceur (la société Solutions), s’était livré à des actes de concurrence déloyale envers Corbason. La Cour d’appel n’a pas « relever de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises, alors que le démarchage de la clientèle d’autre est licite s’il n’est pas accompagné d’acte déloyal. »

Pour finir la Cour de cassation remet en cause la décision d’appel sur la publicité trompeuse qui a été retenue pour des motifs impropres à caractériser cette infraction.

Ainsi la Cour de cassation adopte une solution conforme sa jurisprudence concernant la responsabilité des annonceurs sur internet et des prestataires du service de référencement.

En censurant les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de la procédure civile pour n’avoir pas répondu aux conclusion de la société Google sur la question de sa responsabilité au regard de l’article 6 de la LCEN la Cour ne considère pas la responsabilité de Google au regard de l’utilisation d’une marque de tiers mais envisage uniquement son statut d’hébergeur afin de déterminer si il faut lui appliquer le régime de responsabilité de l’article 6 de la LCEN.

Cet arrêt continue la jurisprudence en matière de responsabilité pour le référenceur et l’annonceur sur internet. Pour le plus grand bonheur de Google ?

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Accord antitrust entre Google et la FTC ; quelles conséquences pour la procédure en Europe

L’autorité américaine de la concurrence (Federal Trade Commission) a annoncé le 3 janvier 2013 qu’elle mettait fin à son enquête antitrust qui avait été ouverte en 2011 contre Google.

Il était reproché notamment à Google de manipuler les algorithmes de recherche au détriment de la concurrence. La FTC a conclu que les modifications réalisées sur ces algorithmes pouvaient être considérée de manière plausible comme des améliorations pour l’utilisateur. La commission a donc décidé de clore son enquête.

Le géant de Mountain View devra tout de même opérer quelques modifications de ses pratiques commerciales. Mais ces modifications seront mineures ; le moteur de recherche va revoir sa politique sur l’utilisation de contenus provenant d’autres sites. Il sera désormais possible pour un site de refuser l’intégration de ses contenus directement sur les pages de Google. Les annonceurs utilisant la plate-forme de mots-clés AdWords pourront désormais recueillir des données et les exporter vers des solutions publicitaires rivales.

Après l’accord passé entre la FTC et Google, le directeur juridique de la compagnie californienne David Drummond estime que : « La conclusion est claire : les services de Google sont bons pour les utilisateurs et pour la compétition. »

De son côté Microsoft à travers la voix de Dave Heiner critique la décision de la FTC. L’accord est jugée « moins exigeant que les engagements que le département de la Justice a obtenus de Microsoft et Apple il y a près d’un an. »

L’éditeur de Redmond ajoute aux critiques des faits ignorés par la FTC comme la difficulté pour les Windows Phone d’accéder à Youtube.

Cet accord peut paraître problématique car la FTC n’empêche pas Google de favoriser ses services. De plus Google va pouvoir éviter de nombreux procès long et coûteux comme ceux auxquelles avait dû faire face Microsoft.

On peut remarquer que pendant l’enquête de la FTC, Google a dépensé 25 millions de dollars en lobbying auprès des cercles politiques de la capitale américaine. Dans les années 90 Microsoft avait totalement ignoré Washington…

De l’autre côté de l’atlantique la Commission européenne a déjà fait savoir que la décision de la FTC n’aurait pas d’implication directe pour son enquête et pour les discussions avec Google qui se poursuivent.

La commission enquête sur Google depuis novembre 2010 et notamment sur le fait que le moteur de recherche favoriserait ses propres services dans les résultats affichés.

En cas de reconnaissance de la culpabilité de Google par la Commission européenne, le société américaine risque un amende représentant 10% de ses revenus, pouvant aller jusqu’à 4 milliards de dollars.

Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence déclarait mi-décembre que les divergences avaient été substantiellement réduites entre Google et la commission.

Mais on note une différence importante dans la part de marché contrôlé par Google entre les Etats-Unis et l’Europe. Ainsi la part de marché de Google aux Etats-Unis est approximativement de 66%, alors que dans les principaux pays européens elle dépasse 90%…

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

 

Rappel de la définition particulière de l’originalité pour la protection du logiciel

Dans un arrêt du 17 novembre 2012, se prononçant sur la protection du logiciel, la Cour de cassation réaffirme qu’un logiciel bénéficie de la protection par le droit d’auteur s’il est démontré que « les choix opérés témoignent d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé de celui qui avait élaboré le logiciel litigieux, seuls de nature à lui conférer le caractère d’une œuvre originale protégée. »

La société Compagnie de distribution informatique expert (Codix) affirmait être titulaire des droits d’auteur sur son logiciel dénommé CRX/HX, puis IMX. Elle soutenait que la société Alix services et développement à laquelle elle avait initialement consenti une licence d’utilisation de ce logiciel, exploitait celui-ci sans son autorisation. Elle l’a fait assigner en contrefaçon aux côtés de la société d’huissiers de justice Tosello et Lilamand qui était liée à cette dernière par un contrat de presations informatiques.

Dans cette décision du 17 novembre la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Cette décision intervient alors que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait énoncée que le logiciel en cause était original car il apportait une solution particulière à la gestion des études d’huissiers de justice. La Cour d’appel avait relevé l’existence de contrats de licence conclu entre le prétendu titulaire des droits et ses clients et deux dépôts à l’Agence pour la protection des programmes.

La décision d’appel donnait gain de cause à la société titulaire des droits sur un logiciel de gestion pour études d’huissiers qui reprochait à d’anciens clients de continuer de l’exploiter après le terme de la licence. La Cour de cassation a donc annulé la décision d’appel pour défaut de base légale.

La Cour de cassation reprend le raisonnement de l’arrêt Pachot du 7 mars 1986 ou elle avait adapté la définition classique de l’originalité aux particularités du logiciel passant du critère de l’empreinte de la personnalité de l’auteur à celui de l’effort personnalisé. La Cour énonçait :  » Les juges du fond ont souverainement estimé que leur auteur avait fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort résidait dans une structure individualisé. « 

Dans cette conception traditionnelle, l’originalité se définit par rapport à l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Une œuvre est originale dès qu’une empreinte de la personnalité est décelable. L’œuvre doit porter en elle la marque de l’apport intellectuel de l’auteur.

Distinction Software (logiciel) et Hardware

On peut ajouter que même s’il n’existe pas de définition juridique du logiciel, on peut définir tout de même le logiciel comme étant un programme d’instructions générales ou particulières, adressé à une machine, en vue du traitement d’une information donnée. De plus, l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, considère le logiciel comme étant une œuvre de l’esprit. A ce titre, le logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire  » bénéficient de la protection du droit d’auteur.

On constate qu’avec la décision du 17 novembre 2012, la définition énoncée dans l’arrêt Pachot semble toujours valable.

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com

Apple condamné pour utilisation de la marque “Lion”

Le 12 septembre dernier, la cour d’appel de Paris a condamné Apple pour contrefaçon. Une décision qui intervient après une ordonnance de référé du 6 octobre 2011.

En effet, l’éditeur français de logiciels graphiques Circus a obtenu la condamnation de la marque à la pomme notamment à cause de son système d’exploitation Mac OS X 10.7 baptisé « Lion ».

Circus avait déposé la marque « Lion » en avril 2010 « pour les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42 ». Ce dépôt a été publié le 14 mai 2010 au Bulletin officiel de la propriété intellectuelle.

La société Apple Inc. a déposé le 6 avril 2011 une demande d’enregistrement d’une marque verbale communautaire « Lion »  dans les même classes que la société Circus.

Le 18 mai 2011 Circus a mis en demeure Apple d’avoir « à renoncer à ce dépôt de marque en tant qu’il concernait des produits et services destinés à une commercialisation sur le territoire français. Toute communication relativement à de tels produit viendrait en violation de ses droits ».

Cette mise en demeure n’avait pas eu d’impact sur l’attitude d’Apple qui annonçait en juin 2011 la sortie prochaine de son nouveau système d’exploitation du nom de « Lion ».

La société Circus a alors fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier aux fins d’établir que la marque « Lion » était reproduite sur le site d’apple et elle a saisit le juge des référés pour tenter d’interdire la firme de Cuppertino d’utiliser le terme « Lion ». La société voulait aussi voir Apple condamer à lui payer une provision à valoir sur le préjudice subi, et qu’elle communique des informations comptables.

Dans sa décision du 12 septembre 2012, la cour a refusé d’interdire a Apple l’exploitation de la marque. Cette mesure a été jugée disproportionnée notamment car la société française ne l’exploite pas. Mais les juges de la cour d’appel ont tout de même accordé à Circus 50 000€ de réparation, à titre provisionnel, du fait que sa marque est aujourd’hui inexploitable et ce pendant plusieurs années, le terme Lion étant désormais associé au système d’exploitation des ordinateurs d’Apple.

Dans son jugement la cour indique avoir tenu compte de la très grande notoriété d’Apple et de ses ordinateurs. L’indemnisation décidée par la cour est destinée à réparer le préjudice économique limité au coût d’un dépôt de marque mais elle reprend aussi l’ordonnance de référé du 6 octobre 2011 qui avait évoqué une « atteinte abstraite, sans aucune conséquence certaine sur la vie de l’entreprise ».

Benoît Bellaïche
b.bellaiche@gmail.com